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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

PARTIE 11991, ch. 46MODIFICATION DE LA LOI SUR LES BANQUES

Note marginale :2005, ch. 54, art. 80
  •  (1) L’alinéa 528(1)a) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 528 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Modification de la dénomination

      (1.1) Le surintendant peut par ordonnance, sur demande de la banque étrangère autorisée, modifier la dénomination qu’elle peut utiliser pour l’exercice de ses activités au Canada, ou changer la province où se trouve son bureau principal, figurant dans tout arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou dans tout arrêté ou ordonnance prévu au présent article.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Les arrêtés pris en vertu de l’alinéa 528(1)a) de la même loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article et qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de celui-ci sont réputés être des ordonnances prises en vertu du paragraphe 528(1.1) de la même loi.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1); 2001, ch. 9, par. 136(1)

 Les alinéas 529(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f) dans le cas de la banque étrangère autorisée qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), exercer ses activités au Canada sans devoir déposer des éléments d’actif d’une valeur minimale de cinq millions de dollars conformément aux sous-alinéas 534(3)a)(ii) et 582(1)b)(i) si la banque étrangère autorisée continue de détenir un intérêt de groupe financier dans une banque qui est la filiale d’une banque étrangère ou dans une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et si le ministre a agréé une demande de lettres patentes de dissolution à leur égard conformément à l’article 344 de la présente loi ou à l’article 349 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas;

  • g) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 530(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dénominations interdites
    • 530. (1) L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) ne peut prévoir une dénomination :

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

    (2) Le paragraphe 530(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dénomination interdite par ailleurs

      (2) L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) peut prévoir l’emploi, dans une dénomination, d’un mot visé à l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’article 531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publicité de la dénomination

531. La dénomination sociale de la banque étrangère autorisée et toute autre dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) doivent figurer lisiblement sur tous les documents établis par elle ou en son nom — notamment les contrats, factures, effets négociables — qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 532(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directing change of name
  • 532. (1) If through inadvertence or otherwise an order made under subsection 524(1) or 528(1.1) provides for the use of a name that is prohibited by section 530, the Superintendent may, by order, direct the authorized foreign bank to change the name without delay and the authorized foreign bank shall comply with that direction.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 533(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autre nom
  • 533. (1) Sous réserve de l’article 531 et du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada sous un nom autre que la dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

Note marginale :2005, ch. 54, art. 81

 Les paragraphes 535(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Bureau principal
  • 535. (1) La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal dans la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites de la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

Note marginale :2001, ch. 9, par. 139(2)

 L’alinéa 539(1)b.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.3) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le sous-alinéa 540(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) soit d’une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 508(1)a)(i) à (iii),

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’alinéa 543(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Les paragraphes 545(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de la banque étrangère autorisée

    (4) La banque étrangère autorisée doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités réglementaires :

    • a) aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;

    • b) lui communiquer toute l’information réglementaire.

  • Note marginale :Avis publics

    (5) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 551(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions : hypothèques
  • 551. (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 557(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détails à fournir

    (2) Lors du versement, la banque étrangère autorisée est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :

    • a) dans le cas d’un dépôt :

      • (i) le nom du titulaire du dépôt,

      • (ii) son adresse enregistrée,

      • (iii) le solde du dépôt,

      • (iv) la succursale de la banque étrangère autorisée dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un effet :

      • (i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,

      • (ii) son adresse enregistrée,

      • (iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,

      • (iv) le montant et la date de l’effet,

      • (v) le nom du lieu où l’effet était à payer,

      • (vi) la succursale de la banque étrangère autorisée où l’effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Cartes et délégations de signature

    (2.1) La banque étrangère autorisée lui fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) Le paragraphe 558(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de non-paiement
    • 558. (1) La banque étrangère autorisée envoie un avis de non-paiement à chacune des personnes soit à qui le dépôt est à payer, soit pour qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté.

    • Note marginale :Adresse d’expédition

      (1.1) L’avis est envoyé à l’adresse enregistrée de la personne et, si celle-ci a désigné un système de traitement de l’information pour la réception de documents électroniques, à un tel système.

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

    (2) Le passage du paragraphe 558(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis

      (2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :

  • (3) L’article 558 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada

      (3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application des alinéas (2)a) à c), selon le cas, doit en outre :

      • a) indiquer qu’au cours du mois de janvier de l’année suivante, les sommes impayées seront transférées à la Banque du Canada;

      • b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 566, de ce qui suit :

Produits enregistrés

Note marginale :Déclaration concernant un produit enregistré
  • 566.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :

    • a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

    • b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

    • c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la banque étrangère autorisée n’est pas tenue de fournir les renseignements.

  • Définition de « produit enregistré »

    (3) Dans le présent article, « produit enregistré » s’entend au sens des règlements.

 L’article 573 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure

    (3) La banque étrangère autorisée met à la disposition du public la procédure à la fois :

    • a) dans ses succursales où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;

    • b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

    • c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) La banque étrangère autorisée doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 575, de ce qui suit :

Note marginale :Frais : fourniture de produits et services

574.1 La banque étrangère autorisée ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 158(2)

 Le paragraphe 576.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication

    (4.1) La banque étrangère autorisée communique à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu’elle affiche et met à leur disposition dans celles de ses succursales où sont offerts des produits ou services et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 159

 Le sous-alinéa 576.2a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) Le sous-alinéa 585(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la banque étrangère autorisée dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet à titre de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la banque étrangère autorisée acquise conformément à l’article 522.15.

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

    (2) Le paragraphe 585(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice of designation

      (4) Within 15 days after the appointment of a firm of accountants as auditor, the authorized foreign bank and the firm shall jointly designate a member of the firm who meets the qualifications described in paragraph (2)(a) to conduct an audit under subsection 592(1) on behalf of the firm and the authorized foreign bank shall without delay notify the Superintendent in writing of the designation.

 

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