Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)
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Sanctionnée le 2007-12-14
PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
48. (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
49. (1) L’alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1);
(2) L’alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1);
50. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « plafond des acomptes provisionnels », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas d’un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l’année, 1 800 $;
b) dans les autres cas, 3 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes, ainsi qu’aux années d’imposition 2006 et 2007 lorsqu’il s’agit d’appliquer le paragraphe 156.1(2) de la même loi aux années d’imposition 2008 et 2009.
51. (1) Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versements par les sociétés
157. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.5), toute société doit verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :
a) l’un des montants suivants :
(i) un montant égal à 1/12 du total des montants qu’elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,
(2) L’alinéa 157(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
(3) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Cas particulier
(1.1) Une petite société privée sous contrôle canadien peut verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :
a) l’une des sommes suivantes :
(i) le quart du total des sommes qu’elle estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,
(ii) le quart de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,
(iii) le total des sommes suivantes :
(A) le quart de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de la première période de l’année dont la durée n’excède pas trois mois,
(B) le tiers de l’excédent de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année sur la somme calculée selon la division (A), au plus tard le dernier jour de chacun des trimestres subséquents de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante;
b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Petite société privée sous contrôle canadien
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), est une petite société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition la société privée sous contrôle canadien relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 400 000 $;
b) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.4) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $;
c) une somme est déduite à son égard en application de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente;
d) tout au long de la période de douze mois se terminant à l’échéance de son dernier versement effectué en application du présent article :
(i) d’une part, elle a versé, au plus tard à la date de leur échéance, toutes les sommes qu’elle était tenue de remettre ou de verser aux termes du paragraphe 153(1), de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,
(ii) d’autre part, elle a produit, au plus tard à la date limite de production, toutes les déclarations qu’elle était tenue de produire aux termes de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
Note marginale :Revenu imposable — petite société privée sous contrôle canadien
(1.3) La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :
a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour cette année;
b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son revenu imposable pour cette année ou le revenu imposable d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour l’année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.
Note marginale :Capital imposable — petite société privée sous contrôle canadien
(1.4) La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :
a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son capital imposable utilisé au Canada (ce terme s’entendant, au présent paragraphe, au sens de l’article 181.2) pour cette année;
b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son capital imposable utilisé au Canada pour cette année ou le capital imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour une année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.
Note marginale :Société qui cesse d’être une petite société privée sous contrôle canadien
(1.5) Malgré le paragraphe (1), la société qui a versé des sommes conformément au paragraphe (1.1), mais qui, à un moment donné d’une année d’imposition, ne remplit plus les conditions pour ce faire est tenue de verser au receveur général les sommes suivantes pour l’année :
a) l’une des sommes ci-après, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, qui se termine après le moment donné :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B)/C
où :
- A
- représente le total des sommes que la société estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1,
- B
- le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1),
- C
- le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B)/C
où :
- A
- représente la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année,
- B
- le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1),
- C
- le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,
(B) le quotient du montant estimatif d’impôt payable par la société pour l’année en vertu des parties VI et XIII.1 par le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné;
b) le solde des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
(4) Le paragraphe 157(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Seuil de 3 000 $
(2.1) Une société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.1) pour une année d’imposition, verser au receveur général, en application de l’alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 si l’un ou l’autre des montants ci-après n’excède pas 3 000 $ :
a) le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) sa première base des acomptes provisionnels pour l’année.
(5) Le passage du paragraphe 157(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acomptes provisionnels réduits
(3) Malgré les paragraphes (1) et (1.5), le montant payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ces paragraphes, au plus tard le dernier jour d’un mois donné de l’année, est réputé correspondre à l’excédent :
(6) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Montant du versement — trimestre
(3.1) Malgré le paragraphe (1.1), la somme payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ce paragraphe, au plus tard le dernier jour d’une période quelconque de l’année, est réputée correspondre à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total des sommes visées aux alinéas b) et c) :
a) la somme ainsi payable, déterminée selon ce paragraphe pour la période;
b) le quart du remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), de la société pour l’année;
c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.
