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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)

Sanctionnée le 2006-12-14

Note marginale :Ordonnance
  •  (1) Sur demande du ministre, un juge peut, malgré l’article 74, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 49 ou 77 s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres, bien qu’elle en soit tenue par les articles 49 ou 77;

    • b) s’agissant de renseignements ou de registres, le secret professionnel de l’avocat ne peut être invoqué à leur égard.

  • Note marginale :Avis

    (2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après la signification d’un avis de la demande à la personne concernée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Outrage

    (4) Quiconque refuse ou omet de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

  • Note marginale :Appel

    (5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal l’ayant rendue. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

Note marginale :Copies

 Toute personne qui saisit, inspecte, vérifie ou examine des registres ou en reçoit livraison en vertu de l’un des articles 49, 77, 78 et 83 ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme étant des copies de registres ou des imprimés de documents électroniques attestés par le ministre ou une personne autorisée et qui sont faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Note marginale :Interdiction
  •  (1) Nul ne peut, physiquement ou autrement :

    • a) entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer toute personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi;

    • b) empêcher ou tenter d’empêcher toute personne de faire une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Observation

    (2) Quiconque est tenu par l’un ou l’autre des articles 49, 77 à 79 et 83 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

Définition de « renseignement ou registre étranger »

  •  (1) Pour l’application du présent article, « renseignement ou registre étranger » s’entend de tout renseignement ou registre accessible ou situé à l’extérieur du Canada et qui peut être pris en compte pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception d’une somme à payer par une personne en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, mettre en demeure toute personne résidant au Canada ou n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis comporte les éléments suivants :

    • a) une indication du délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être livrés;

    • b) la désignation des renseignements ou registres étrangers recherchés;

    • c) une indication des conséquences, prévues au paragraphe (8), du non-respect de la mise en demeure.

  • Note marginale :Révision par un juge

    (4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (5) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

  • Note marginale :Précision

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de livrer des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles ou situés chez une personne ne résidant pas au Canada qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de la personne ne résidant pas au Canada n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en application du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :

    • a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    • b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en application des articles 50 ou 51.

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (8) Tout tribunal saisi d’une procédure civile portant sur l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne livre pas la totalité, ou presque, des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.

Note marginale :Renseignements concernant certaines personnes non résidantes

 Toute personne morale qui, au cours d’une année d’imposition, réside au Canada ou y exploite une entreprise présente au ministre, dans les six mois suivant la fin de l’année, au titre de chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance au cours de l’année, les renseignements sur ses opérations avec cette personne déterminés par celui-ci.

Enquête

Note marginale :Requête pour mandat de perquisition
  •  (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat écrit qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer et perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou endroit pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, et à saisir ces registres ou choses. La personne doit, dès que cela est matériellement possible, soit les apporter au juge ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

  • Note marginale :Preuve sous serment

    (2) La requête est appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits la justifiant.

  • Note marginale :Mandat décerné

    (3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    • a) une infraction à la présente loi a été commise;

    • b) des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

    • c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Le mandat indique l’infraction pour laquelle il est décerné et la personne présumée l’avoir commise. Il précise dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner et il donne suffisamment de détails sur les registres ou choses à chercher et à saisir.

  • Note marginale :Saisie

    (5) Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses visés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que cela est matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

  • Note marginale :Rétention des choses saisies

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il lui en est fait rapport, celui-ci ordonne que le ministre les retienne sauf si ce dernier y renonce. Le ministre qui les retient est tenu d’en prendre raisonnablement soin pour assurer leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle ils ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée pour les besoins d’une procédure pénale.

  • Note marginale :Restitution des choses saisies

    (7) Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans les registres ou choses, après préavis de trois jours francs au sous-procureur général du Canada, ordonner que les registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à celle qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que les registres ou choses :

    • a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure pénale;

    • b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

  • Note marginale :Accès aux registres et reproduction

    (8) La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, à toute heure convenable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner les registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.

Renseignements confidentiels

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « cour d’appel »

    “court of appeal”

    « cour d’appel » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

    « fonctionnaire »

    “official”

    « fonctionnaire » Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada et des provinces, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom.

    « personne autorisée »

    “authorized person”

    « personne autorisée » Personne qui est ou a été engagée ou employée par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom pour aider à l’application de la présente loi.

