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Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels (L.C. 2010, ch. 17)

Sanctionnée le 2010-12-15

2004, ch. 10LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

  •  (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Objet
    • 2. (1) La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci.

  • (2) L’alinéa 2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les services de police, pour veiller à la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes et de mesures de prévention efficaces, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;

  • (3) Le sous-alinéa 2(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police de prévenir les crimes de nature sexuelle et d’enquêter sur ceux-ci,

 La définition de « délinquant sexuel », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« délinquant sexuel »

“sex offender”

« délinquant sexuel » Personne visée par une ordonnance ou assujettie à une obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  •  (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Comparution initiale
    • 4. (1) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 dans les sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — suivant :

      • a) le prononcé de l’ordonnance, s’il est déclaré coupable de l’infraction en cause et que l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

        • (i) aucune peine d’emprisonnement ne lui a été infligée,

        • (ii) une peine à exécution discontinue lui a été infligée au titre du paragraphe 732(1) du Code criminel,

        • (iii) il fait l’objet d’une ordonnance de sursis rendue au titre de l’article 742.1 du Code criminel;

  • (2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 Les alinéas 4.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir changé de résidence principale ou secondaire;

  • b) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir changé de nom ou de prénom;

 L’article 4.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pluralité d’ordonnances et d’obligations

4.2 L’intéressé comparaît aux dates prévues dans la plus récente ordonnance ou obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

 Le paragraphe 4.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Séjour hors du Canada
  • 4.3 (1) Le délinquant sexuel qui est à l’étranger au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 comparaît au bureau d’inscription au plus tard sept jours après son retour.

  •  (1) L’alinéa 5(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de ce lieu, ainsi que le nom de son employeur ou de la personne qui retient ses services à titre d’agent contractuel ou de bénévole et le type de travail qu’il exerce en ce lieu;

  • (2) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) le numéro de la plaque d’immatriculation, la marque, le modèle, le type de carrosserie, l’année de fabrication et la couleur de tout véhicule à moteur immatriculé à son nom ou qu’il utilise régulièrement.

  • (3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Changement d’adresse du lieu de travail

5.1 Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de tout changement aux renseignements qu’il a fournis aux termes de l’alinéa 5(1)d), au plus tard sept jours après le changement.

 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis en cas d’absence
  • 6. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

    • a) avant son départ, des dates prévues de départ et de retour et de toute adresse ou lieu au Canada où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;

    • b) au plus tard sept jours après son départ, de la date prévue de son retour — et de toute adresse ou de tout lieu où il séjourne s’il est au Canada —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;

    • c) avant son départ, de tout changement d’adresse, de lieu ou de date ou, si le changement est intervenu après son départ, dans les sept jours suivant la date du changement.

  • Note marginale :Forces canadiennes

    (1.1) Le délinquant sexuel qui est tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale et qui demande au chef d’état-major de la défense de rendre une décision au titre de l’article 227.16 de cette loi est tenu de fournir les renseignements à l’égard de l’opération dans les sept jours suivant son départ, à moins qu’une telle décision ne soit rendue au cours de cette période.

 L’article 7.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bureau d’inscription

7.1 Pour l’application des articles 4, 4.1, 4.3, 5.1 et 6, constitue le bureau d’inscription tout lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) et desservant le secteur de la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, à moins qu’un lieu soit désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale et qu’il desserve la catégorie à laquelle le délinquant sexuel appartient ou le secteur où se trouve l’unité des Forces canadiennes dans laquelle il sert.

  •  (1) Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enregistrement de renseignements

    8. Lorsqu’un service de police ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada reçoit la copie d’une ordonnance transmise au titre de l’alinéa 490.018(1)d) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte de l’un ou l’autre :

  • (2) L’alinéa 8a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vi.1) le mode opératoire de l’intéressé, à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible,

 

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