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Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels (L.C. 2010, ch. 17)

Sanctionnée le 2010-12-15

  •  (1) Le passage du paragraphe 8.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enregistrement de renseignements — obligations
    • 8.1 (1) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application des paragraphes 490.021(6) ou 490.02903(3) du Code criminel ou de la formule 1 transmise au titre du sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données les seuls renseignements ci-après applicables à l’intéressé :

  • (2) L’alinéa 8.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) toute infraction mentionnée dans l’avis ou la formule;

  • (3) Le paragraphe 8.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) le mode opératoire de l’intéressé à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible;

  • (4) L’alinéa 8.1(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) la durée envisagée de l’obligation;

  • (5) Les paragraphes 8.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Enregistrement de renseigne- ments — révocation ou extinction

      (2) Dès réception de l’avis transmis en application des paragraphes 490.016(3), 490.017(2), 490.027(3), 490.029(2), 490.02909(3), 490.0291(2), 490.02913(3) ou 490.02914(2) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.

    • Note marginale :Enregistrement de renseigne- ments — dispense

      (3) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu des articles 490.023 ou 490.02905 du Code criminel.

    • Note marginale :Enregistrement de renseigne- ments — dispense

      (4) Dès réception de l’avis transmis en application des articles 490.025 ou 490.02907 du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait que la cour ou le tribunal, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée aux paragraphes 490.023(2) ou 490.02905(2) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.

  • (6) Le paragraphe 8.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enregistrement de renseignements

      (5) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire où le délinquant sexuel a été poursuivi — autrement qu’en vertu de la Loi sur la défense nationale — à l’égard de l’infraction en cause peut enregistrer dans la banque de données les renseignements suivants :

      • a) la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu;

      • b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire du délinquant sexuel du pénitencier — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — ou de l’établissement correctionnel provincial et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;

      • c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.

  •  (1) Le paragraphe 8.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) la façon de procéder de l’intéressé à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible;

  • (2) Le paragraphe 8.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) la façon de procéder de l’intéressé à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible;

  • (3) Le paragraphe 8.2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enregistrement de renseigne- ments — Forces canadiennes

      (6) Dans le cas où le délinquant sexuel a été poursuivi en vertu de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes peut enregistrer dans la banque de données les renseignements suivants :

      • a) la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu;

      • b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire du délinquant sexuel d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;

      • c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.

 L’article 14 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Administration of database

14. The database is to be administered by the Royal Canadian Mounted Police.

  •  (1) Le passage du paragraphe 15(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

      (3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :

  • (2) L’alinéa 15(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dispense de l’obligation prononcée au titre des paragraphes 490.023(2) ou 490.02905(2) du Code criminel ou du paragraphe 227.1(4) de la Loi sur la défense nationale ou sur appel de la décision rendue au titre d’une de ces dispositions.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

POUVOIR DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Service correctionnel du Canada
  • 15.1 (1) Le Service correctionnel du Canada peut communiquer à tout préposé à l’enregistrement :

    • a) la date à laquelle tout délinquant sexuel est écroué dans un pénitencier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    • b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire d’au moins sept jours du délinquant sexuel hors du pénitencier et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;

    • c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.

  • Note marginale :Établissement correctionnel provincial

    (2) Le responsable de tout établissement correctionnel provincial peut communiquer à tout préposé à l’enregistrement :

    • a) la date à laquelle tout délinquant sexuel est écroué dans un tel établissement;

    • b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire d’au moins sept jours du délinquant sexuel hors de l’établissement et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;

    • c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.

  • Note marginale :Forces canadiennes

    (3) Le responsable de toute prison militaire ou caserne disciplinaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, peut communiquer à tout préposé à l’enregistrement :

    • a) la date à laquelle tout délinquant sexuel est écroué dans une telle prison ou caserne;

    • b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire d’au moins sept jours du délinquant sexuel hors de la prison ou de la caserne et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;

    • c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.

  •  (1) Les alinéas 16(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui le fait pour prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031, 490.0311 ou 490.0312 du Code criminel ou pour enquêter sur un tel crime ou une telle infraction;

    • b) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi et situé dans la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, qui le fait pour vérifier si celui-ci s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

    • b.1) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, qui le fait pour vérifier si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

    • c) un préposé à la collecte ou à l’enregistrement, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confère toute loi fédérale;

  • (2) L’alinéa 16(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (f) a member or employee of, or a person retained by, the Royal Canadian Mounted Police who is authorized to consult the information for the purpose of administering the database and who does so for that purpose.

  • (3) Les alinéas 16(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les renseignements ont été consultés au titre de l’alinéa (2)a) et sont comparés pour prévenir un crime de nature sexuelle ou pour enquêter sur un tel crime;

    • b) les renseignements ont été consultés au titre des alinéas (2)b) ou b.1) et sont comparés pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, pour prévenir la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031, 490.0311 ou 490.0312 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, ou pour enquêter sur une telle infraction;

  • (4) Le paragraphe 16(3.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) si les renseignements ont été consultés au titre de l’alinéa (2)a) et sont reliés à des renseignements relatifs au contrôle d’application des lois, ou fusionnés avec de tels renseignements, pour prévenir un crime de nature sexuelle ou pour enquêter sur un tel crime;

    • a.2) si les renseignements ont été consultés au titre des alinéas (2)b) ou b.1) et sont reliés à des renseignements relatifs au contrôle d’application des lois, ou fusionnés avec de tels renseignements, pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, ou pour prévenir la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, ou pour enquêter sur une telle infraction;

  • (5) Le sous-alinéa 16(4)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, pour enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou pour porter des accusations à son égard,

  • (6) Le paragraphe 16(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.1) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police situé à l’étranger qui en a besoin pour prévenir un crime de nature sexuelle ou pour enquêter sur un tel crime;

 

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