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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage du paragraphe 141(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion

      (5) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « cotisation »

    “contribution”

    « cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné.

  • (2) L’alinéa c.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « programme provincial désigné »

    “designated provincial program”

    « programme provincial désigné »

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 149.1(1) de la même loi précédant la définition de « activité commerciale complémentaire » est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 149.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 149.2.

  • (2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « opération importante »

    “material transaction”

    « opération importante » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, opération ou série d’opérations ou d’événements portant sur des actions de la catégorie, relativement à laquelle la juste valeur marchande totale des actions de la catégorie que la fondation ou une personne intéressée quant à elle a acquises, ou dont elle a disposé, dans le cadre de l’opération ou de la série (déterminée au moment de l’opération ou à la fin de la série, selon le cas) excède la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 100 000 $;

    • b) 0,5 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des actions émises et en circulation de la catégorie.

    « personne intéressée »

    “relevant person”

    « personne intéressée » Est une personne intéressée quant à une fondation privée la personne qui, à tout moment où le terme est applicable, a un lien de dépendance avec la fondation (à supposer que le paragraphe 251(2) s’applique comme si la fondation était une société). En sont exclus :

    • a) toute personne qui, à ce moment, est considérée comme ayant un lien de dépendance avec la fondation uniquement à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

    • b) tout particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) à ce moment, il est âgé de 18 ans ou plus et vit séparé de tout autre particulier (appelé « particulier dominant » à la présente définition) qui contrôlerait la fondation, ou serait membre d’un groupe lié qui la contrôle, si elle était une société,

      • (ii) le ministre est convaincu, après examen d’une demande de la fondation, que le particulier n’aurait de lien de dépendance avec aucun particulier dominant si le paragraphe 251(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et b).

    « pourcentage d’actions visées par une stipulation »

    “entrusted shares percentage”

    « pourcentage d’actions visées par une stipulation » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation détient à ce moment et qu’elle a acquises, au moyen d’un don visé par une stipulation portant conservation des actions pendant une période se terminant au plus tôt au moment donné :

    • a) soit avant le 19 mars 2007;

    • b) soit après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012 :

      • (i) en exécution d’un testament signé par un contribuable avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifié, par codicille ou autrement, après le 18 mars 2007,

      • (ii) dans des circonstances où aucun autre testament du contribuable n’a été signé ni modifié après le 18 mars 2007;

    • c) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie testamentaire ou non testamentaire établie avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifiée après le 18 mars 2007.

    « pourcentage de dessaisissement »

    “divestment obligation percentage”

    « pourcentage de dessaisissement » En ce qui concerne une fondation privée pour une année d’imposition donnée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le pourcentage, supérieur à 0 %, obtenu par la formule suivante :

    A + B - C

    où :

    A
    représente le pourcentage déterminé selon la présente définition qui est applicable à la fondation relativement à la catégorie pour l’année d’imposition précédente;
    B
    le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(5);
    C
    le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(7).

    « pourcentage de participation excédentaire »

    “excess corporate holdings percentage”

    « pourcentage de participation excédentaire » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné :

    • a) 0 %, si la fondation n’est pas, à ce moment, un organisme de bienfaisance enregistré;

    • b) 0 %, si la fondation détient, à ce moment, une participation négligeable relativement à la catégorie;

    • c) dans les autres cas, l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à ce moment sur 20 % ou, s’il est plus élevé, le pourcentage d’actions visées par une stipulation à ce moment applicable à la fondation relativement à la catégorie.

    « pourcentage de participation initiale »

    “original corporate holdings percentage”

    « pourcentage de participation initiale » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le pourcentage de participation totale de la fondation, relativement à cette catégorie, détenu le 18 mars 2007.

    « pourcentage de participation totale »

    “total corporate holdings percentage”

    « pourcentage de participation totale » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que détient, à ce moment, la fondation privée ou toute personne intéressée quant à elle qui a une participation notable relativement à la catégorie.

  • (3) L’alinéa 149.1(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) a un pourcentage de dessaisissement, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à la fin d’une année d’imposition quelconque;

  • (4) Le passage de l’alinéa 149.1(12)a) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    toutefois, pour l’application de l’alinéa (3)c), une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acquis, notamment par achat, moyennant contrepartie, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie quelconque des actions du capital-actions de cette société;

  • (5) Le paragraphe 149.1(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) si la fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré détient, au cours de son année d’imposition, plus qu’une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le ministre met les renseignements ci-après à la disposition du public, de la façon qu’il estime indiquée :

      • (i) la raison sociale de la société,

      • (ii) en ce qui concerne chaque catégorie d’actions de la société, la partie du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie qui est attribuable :

        • (A) d’une part, aux actions de la catégorie détenues par la fondation,

        • (B) d’autre part, au total des actions de la catégorie détenues par des personnes intéressées quant à la fondation.

  • (6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.

