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Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels (L.C. 2010, ch. 17)

Sanctionnée le 2010-12-15

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

  •  (1) Le paragraphe 119.1(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance ou à une obligation
    • 119.1 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel, ou à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.

  • (2) L’article 119.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve de certains faits par certificat

      (3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément au paragraphe 6(1) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.

    • Note marginale :Présence et contre-interrogatoire

      (4) La personne nommée dans le certificat peut, avec l’autorisation de la cour martiale, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.

    • Note marginale :Avis de l’intention de produire

      (5) L’admissibilité en preuve du certificat est subordonnée à la remise à la personne en question, avant l’ouverture du procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de produire le certificat, ainsi que d’une copie de celui-ci.

 L’alinéa b) de la définition de « infraction primaire », à l’article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c.01) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130.

  •  (1) Les paragraphes 227.01(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance
    • 227.01 (1) La cour martiale doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02.

    • Note marginale :Ordonnance

      (2) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou d) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a) ou c) de cette définition.

    • Note marginale :Ordonnance

      (3) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit :

      • a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;

      • b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application de l’article 227.08 de la présente loi ou des articles 490.021 ou 490.02903 du Code criminel à l’égard de cette infraction;

      • c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 490.012(1) du Code criminel à l’égard de cette infraction.

    • Note marginale :Défaut de rendre l’ordonnance

      (3.1) Si la cour martiale ne décide pas de la question visée aux paragraphes (1) ou (3) au moment prévu :

      • a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour ce faire;

      • b) l’administrateur de la cour martiale doit la convoquer dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;

      • c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.

  • (2) Les paragraphes 227.01(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 227.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (2.1) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(1) s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (3) L’ordonnance visée aux paragraphes 227.01(1) ou (2) s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  •  (1) L’alinéa 227.03(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)c) ou par les paragraphes 227.02(2.1), (3) ou (5).

  • (2) Le paragraphe 227.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 227.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de révocation
  • 227.04 (1) La cour martiale prononce la révocation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

 L’intertitre précédant l’article 227.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations antérieures au 12 septembre 2008
  •  (1) Le paragraphe 227.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance

      (4) La cour martiale accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • (2) Le paragraphe 227.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Radiation des renseignements

      (6) Si elle accorde la dispense, la cour martiale ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.

  •  (1) Le paragraphe 227.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation
    • 227.12 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 227.06 peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est :

  • (2) Le paragraphe 227.12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai : nouvelle demande

      (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.

 

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