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Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)

Sanctionnée le 2005-03-23

PARTIE 1POUVOIRS FINANCIERS DES PREMIÈRES NATIONS

Note marginale :Autres observations

 En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)c), le conseil de la première nation :

  • a) en fournit une copie à ceux qui ont présenté des observations écrites au titre de l’alinéa 6(3)c);

  • b) invite ces derniers à présenter toute autre observation par écrit à la Commission de la fiscalité des premières nations dans les trente jours suivant la date de la réception de cette copie.

Note marginale :Renseignements à fournir
  •  (1) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou d’un texte législatif apportant à celui-ci une modification sont les suivants :

    • a) la désignation des terres, intérêts et droits qui font l’objet du texte législatif;

    • b) les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres, d’intérêts et de droits qui font l’objet du texte législatif;

    • c) les services à fournir sur les recettes locales ou dont la fourniture est prévue dans les accords de prestation de services actuels ou en cours de négociation au moment de la prise du texte législatif;

    • d) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif et une copie des observations écrites reçues;

    • e) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)c) sont les suivants :

    • a) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif et une copie des observations écrites reçues;

    • b) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

  • Note marginale :Preuve à fournir

    (4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b), d) ou e), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

  • Note marginale :Production de documents

    (5) La première nation présente à la Commission de la fiscalité des premières nations, sur demande, tous documents utiles :

    • a) à l’examen d’un texte législatif sur les recettes locales;

    • b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 35(1);

    • c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.

Note marginale :Texte législatif en matière de gestion financière
  •  (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) ou (3), prendre un texte législatif :

    • a) régissant la gestion financière de la première nation;

    • b) déléguant à une personne ou à un organisme son pouvoir de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Agrément

    (2) Le texte législatif pris par un membre emprunteur en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :

    • a) le jour où il est pris;

    • b) le jour qu’il prévoit pour cette entrée en vigueur;

    • c) s’il s’agit d’un texte pris par un membre emprunteur ou d’une modification de celui-ci, le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.

  • Note marginale :Preuve de la prise du texte

    (4) La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d’agrément du texte.

  • Note marginale :Production de documents

    (5) La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :

    • a) à l’examen d’un texte législatif sur la gestion financière soumis au Conseil;

    • b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 55(1);

    • c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.

Note marginale :Texte législatif annuel sur le taux d’imposition et les dépenses

 Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière est tenu, au moins une fois par an, de prendre, au moment fixé par règlement :

  • a) un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres, d’intérêts ou de droits;

  • b) un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales perçues en vertu du texte législatif relatif à l’imposition foncière.

Note marginale :Interdiction d’abroger : membres emprunteurs
  •  (1) Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière.

  • Note marginale :Texte législatif en matière de dépenses

    (2) Le texte législatif pris par un membre emprunteur en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.

  • Note marginale :Engagement financier

    (3) Chaque année, le membre emprunteur doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.

Note marginale :Capacité des premières nations

 Il est entendu que, pour l’application de la partie 4, le membre emprunteur a la capacité de contracter et d’ester en justice.

Note marginale :Compte de recettes locales
  •  (1) Les recettes locales d’une première nation sont placées dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.

  • Note marginale :Restrictions sur les dépenses

    (2) Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu’au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).

  • Note marginale :Équilibre budgétaire

    (3) Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peuvent excéder les recettes locales de l’année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.

Note marginale :Vérification
  •  (1) Le compte de recettes locales fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année civile et est présenté sous une rubrique distincte dans le rapport de vérification.

  • Note marginale :Accès au rapport

    (2) Le rapport de vérification est accessible :

    • a) aux membres de la première nation;

    • b) aux personnes qui ont un intérêt ou un droit d’occupation, d’usage ou de possession sur les terres de réserve de la première nation;

    • c) à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations;

    • d) au ministre.

Note marginale :Non-application de certaines dispositions

 Les alinéas 83(1)a) et d) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas aux premières nations.

PARTIE 2COMMISSION DE LA FISCALITÉ DES PREMIÈRES NATIONS

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Commission »

“Commission”

« Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations.

« contribuable »

“taxpayer”

« contribuable » Personne qui paie des impôts en application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière.

Constitution et organisation

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constituée la Commission de la fiscalité des premières nations, composée de dix commissaires, dont le président et le vice-président.

  • Note marginale :Capacité juridique

    (2) La Commission a la capacité d’une personne physique; elle peut notamment :

    • a) conclure des contrats;

    • b) acquérir et détenir des droits ou des intérêts sur des biens, ou en disposer;

    • c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

    • d) ester en justice.

Note marginale :Statut
  •  (1) La Commission n’est mandataire de Sa Majesté qu’en ce qui concerne l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales.

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la délivrance du certificat visé à l’alinéa 32(2)b) ne constitue pas l’agrément d’un texte législatif sur les recettes locales.

Note marginale :Nomination du président
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président, sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Nomination de commissaires
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, quatre commissaires, à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

  • Note marginale :Autres commissaires

    (2) Trois autres commissaires sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ils sont choisis respectivement, l’un parmi les contribuables faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l’autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics.

  • Note marginale :Commissaire nommé par un organisme

    (3) L’organisme prévu par règlement nomme, à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans, un autre commissaire.

  • Note marginale :Échelonnement des mandats

    (4) Les mandats des commissaires sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des commissaires.

  • Note marginale :Qualités requises

    (5) La Commission est composée de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en oeuvre du régime d’imposition foncière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.

 

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