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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)

Sanctionnée le 2006-12-14

Note marginale :1994, ch. 47, par. 112(1)

 Les alinéas 12a) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) déterminer les renseignements, les certificats délivrés par des tiers et attestant l’origine de la grume de sciage de résineux et les engagements que sont tenus de fournir ceux qui demandent des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations en vertu de la présente loi, la procédure à suivre pour la demande et la délivrance ou la concession de licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations, la durée de ceux-ci et les conditions, y compris celles qui concernent les documents d’expédition ou autres, auxquelles des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations peuvent être délivrés ou concédés en vertu de la présente loi;

  • a.1) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance et le transfert des autorisations d’importation ou d’exportation;

  • b) établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes à qui des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;

  • b.1) établir les renseignements que sont tenues de fournir aux personnes désignées ou aux organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés les personnes qui exportent des marchandises expressément exclues de la liste des marchandises d’exportation contrôlée;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Note marginale :Exception

14.1 N’enfreint pas les articles 13 ou 14 la personne qui, d’une part, au moment de l’exportation ou de l’importation, aurait exporté ou importé les marchandises sous l’autorité d’une licence d’exportation ou d’importation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence si elle en avait fait la demande et, d’autre part, se voit délivrer telle licence après l’exportation ou l’importation.

Note marginale :1994, ch. 47, art. 113 et 114

 Les articles 16.1 et 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Transfert ou autorisation interdits

16.1 Il est interdit au titulaire d’une autorisation d’importation ou d’exportation de la transférer à une autre personne, ou de lui en permettre l’utilisation, sans le consentement du ministre.

Note marginale :Faux renseignements

17. Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation ou de l’aliénation des marchandises qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :L.R., ch. 12 (3e suppl.), art. 25

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Loi sur le droit à l’exportation de produits de bois d’oeuvre

    Softwood Lumber Products Export Charge Act

ainsi que de la mention « article 20 » placée en regard de ce titre de loi.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

    Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006

ainsi que de la mention « article 84 » en regard de ce titre de loi.

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Note marginale :2005, ch. 38, par. 36(4)(F)

 L’alinéa a) de la définition de « législation fiscale », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Note marginale :2002, ch. 9, par. 10(2)

 L’alinéa 18.29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

Note marginale :2002, ch. 9, par. 10(5)

 Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2002, ch. 9, par. 10(6)

 Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :2004, ch. 15

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 117 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 62 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, chapitre 15 des Lois du Canada (2004), l’article 17 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Faux renseignements

17. Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation, du transfert ou de l’aliénation des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.

 

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