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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

PARTIE 11991, ch. 46MODIFICATION DE LA LOI SUR LES BANQUES

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’article 598 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application des articles 244 à 247

598. Les articles 244 à 247 s’appliquent aux banques étrangères autorisées, avec les adaptations nécessaires, la mention des livres, au paragraphe 245(1) et à l’alinéa 246(1)a), valant mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1).

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 599(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cessation d’effet des arrêtés et ordonnances

    (5) Les arrêtés prévus aux paragraphes 524(1) ou 528(1) et les ordonnances visées aux paragraphes 528(1.1) et 534(1) cessent d’avoir effet au moment de la libération des éléments d’actif prévue au paragraphe (3).

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 601(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Les articles 602 à 604 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 164

 Le paragraphe 606(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
  • 606. (1) Sous réserve de l’article 609, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’article 608 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 170(2)

 L’alinéa 619(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) à l’égard de laquelle, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers à l’égard de ses activités au Canada, ou à ceux des propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre dans le cadre de ses activités au Canada, y compris l’existence de procédures engagées au Canada ou à l’étranger à son égard ou à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.

Note marginale :1999, ch. 28, art. 36 et 37

 Les articles 629 à 631 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 174

 Le paragraphe 636(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
  • 636. (1) Sous réserve de l’article 639, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque ou de la banque étrangère, ou concernant une personne faisant affaire avec elles, et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

Note marginale :1999, ch. 28, art. 43

 L’article 638 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2006, ch. 4, art. 199.1

 L’article 670 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 670. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 678(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) régir les demandes visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne leur forme et les renseignements qu’elles doivent contenir, et autoriser la demande de renseignements supplémentaires;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 688(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 689(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois
  • 689. (1) La société de portefeuille bancaire ne peut demander d’être prorogée qu’en personne morale régie par une autre loi fédérale ou provinciale et ne peut le faire qu’avec l’agrément écrit du ministre.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le passage de l’article 694 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Société de portefeuille bancaire faisant partie d’un groupe

694. Par dérogation à l’article 693 mais sous réserve de l’article 695, la société de portefeuille bancaire qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci :

Note marginale :2005, ch. 54, par. 86(2)

 Le paragraphe 706(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Material to Superintendent

    (5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 716, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — conditions préalables
  • 716.1 (1) La société de portefeuille bancaire peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 665 et le paragraphe 710(2), la société de portefeuille bancaire est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.

 L’article 718 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :

    • a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 308(4);

    • b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 722(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 749(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Résidence

    (2) Au moins la moitié des administrateurs de la société de portefeuille bancaire qui est la filiale d’une banque étrangère et la majorité des administrateurs des autres sociétés de portefeuille bancaires doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 805 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation du surintendant

805. L’approbation prévue au paragraphe 806(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 812(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2005, ch. 54, art. 122

 L’article 822 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
  • 822. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 815 ou du registre central des valeurs mobilières de la société de portefeuille bancaire ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de portefeuille bancaire de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La société de portefeuille bancaire doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
  •  (1) Le passage du paragraphe 875(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions à l’acquisition
    • 875. (1) Sous réserve de l’article 876, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société de portefeuille bancaire ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (2) Le paragraphe 875(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assimilation

      (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 883 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction — contrôle
  • 883. (1) Il est interdit d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 908(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accusé de réception
  • 908. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente section est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été reçue.

 L’article 928 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Application d’une autre disposition

    (5) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société de portefeuille bancaire peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.

  • Note marginale :Assimilation

    (6) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (5), la société de portefeuille bancaire est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
  •  (1) L’alinéa 930(1)j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (2) L’alinéa 930(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « courtier immobilier », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 464(1);

  • (3) L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :

      • a) un fonds d’investissement à capital fixe;

      • b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

      • c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

        • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

        • (ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

        • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (4) L’alinéa 930(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    • d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 410(1)c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (5) L’alinéa 930(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

 

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