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Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)

Sanctionnée le 2005-03-23

Note marginale :Gestion par le Conseil
  •  (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :

    • a) à son avis, un arrangement de cogestion a échoué;

    • b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;

    • c) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

    • a) sous réserve du paragraphe (3), d’agir à la place du conseil pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 5(1)a) à f);

    • b) d’agir à la place du conseil de la première nation sous le régime des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et de gérer le compte de recettes locales, y compris emprunter les fonds nécessaires;

    • c) de prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales;

    • d) de céder des droits ou des intérêts en application du paragraphe 5(7);

    • e) d’exercer tout pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)f) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)g).

  • Note marginale :Examen semestriel

    (5) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.

  • Note marginale :Fin de la gestion par le Conseil

    (6) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

    • a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    • b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    • c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

  • Note marginale :Caractère définitif

    (7) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

  • Note marginale :Avis

    (8) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

Note marginale :Renseignements requis

 La première nation qui a pris un texte législatif sur les recettes locales fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.

Normes et procédure

Note marginale :Normes
  •  (1) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

    • a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;

    • b) les agréments du Conseil au titre de la partie 1;

    • c) la délivrance du certificat prévu à l’article 50;

    • d) le rapport visé au paragraphe 14(1).

  • Note marginale :Procédure

    (2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :

    • a) la présentation pour l’agrément et l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;

    • b) l’obtention du certificat visé au paragraphe 50(3);

    • c) la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par celui-ci.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Gazette des premières nations

    (4) Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :

  • a) régir la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;

  • b) fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion des recettes locales par le Conseil, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

PARTIE 4ADMINISTRATION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Administration »

“Authority”

« Administration » L’Administration financière des premières nations.

« membre »

“member”

« membre » Membre emprunteur ou membre investisseur.

« membre investisseur »

“investing member”

« membre investisseur » Première nation qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration.

« prêt à court terme »

“short-term loan”

« prêt à court terme » Prêt dont la durée est inférieure à un an.

« prêt à long terme »

“long-term loan”

« prêt à long terme » Prêt dont la durée est égale ou supérieure à un an.

« recettes fiscales foncières »

“property tax revenues”

« recettes fiscales foncières » Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).

« représentant »

“representative”

« représentant » S’agissant d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci.

« titre »

“security”

« titre » Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75(1)b).

Constitution et organisation

Note marginale :Constitution

 Est constituée l’Administration financière des premières nations, personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.

Note marginale :Membres

 Sont membres de l’Administration les membres emprunteurs et les membres investisseurs.

Note marginale :Statut
  •  (1) L’Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté et n’est pas une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; son personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Interdiction de garanties

    (2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’Administration.

Note marginale :Conseil d’administration
  •  (1) L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président.

  • Note marginale :Mise en candidature

    (2) Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer :

    • a) la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président;

    • b) la candidature de tout représentant à l’élection d’un poste d’administrateur autre que les postes de président ou de vice-président.

  • Note marginale :Élection des administrateurs

    (3) Les administrateurs sont élus par les représentants des membres emprunteurs.

Note marginale :Intérim de la présidence

 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Note marginale :Mandat
  •  (1) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d’une durée d’un an.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (2) Le mandat des administrateurs est renouvelable.

  • Note marginale :Fin du mandat

    (3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur ou un membre investisseur;

    • b) sa désignation comme représentant est révoquée par résolution du conseil de la première nation;

    • c) il est révoqué avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire du conseil d’administration.

 

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