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Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels (L.C. 2010, ch. 17)

Sanctionnée le 2010-12-15

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

 Le paragraphe 227.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance
  • 227.13 (1) La cour martiale prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

 L’alinéa 227.15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) interjeter appel, dans le délai imparti, en ce qui concerne la légalité d’une décision rendue en application des paragraphes 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) de la présente loi ou en ce qui concerne une décision rendue en application des paragraphes 490.012(2), 490.016(1), 490.023(2), 490.027(1), 490.02905(2), 490.02909(1) ou 490.02913(1) du Code criminel;

  •  (1) Le passage du paragraphe 227.18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication
    • 227.18 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique au prévôt, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés, si la communication est nécessaire à ce dernier pour établir :

  • (2) Les alinéas 227.18(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) dans le cadre d’une instance visée à l’article 227.01 ou aux paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou de l’appel visant la légalité de la décision rendue dans le cadre de l’une de ces instances, si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est ou a été tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

    • c) si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, en vue de lui permettre de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

 Le paragraphe 227.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication : autres instances et appels
  • 227.19 (1) Dans le cas où l’intéressé a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appels visés aux alinéas 227.18(2)a) ou b), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données, le prévôt demande au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada de lui communiquer les renseignements enregistrés dans la banque de données. Ce dernier ou la personne qu’il autorise donne suite à la demande sans délai.

 L’alinéa 230g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2).

 L’alinéa 230.1h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2).

 Les paragraphes 240.5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision
  • 240.5 (1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des paragraphes 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut rejeter l’appel, l’accueillir et en ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ces dispositions.

  • Note marginale :Exigences afférentes à l’ordonnance

    (2) Si elle rend une ordonnance en application du paragraphe 227.01(2), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.05.

2004, ch. 21LOI SUR LE TRANSFÈREMENT INTERNATIONAL DES DÉLINQUANTS

 Le paragraphe 8(4) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions d’exécution et autres obligations

    (4) Le ministre :

    • a) s’agissant du délinquant canadien :

      • (i) l’informe par écrit des conditions d’exécution de sa peine au Canada,

      • (ii) le cas échéant, l’informe par écrit de son obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de la teneur des articles 4 à 7.1 de cette loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel, et transmet une copie de la formule 1 figurant à l’annexe aux personnes ci-après, au plus tôt à la date du transfèrement :

        • (A) l’intéressé,

        • (B) le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’intéressé sera détenu,

        • (C) le responsable du lieu où l’intéressé sera détenu;

    • b) s’agissant du délinquant étranger, lui transmet les renseignements que lui a remis l’entité étrangère sur les conditions d’exécution de sa peine.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

Note marginale :Obligation

36.1 Si l’infraction criminelle visée aux articles 15 ou 36.3 est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Note marginale :Prise d’effet de l’obligation
  • 36.2 (1) L’obligation prend effet à la date du transfèrement.

  • Note marginale :Durée de l’obligation

    (2) Elle :

    • a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    • b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Durée de l’obligation — plus d’une infraction

    (3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction dont l’infraction criminelle correspondante est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.

  • Note marginale :Durée de l’obligation — pluralité d’obligations

    (4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Durée de l’obligation — pluralité d’ordonnances

    (5) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 490.012 du Code criminel ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Durée de l’obligation — infractions antérieures

    (6) Elle s’applique à perpétuité si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’intéressé a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;

    • b) aucun avis ne lui a été signifié en application des articles 490.021 ou 490.02903 du Code criminel ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale à l’égard de cette infraction;

    • c) aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de cette infraction en application du paragraphe 490.012(1) du Code criminel ou du paragraphe 227.01(1) de la Loi sur la défense nationale.

Note marginale :Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — infraction correspondante
  • 36.3 (1) Dans le cas où la demande de transfèrement est faite à l’égard d’une personne visée par un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction constituée de tout acte de nature sexuelle, le ministre détermine l’infraction criminelle qui correspond, au moment où il reçoit la demande de transfèrement, à cette infraction.

  • Note marginale :Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — transmission de la formule 1

    (2) Dans le cas où la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le ministre transmet à la commission d’examen de la province d’arrivée une copie de la formule 1 figurant à l’annexe.

 

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