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Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)

Sanctionnée le 2005-03-23

Note marginale :Aucun recours

 Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Commission de la fiscalité des premières nations en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, touchés par un texte législatif agréé en vertu du paragraphe 31(3), ou en compensation des obligations que lui impose ce texte.

Note marginale :Limite de responsabilité

 Les commissaires ou les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations, les conseillers ou les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ou les administrateurs ou les employés de l’Institut de la statistique des premières nations bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Note marginale :Limite de responsabilité

 Les membres du conseil d’une première nation et les employés de celle-ci bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, de ses règlements d’application ou d’un texte législatif pris par le conseil d’une première nation en vertu de la présente loi.

Note marginale :Primauté
  •  (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales d’une première nation.

  • Note marginale :Primauté

    (2) Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.

Note marginale :Loi sur les langues officielles
  •  (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations et à l’Institut de la statistique des premières nations.

  • Note marginale :Loi sur les langues officielles

    (2) Le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3) ou 41(2) ou à l’article 116;

  • b) prévoir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut de la statistique des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1).

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui n’est pas une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens mais qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

  • a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

  • b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa 74b);

  • b) pour l’application de cet alinéa, adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou en restreindre l’application.

PARTIE 8DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

Note marginale :Personnel de la CCFI
  •  (1) Les personnes employées par la Commission consultative de la fiscalité indienne au moment de la constitution de la Commission de la fiscalité des premières nations doivent se voir offrir un emploi au sein de celle-ci au même salaire et à des conditions d’emploi équivalentes.

  • Note marginale :Règles de procédure

    (2) Tant qu’elle n’aura pas établi ses propres règles de procédure, la Commission de la fiscalité des premières nations reste régie par les règles établies par la Commission consultative de la fiscalité indienne.

Note marginale :Administrateurs

 Les administrateurs de la First Nations Finance Authority Inc. — personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 58 continuent de faire partie du conseil d’administration jusqu’à ce que les nouveaux administrateurs soient élus.

Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
  •  (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’alinéa 83(1)a), ou de l’un des alinéas 83(1)d) à g), de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de celle-ci est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 5 ou 9, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés ou abrogés.

  • Note marginale :Modification des règlements administratifs existants

    (2) Il est entendu que les paragraphes 5(2) à (7) s’appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).

Note marginale :Examen

 Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre, après avoir consulté la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que l’Institut de la statistique des premières nations, effectue un examen des dispositions et de l’application de la présente loi et du fonctionnement de ces institutions et dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande en ce qui a trait à l’évolution de leur mandat et de leur fonctionnement.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Commission de la fiscalité des premières nations

    First Nations Tax Commission

  • Conseil de gestion financière des premières nations

    First Nations Financial Management Board

  • Institut de la statistique des premières nations

    First Nations Statistical Institute

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Institut de la statistique des premières nations

    First Nations Statistical Institute

L.R., ch. I-5Loi sur les Indiens

 Le passage du paragraphe 87(1) de la Loi sur les Indiens précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Biens exempts de taxation

 L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lois provinciales d’ordre général applicables aux Indiens

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d’une bande pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou sous leur régime.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Commission de la fiscalité des premières nations

    First Nations Tax Commission

  • Conseil de gestion financière des premières nations

    First Nations Financial Management Board

  • Institut de la statistique des premières nations

    First Nations Statistical Institute

2004, ch. 17Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank

 La Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

8.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de l’accord, le gouverneur en conseil peut, afin de donner à la première nation de Westbank la possibilité de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par celle-ci, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

  • a)  adapter toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci;

  • b)  restreindre l’application de toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci.

 

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