  • (7) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition de fondations commençant après le 18 mars 2007. Toutefois, les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’année d’imposition d’une fondation privée si le paragraphe 149.2(8) de la même loi, édicté par le paragraphe 47(1), s’applique à la fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Participations notables et négligeables
    • 149.2 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 149.1 :

      • a) une personne a, à un moment donné, une participation notable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, selon le cas :

        • (i) le pourcentage d’actions de cette catégorie qu’elle détient excède 0,5 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie,

        • (ii) la juste valeur marchande des actions ainsi détenues excède 100 000 $;

      • b) une fondation privée a, à un moment donné, une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, le pourcentage d’actions de cette catégorie qu’elle détient n’excède pas 2 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie.

    • Note marginale :Opération importante — anti-évitement

      (2) Si une fondation privée ou une personne intéressée quant à elle a pris part à une ou plusieurs opérations ou séries d’opérations ou d’événements, dont il est raisonnable de considérer que l’un des objets consiste à éviter l’application de la définition de « opération importante », chacune des opérations ou séries d’opérations ou d’événements est réputée être une opération importante.

    • Note marginale :Augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire

      (3) L’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, correspond à la somme positive, exprimée en points de pourcentage, obtenue par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente le pourcentage de participation excédentaire de la fondation à la fin de l’année, relativement à la catégorie;
      B
      :
      • a) 0 %, si, selon le cas :

        • (i) au début de l’année, la fondation n’était pas à la fois une fondation privée et un organisme de bienfaisance enregistré,

        • (ii) la fondation était à la fois un organisme de bienfaisance enregistré et une fondation privée le 18 mars 2007 et l’année en cause est sa première année d’imposition qui commence après cette date;

      • b) dans les autres cas, le pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie à la fin de son année d’imposition précédente.

    • Note marginale :Diminution nette du pourcentage de participation excédentaire

      (4) La diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, correspond à l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage déterminé pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (3) sur le pourcentage déterminé pour l’année selon l’élément A de cette formule.

    • Note marginale :Attribution de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire

      (5) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1), l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) est attribuée :

      • a) en premier lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante, dans la mesure où la fondation a acquis, au cours de cette année, moyennant contrepartie, des actions de cette catégorie;

      • b) en deuxième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour sa cinquième année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon l’alinéa a),

        • (ii) le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation a acquis par legs au cours de l’année courante;

      • c) en troisième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour sa deuxième année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon les alinéas a) ou b),

        • (ii) le total des pourcentages suivants :

          • (A) le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation a acquis, pendant l’année courante, par don (sauf s’il s’agit d’un don fait par une personne intéressée) ou par legs,

          • (B) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation qui est attribuable au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation par la société pendant l’année courante de tout ou partie des actions émises et en circulation de cette catégorie;

      • d) en quatrième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour son année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la partie de l’augmentation nette de son pourcentage de participation excédentaire relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon les alinéas a), b) ou c).

    • Note marginale :Discrétion du ministre

      (6) Malgré le paragraphe (5), le ministre, s’il est d’avis qu’il serait juste et équitable de le faire, peut réattribuer, à la demande d’une fondation privée, toute partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société pour une année d’imposition, qui serait par ailleurs attribuée selon ce paragraphe au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une année d’imposition donnée, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une ou plusieurs des dix années d’imposition suivant l’année donnée.

    • Note marginale :Attribution de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire

      (7) Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à la définition de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1), la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) est attribuée :

      • a) en premier lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante, jusqu’à concurrence de ce pourcentage;

      • b) en second lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une de ses années d’imposition subséquentes, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) la partie de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon le présent alinéa ou l’alinéa a) au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une de ses années d’imposition qui est antérieure à l’année subséquente en cause,

        • (ii) le montant du pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année subséquente en cause, calculé à la fin de l’année courante et compte non tenu du présent paragraphe.

    • Note marginale :Disposition transitoire

      (8) Si le pourcentage de participation initiale d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société excède 20 %, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit d’appliquer la définition de « pourcentage de participation excédentaire », au paragraphe 149.1(1), aux années d’imposition suivantes :

      • a) la première année d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2007 : la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à cette catégorie;

      • b) les années d’imposition de la fondation postérieures à l’année d’imposition visée à l’alinéa a) et commençant avant le 19 mars 2012 : la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

        • (i) 20 %,

        • (ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

          • (A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

          • (B) le pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie;

      • c) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2012 et avant le 19 mars 2017, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

        • (i) 20 %,

        • (ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

          • (A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

          • (B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 20 %;

      • d) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2017 et avant le 19 mars 2022, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

        • (i) 20 %,

        • (ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

          • (A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

          • (B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 40 %;

      • e) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2022 et avant le 19 mars 2027, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

        • (i) 20 %,

        • (ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

          • (A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

          • (B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 60 %.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fondations privées commençant après le 18 mars 2007.

 

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