    « renseignement confidentiel »

    “confidential information”

    « renseignement confidentiel » Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui soit est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi, soit est tiré d’un renseignement ainsi obtenu. Est exclu de la présente définition le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit au fonctionnaire :

    • a) de fournir sciemment à quiconque tout renseignement confidentiel ou de permettre sciemment qu’il le soit;

    • b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à tout renseignement confidentiel;

    • c) d’utiliser sciemment tout renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une instance

    (3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d’une instance, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication de renseignements en cours d’instance

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

    • a) ni aux poursuites pénales engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

    • b) ni aux instances ayant trait à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit, engagées devant une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien;

    • c) ni aux instances engagées, au titre d’un accord commercial international, devant :

      • (i) une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien,

      • (ii) une organisation internationale,

      • (iii) un organe de règlement de différends ou une juridiction d’appel constituée sous le régime d’un accord commercial international.

  • Note marginale :Personnes en danger

    (5) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace une personne.

  • Note marginale :Communication d’un renseignement confidentiel

    (6) Le fonctionnaire peut :

    • a) fournir à toute personne tout renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, mais uniquement à cette fin;

    • b) fournir à toute personne tout renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de toute somme dont la personne est redevable ou du montant de tout remboursement auquel elle a droit ou pourrait avoir droit en vertu de la présente loi;

    • c) d’une part, fournir ou permettre que soit fourni tout renseignement confidentiel à toute personne que le ministre autorise, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que le ministre autorise, aux conditions précisées par celui-ci, ou à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit par l’effet d’une loi fédérale et, d’autre part, lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    • d) fournir tout renseignement confidentiel :

      • (i) à tout fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de l’administration de tout accord fédéral-provincial conclu au titre de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,

      • (ii) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation et de la mise à exécution de toute politique fiscale ou commerciale ou en vue de l’exécution ou du contrôle d’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit ou de tout accord commercial international,

      • (iii) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la négociation et de la mise à exécution de tout accord commercial international,

      • (iv) à tout fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de toute politique fiscale ou commerciale ou de toute autre politique relative aux produits de bois d’oeuvre,

      • (v) à tout fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre au ministère ou à l’organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

      • (vi) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de toute somme correspondant à une créance :

        • (A) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

        • (B) soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par un accord entre le Canada et la province en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes à verser à la province,

      • (vii) à tout fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

    • e) fournir tout renseignement confidentiel à tout fonctionnaire, à tout employé ou à tout représentant du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d’une communauté internationale ou d’une institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord commercial international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions et le gouvernement de l’État étranger, l’organisation, la communauté ou l’institution, aux seules fins qui y sont énoncées;

    • f) fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • g) utiliser tout renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;

    • h) utiliser ou fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation, par Sa Majesté du chef du Canada, d’une personne autorisée ou à des mesures disciplinaires prises par elle à l’endroit de cette personne relativement à une période au cours de laquelle celle-ci était soit employée par elle, soit engagée par elle ou en son nom pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

    • i) donner accès à des registres renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à toute personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels registres sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;

    • j) utiliser tout renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;

    • k) fournir tout renseignement confidentiel à tout policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de l’établissement de la perpétration d’une infraction à cette loi ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

      • (i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles l’infraction au Code criminel peut avoir été commise à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis l’infraction,

      • (ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi,

      • (iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette exécution ou ce contrôle d’application.

  • Note marginale :Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la communication non autorisées de renseignements

    (7) La personne qui préside une instance concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à l’endroit de celle-ci peut ordonner la mise en oeuvre de mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à toute fin étrangère à la procédure, notamment :

    • a) la tenue d’une audience à huis clos;

    • b) la non-publication du renseignement;

    • c) la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;

    • d) la mise sous scellés du procès-verbal des débats.

  • Note marginale :Divulgation de renseignements confidentiels

    (8) Le fonctionnaire peut fournir tout renseignement confidentiel :

    • a) à la personne en cause;

    • b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

  • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive

    (9) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’égard d’une instance, enjoignant au fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

    • a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    • b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois fédérales.

  • Note marginale :Décision d’appel

    (10) Le tribunal saisi de l’appel peut soit accueillir celui-ci et annuler l’ordonnance ou la directive en cause, soit le rejeter; les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant les tribunaux judiciaires s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Sursis

    (11) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet de l’appel est différée jusqu’au prononcé du jugement.

 

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