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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2007, ch. 21)

Sanctionnée le 2007-06-22

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

  •  (1) Le passage du paragraphe 95(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Teneur de l’avis

      (2) L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :

  • (2) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) l’obligation pour l’électeur d’établir son identité et sa résidence avant d’être admis à voter.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements tirés du Registre des électeurs

99.1 Le directeur général des élections peut, pour l’application de l’article 99, communiquer au directeur du scrutin et au directeur adjoint du scrutin des renseignements tirés du Registre des électeurs.

  •  (1) Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et prête le serment prescrit à sa résidence et en présence des agents réviseurs.

  • (2) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Adjonctions sur la foi du Registre des électeurs

      (1.1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à la liste électorale préliminaire s’il a été ajouté au Registre des électeurs après que la liste électorale préliminaire a été dressée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :

Listes électorales préliminaires à jour

Note marginale :Transmission des listes

104.1 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin communique à chaque candidat de la circonscription qui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription.

 Les paragraphes 107(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Transmission des listes

    (2) Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe et de la date de naissance de chaque électeur y figurant.

  • Note marginale :Copies aux candidats

    (3) Le directeur du scrutin remet aussi à chacun des candidats deux copies, dont une sous forme électronique, des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur lesquelles le sexe et la date de naissance des électeurs sont omis.

 Le paragraphe 110(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Candidats

    (3) Les candidats qui, au titre des articles 94 ou 104.1 ou du paragraphe 107(3), reçoivent copie de listes électorales préliminaires, révisées ou officielles peuvent les utiliser, en période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

Note marginale :2004, ch. 24, art. 2

 L’alinéa 117(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le parti est enregistré.

 Les articles 143 à 145 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de décliner nom et adresse
  • 143. (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.

  • Note marginale :Vérification de l’identité et de la résidence

    (2) Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; sous réserve du paragraphe (3), l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;

    • b) soit deux pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser à titre de pièce d’identité tout document, indépendamment de son auteur.

  • Note marginale :Personne inscrite à titre d'Indien

    (2.2) Pour l'application de l'alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu'une personne est inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d'identité autorisée.

  • Note marginale :Serment

    (3) Cependant, l’électeur peut également établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote qui, à la fois :

    • a) présente au scrutateur et au greffier du scrutin les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

    • b) répond de l’électeur, sous serment, sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Électeur admis à voter

    (4) Si le scrutateur est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2) ou (3), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

  • Note marginale :Interdiction de répondre de plus d’un électeur

    (5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection.

  • Note marginale :Interdiction d’agir à titre de répondant

    (6) L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.

  • Note marginale :Publication

    (7) Chaque année et dans les trois jours suivant la date de délivrance du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis indiquant les types de pièces autorisés pour l’application de l’alinéa (2)b). Le premier avis annuel est publié au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Note marginale :Serment — avis préalable

143.1 Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque vote ou tente de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur.

Note marginale :Preuve de la qualité d’électeur

144. S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant du candidat ou le candidat lui-même peut lui demander de prêter le serment prescrit. La personne n’est admise à voter que si elle prête le serment.

Note marginale :Interdiction

144.1 Une fois que l’électeur a reçu un bulletin de vote, il est interdit d’exiger qu’il établisse son identité et sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3).

 Les articles 146 à 148 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nom et adresse semblables

146. Si la liste électorale porte un nom et une adresse ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.

Note marginale :Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

147. Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.

Note marginale :Nom biffé par mégarde

148. Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête le serment prévu à l’article 147.

Note marginale :Défaut de s’identifier ou de prêter serment
  • 148.1 (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3) ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

  • Note marginale :Refus de prêter un serment non approprié

    (2) L’électeur qui refuse de prêter serment au motif qu’il n’est pas tenu de le faire en vertu de la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateur ou du greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de prêter serment, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

  •  (1) Le passage de l’article 149 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Elector not allowed to vote

    149. An elector whose name does not appear on the official list of electors in his or her polling station shall not be allowed to vote unless

    • (a) the elector gives the deputy returning officer a transfer certificate described in section 158 or 159 and, for a certificate described in subsection 158(2), fulfils the conditions described in subsection 158(3);

  • (2) L’alinéa 149b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

  • (3) L’alinéa 149c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) the elector gives the deputy returning officer a registration certificate described in subsection 161(4).

 

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