Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)
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Sanctionnée le 2007-12-14
PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
27. (1) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21.2), de ce qui suit :
Note marginale :Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (BAA)
(21.21) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole admissible (appelé « gain en capital imposable (BAA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du gain en capital imposable (BAA);
- B
- si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
- C
- si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie.
Note marginale :Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (AAPE)
(21.22) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(B), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son action admissible de petite entreprise (appelé « gain en capital imposable (AAPE) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du gain en capital imposable (AAPE);
- B
- si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
- C
- si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie.
Note marginale :Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (BPA)
(21.23) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(C) est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable (appelé « gain en capital imposable (BPA) » au présent paragraphe) de la disposition d’une immobilisation qui est son bien de pêche admissible, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du gain en capital imposable (BPA);
- B
- si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
- C
- si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie.
Note marginale :Attribution de sommes par la fiducie
(21.24) Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer les sommes ci-après relativement à un bénéficiaire dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution :
a) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007;
b) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.22), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 18 mars 2007;
c) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.23), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après le 18 mars 2007.
28. (1) Le sous-alinéa 108(2)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d’investissement à participation unitaire au moment donné s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa ni de la division (iii)(F), ses unités sont inscrites, pendant l’année en cours ou l’année d’imposition suivante, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
29. (1) Le passage de l’alinéa 110(1)d.01) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu, un montant, relatif à la disposition du titre, égal à la moitié de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, si elle est inférieure, à la moitié du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 18 mars 2007.
30. (1) Le paragraphe 110.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
Note marginale :Dons de médicaments
a.1) le total des sommes relatives à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dont chacune représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le coût du bien pour la société,
(ii) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle,
(2) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Don de médicaments admissible
(8) Pour l’application de l’alinéa (1)a.1), le don visé à l’alinéa (1)a) est un don de médicaments admissible d’une société si, à la fois :
a) la société a demandé au donataire d’affecter le don à des activités de bienfaisance à l’étranger;
b) s’il s’agit d’un don fait avant le 3 octobre 2007, le bien qui en fait l’objet est constitué de médicaments;
c) s’il s’agit d’un don fait après le 2 octobre 2007, le bien qui en fait l’objet est un médicament qui constitue une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui, à la fois :
(i) remplit les exigences de cette loi ou les remplirait si cette loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 37(1),
(ii) n’est ni un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s’entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels), ni une drogue pour usage vétérinaire;
d) immédiatement avant que le don soit fait, le bien figurait à l’inventaire d’une entreprise de la société;
e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu un versement dans le cadre d’un programme de l’Agence canadienne de développement international.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons de biens faits après le 18 mars 2007.
31. (1) La formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
[375 000 $ - (A + B + C + D)] × E
(2) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Note marginale :Déduction additionnelle pour gains en capital — année d’imposition comprenant le 19 mars 2007
(2.3) Est déductible dans le calcul du revenu imposable, pour l’année d’imposition comprenant le 19 mars 2007 (appelée « année de transition » au présent paragraphe), d’un particulier, sauf une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année de transition et qui a disposé, au cours de cette année et après le 18 mars 2007, de son action admissible de petite entreprise, bien agricole admissible ou bien de pêche admissible, toute somme qu’il demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) 125 000 $;
b) l’excédent de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.2) dans le calcul de son revenu imposable pour cette année;
c) l’excédent de son plafond annuel des gains pour l’année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.2) dans le calcul de son revenu imposable pour cette année;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à son égard pour l’année de transition au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise, des biens agricoles admissibles et des biens de pêche admissibles lui appartenant dont il a disposé après le 18 mars 2007.
(3) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction maximale pour gains en capital
(4) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le total de la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) et de la somme déductible à son égard pour l’année en application du paragraphe (2.3).
(4) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence réputée
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (2.3), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
(5) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gain en capital non déclaré
(6) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si les conditions suivantes sont réunies :
(6) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction non permise
(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
a) soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);
(7) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction non permise
(8) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
(8) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (30), de ce qui suit :
Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (32)
(31) Le paragraphe (32) s’applique à un particulier pour une année d’imposition commençant après le 19 mars 2007 si les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de l’année, le particulier a tiré un gain en capital imposable de la disposition, effectuée avant le 19 mars 2007, de son action admissible de petite entreprise, bien agricole admissible ou bien de pêche admissible;
b) le total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable du particulier visé à l’alinéa a) excède la somme qui serait déterminée selon l’alinéa (2)a) relativement au particulier pour l’année si la somme de 375 000 $ à cet alinéa était remplacée par la somme de 250 000 $, le montant de cet excédent étant appelé « excédent refusé » au paragraphe (32).
Note marginale :Déduction refusée
(32) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), si le présent paragraphe s’applique à un particulier pour une année d’imposition, aucune somme n’est déductible par le particulier pour l’année en vertu du présent article au titre de ses gains en capital imposables pour l’année visés à l’alinéa (31)a) jusqu’à concurrence de l’excédent refusé.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 19 mars 2007.
(10) Les paragraphes (2) à (5), (7) et (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2007.
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 19 mars 2007, le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir le libellé suivant :
(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
32. L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Note marginale :Personnes non-résidentes — Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010
(2.3) Malgré le paragraphe (1), aucune somme n’est à inclure dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition par les personnes non-résidentes ci-après, au titre d’une somme qui leur est payée ou payable relativement à des activités qu’elles exercent au Canada, après 2009 et avant avril 2010, dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de 2010 ou des Jeux paralympiques d’hiver de 2010 :
a) les athlètes représentant des pays étrangers;
b) les membres de tout personnel de soutien officiellement inscrit qui est associé aux équipes de pays étrangers;
c) les personnes agissant en qualité d’officiels;
d) le Comité international olympique;
e) le Comité international paralympique;
f) les fédérations internationales de sports membres de l’Association Générale des Fédérations Internationales de Sports;
g) les organisations étrangères accréditées de presse;
h) les particuliers (sauf les fiducies) qui sont des employés, cadres ou membres des personnes visées à l’un ou plusieurs des alinéas a) à g) ou qui fournissent des services aux termes de contrats conclus avec l’une ou plusieurs de ces personnes.
33. (1) À l’alinéa 116(6)b) de la même loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs reconnue ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
34. (1) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Impôt payable — versement anticipé de la PFRT
(2.1) L’impôt payable en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe (2), est réputé correspondre au total de la somme déterminée par ailleurs selon ce paragraphe et, sauf pour l’application des articles 118 à 118.9, 120.2, 121 et 122.3 et de la sous-section c, des sommes reçues par le particulier pour l’année selon le paragraphe 122.7(7).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
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