52. (1) Le paragraphe 161(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction applicable aux sociétés
(4.1) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, la société qui est tenue de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée aux paragraphes 157(1), (1.1) ou (1.5), selon le cas, est réputée être tenue de payer, dans le délai prévu aux sous-alinéas 157(1)a)(i), (ii) ou (iii), (1.1)a)(i), (ii) ou (iii) ou (1.5)a)(i) ou (ii), selon le cas, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) la fraction ou l’acompte provisionnel exigible dans ce délai, calculé selon celle des méthodes permises qui aboutit au total le moins élevé de ces fractions ou acomptes pour l’année et par rapport à l’une des sommes suivantes :
(i) le total des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année,
(ii) la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année,
(iii) la deuxième base des acomptes provisionnels et la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année;
b) la somme éventuelle déterminée selon l’un des alinéas 157(3)b) à e) ou selon les alinéas 157(3.1)b) ou c), selon le cas, relativement à cet acompte provisionnel.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
53. (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie ou de l’impôt à payer par une autre personne en vertu de la présente partie pour l’année si ces sommes étaient calculées d’après les renseignements fournis dans la déclaration,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie et, s’il y a lieu, de l’impôt à payer par l’autre personne en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
54. (1) La définition de « fabrication du tabac », au paragraphe 182(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fabrication du tabac »
“tobacco manufacturing”
« fabrication du tabac » Toute activité, sauf une activité exclue, liée à la fabrication ou à la transformation au Canada du tabac ou de produits du tabac en une forme qui peut être fumée ou qui pourrait l’être après quelque autre activité.
(2) Le paragraphe 182(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« activité exclue »
“exempt activity”
« activité exclue » Est une activité exclue d’une société donnée :
a) l’agriculture;
b) la transformation du tabac en feuilles, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la transformation est effectuée par la société donnée, dont elle constitue l’entreprise principale,
(ii) la société donnée ne fabrique pas de produits du tabac,
(iii) la société donnée n’est liée à aucune autre société qui exerce une activité de fabrication du tabac (cet état de fait étant déterminé, en ce qui concerne l’autre société, comme si la société donnée n’existait pas et compte non tenu du passage « au Canada » figurant à la définition de « fabrication du tabac »).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006.
55. (1) Le sous-alinéa 186.1b)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, tout au long de l’année, était membre, ou organisation participante, d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique après le 2 avril 2000. Toutefois, pour son application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée » au sous-alinéa 186.1b)(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
56. L’article 188.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Pénalité pour participation excédentaire dans une société
(3.1) Toute fondation privée est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, égale à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) 5 % du produit de son pourcentage de dessaisissement pour l’année, relativement à la catégorie, par la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la catégorie, sauf si elle est passible pour l’année, relativement à la catégorie, de la pénalité prévue à l’alinéa b);
b) 10 % du produit de son pourcentage de dessaisissement pour l’année, relativement à la catégorie, par la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la catégorie si, selon le cas :
(i) elle a omis d’indiquer les renseignements ci-après dans la déclaration qu’elle est tenue de produire pour l’année aux termes du paragraphe 149.1(14) :
(A) toute opération importante qu’elle a effectuée au cours de l’année relativement à la catégorie,
(B) toute participation notable que détient, à la fin de l’année, une personne intéressée quant à elle,
(C) son pourcentage de participation totale relativement à la catégorie à la fin de l’année, sauf si elle n’a détenu tout au long de l’année qu’une participation négligeable relativement à la participation,
(ii) moins de cinq ans avant la fin de l’année, le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une somme dont elle est redevable, en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa, pour une de ses années d’imposition antérieures au titre d’un pourcentage de dessaisissement.
Note marginale :Évitement de l’obligation de dessaisissement
(3.2) Dans le cas où une fondation privée aurait à la fin d’une année d’imposition — en l’absence d’une opération ou d’une série d’opérations effectuée par elle ou par une personne intéressée quant à elle (appelées « détenteur » au présent paragraphe) par suite de laquelle le détenteur détient, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit dans une société qui n’est pas sous forme d’actions — un pourcentage de dessaisissement pour l’année relativement aux actions qu’elle détient d’une catégorie du capital-actions d’une société, et où il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération ou de la série consiste à éviter ce pourcentage de dessaisissement en substituant cet intérêt ou ce droit aux actions de la catégorie, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article, du paragraphe 149.1(1) et de l’article 149.2 :
a) chacun des intérêts ou droits en cause est réputé avoir été converti, immédiatement après le moment où il est détenu pour la première fois, directement ou indirectement, par le détenteur, en un nombre d’actions de la catégorie qui, s’il s’agissait d’actions de la catégorie qui ont été émises par la société, auraient une juste valeur marchande égale à celle de l’intérêt ou du droit à ce moment;
b) chacune des actions en cause est réputée être une action émise par la société qui est en circulation et qui continue d’être détenue par le détenteur jusqu’à ce qu’il ne soit plus détenteur de l’intérêt ou du droit;
c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment considéré, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société.
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