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Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)

Sanctionnée le 2005-03-23

PARTIE 3CONSEIL DE GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

Définition

Définition de « Conseil »

 Pour l’application de la présente partie, « Conseil » s’entend du Conseil de gestion financière des premières nations.

Constitution et organisation

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à quinze conseillers, dont le président et le vice-président.

  • Note marginale :Capacité juridique

    (2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique; il peut notamment :

    • a) conclure des contrats;

    • b) acquérir et détenir des droits ou des intérêts sur des biens, ou en disposer;

    • c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

    • d) ester en justice.

Note marginale :Statut

 Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté.

Note marginale :Nomination du président

 Le gouverneur en conseil nomme le président à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; celui-ci est nommé sur recommandation du ministre.

Note marginale :Nomination d’autres conseillers
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme de cinq à onze autres conseillers à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Conseillers nommés par un organisme

    (2) L’Association des agents financiers autochtones du Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.

  • Note marginale :Échelonnement des mandats

    (3) Les mandats des conseillers sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des conseillers.

  • Note marginale :Qualités requises

    (4) Le conseil d’administration est composé de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.

Note marginale :Vice-président
  •  (1) Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Note marginale :Nouveau mandat

 Le mandat des conseillers est renouvelable.

Note marginale :Temps partiel

 Les conseillers exercent leur charge à temps partiel.

Note marginale :Rémunération des conseillers
  •  (1) Le président, le vice-président et les autres conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Les conseillers sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Note marginale :Procédure

 Le conseil d’administration peut établir les règles qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations.

Note marginale :Siège

 Le siège du Conseil est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Personnel
  •  (1) Le conseil d’administration peut :

    • a) engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil;

    • b) définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.

Mission

Note marginale :Mission

 Le Conseil a pour mission :

  • a) d’aider les premières nations à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;

  • b) d’aider les premières nations à traiter avec les autres autorités administratives en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;

  • c) d’aider les premières nations à développer, mettre en oeuvre et améliorer les liens financiers avec les institutions financières, les éventuels associés et les autorités administratives pour assurer le développement économique et social des premières nations;

  • d) de mettre au point et d’appuyer l’application de critères généraux à l’égard de l’établissement de cotes de crédit pour les premières nations;

  • e) de fournir des services d’examen et de vérification en matière de gestion financière des premières nations;

  • f) de fournir des services d’évaluation et de certification en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations;

  • g) de fournir des services de surveillance en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations;

  • h) de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales;

  • i) de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les premières nations et les autres autorités administratives.

Attributions

Note marginale :Examen des méthodes
  •  (1) Le Conseil peut, sur demande du conseil d’une première nation, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation un rapport où il expose :

    • a) l’étendue de son examen;

    • b) son avis sur la mesure dans laquelle la première nation se conforme aux normes.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (3) S’il est convaincu que la première nation se conforme aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.

  • Note marginale :Obligation de prendre des mesures de redressement

    (6) Si la première nation dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, celle-ci est tenue de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.

Note marginale :Intervention requise

 Sur réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil doit soit exiger de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prendre en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.

Note marginale :Conclusion d’un arrangement de cogestion
  •  (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;

    • b) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le Conseil peut, dans le cadre d’un arrangement de cogestion :

    • a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu de la présente loi;

    • b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets;

    • c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière;

    • d) lui recommander de modifier les programmes et services;

    • e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

    • f) exercer tout autre pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • Note marginale :Fin de l’arrangement

    (3) Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :

    • a) soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;

    • b) soit, dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié au défaut;

    • c) soit l’arrangement prévu à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4) n’est plus nécessaire;

    • d) soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 est nécessaire.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

 

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