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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

PARTIE 21991, ch. 48MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Note marginale :2001, ch. 9, par. 283(2)

 Le paragraphe 221(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur

    (2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs concernant le changement de la dénomination sociale de l’association est subordonnée à l’agrément du surintendant.

  • Note marginale :Lettres patentes

    (3) En cas de changement de la dénomination sociale de l’association, ou de la province, au Canada, où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.

  • Note marginale :Effet des lettres patentes

    (4) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.

 L’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation du surintendant

228. L’approbation prévue au paragraphe 229(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.

 L’alinéa 233(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 289

 L’article 233.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Envoi de convention au surintendant

233.2 La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux associés et aux actionnaires de l’association vendeuse conformément au paragraphe 233.3(1).

 L’alinéa 235(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d) particulars of any authorizations, conditions and limitations established by the Superintendent under section 61 or subsection 62(1) that are from time to time applicable to the association; and

Note marginale :2005, ch. 54, art. 189

 L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
  • 242. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 235 ou du registre central des valeurs mobilières de l’association ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à l’association de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) L’association doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

Note marginale :1991, ch. 48, al. 496c)

 L’article 284 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Qualités requises pour être fiduciaire

284. Au moins un des fiduciaires nommés doit être :

  • a) soit une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’un fiduciaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 354(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions à l’acquisition
    • 354. (1) Il est interdit à une personne ou à l’entité qu’elle contrôle d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une association ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe 354(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assimilation

      (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une association, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 298

 L’article 354.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
  • 354.1 (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e), d’une association.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e), d’une association, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 309

 L’article 378.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions pour accepter des dépôts
  • 378.1 (1) Il est interdit à l’association de détail d’accepter des dépôts au Canada, sauf :

    • a) si elle est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • b) si, n’étant pas une institution membre au sens de cet article, elle est autorisée à le faire au titre du paragraphe 26.03(1) de cette loi;

    • c) si elle est autorisée, au titre de son agrément de fonctionnement, à accepter des dépôts uniquement en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Obligation de l’association de détail

    (2) L’association de détail visée aux alinéas (1)b) ou c) doit s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’autorisation visée à cet alinéa, à l’équation suivante :

    A/B ≤ 0,01

    où :

    A
    représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par cette association de détail durant les trente derniers jours;
    B
    le total de la somme de tous les dépôts détenus par cette association de détail, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.
  • Note marginale :Taux de change

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux de change applicable pour la détermination du montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Définition de « dépôt »

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), « dépôt » s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de cette annexe. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (4);

    • b) prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.

Note marginale :Avis de l’association de détail
  • 378.2 (1) L’association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités réglementaires :

    • a) aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;

    • b) lui communiquer toute l’information réglementaire.

  • Note marginale :Avis publics

    (2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses bureaux et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (1) et préciser les renseignements supplémentaires qu’ils doivent contenir;

    • b) régir les avis prévus au paragraphe (2).

Note marginale :Restriction
  • 378.3 (1) Sous réserve des règlements, l’association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

  • Définition de « dépôt »

    (2) Pour l’application du présent article, « dépôt » s’entend au sens du paragraphe 378.1(4).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une association de détail visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités afférentes.

Note marginale :Interdiction de partager des locaux
  • 378.4 (1) Sous réserve des règlements, l’association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux locaux ou parties de local dans lesquels l’association de détail et l’institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.

  • Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents

    (3) Sous réserve des règlements, l’association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les circonstances dans lesquelles une association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;

    • b) régir les circonstances dans lesquelles une association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 311

 Le paragraphe 382.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions : hypothèques
  • 382.1 (1) Il est interdit à l’association de détail de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 311

 Le paragraphe 383(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance de modification

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l’association à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 313

 Le paragraphe 385.03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détails à fournir

    (2) Lors du versement, l’association de détail est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :

    • a) dans le cas d’un dépôt :

      • (i) le nom du titulaire du dépôt,

      • (ii) son adresse enregistrée,

      • (iii) le solde du dépôt,

      • (iv) le bureau de l’association où la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un effet :

      • (i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,

      • (ii) son adresse enregistrée,

      • (iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,

      • (iv) le montant et la date de l’effet,

      • (v) le nom du lieu où l’effet était à payer,

      • (vi) le bureau de l’association où l’effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Cartes et délégations de signature

    (2.1) Elle fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 313
  •  (1) Le paragraphe 385.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de non-paiement
    • 385.04 (1) L’association de détail envoie un avis de non-paiement à chacune des personnes soit à qui le dépôt est à payer, soit pour qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté.

    • Note marginale :Adresse d’expédition

      (1.1) L’avis est envoyé à l’adresse enregistrée de la personne et, si celle-ci a désigné un système de traitement de l’information pour la réception de documents électroniques, à un tel système.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 313

    (2) Le passage du paragraphe 385.04(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis

      (2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :

  • (3) L’article 385.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada

      (3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application de l’alinéa (2)a), b) ou c), selon le cas, doit en outre :

      • a) indiquer qu’au cours du mois de janvier de l’année suivante, les sommes impayées seront transférées à la Banque du Canada;

      • b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.

 

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