Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (L.C. 2005, ch. 32)
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Sanctionnée le 2005-07-20
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69
16. (1) Le paragraphe 487.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-publication
487.2 Dans le cas où un mandat de perquisition a été décerné en vertu des articles 487 ou 487.1, ou une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), des renseignements concernant :
a) soit l’endroit où s’est faite ou doit se faire la perquisition;
b) soit l’identité de la personne qui occupe ou semble occuper cet endroit ou en est ou semble en être responsable ou qui est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction à l’égard de laquelle le mandat fut décerné.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69
(2) Le paragraphe 487.2(2) de la même loi est abrogé.
17. (1) Le passage du paragraphe 517(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de non-publication
517. (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :
(2) Le paragraphe 517(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 97
18. (1) Le paragraphe 539(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnances restreignant la publication de la preuve recueillie lors d’une enquête préliminaire
539. (1) Avant qu’il ne commence à recueillir la preuve lors d’une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l’enquête peut, à la demande du poursuivant ou doit, à la demande d’un prévenu, rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l’enquête ne peut être publiée ou diffusée de quelque façon que ce soit avant que chacun des prévenus ne soit libéré ou, s’il y a renvoi aux fins de procès, avant que le procès de chacun d’eux n’ait pris fin.
(2) Le paragraphe 539(4) de la même loi est abrogé.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), al. 101(2)c)(A)
19. (1) Le paragraphe 542(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction visant la publication de rapports sur l’enquête préliminaire
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit un rapport portant qu’un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf si l’accusé a été libéré ou, dans le cas où l’accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin.
(2) Le paragraphe 542(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 32, par. 82(4)
20. Le paragraphe 631(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de non-publication
(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il a rendu une ordonnance au titre du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des jurés ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
21. (1) Le paragraphe 648(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication interdite
648. (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.
(2) Le paragraphe 648(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 4
22. Le passage du paragraphe 672.51(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de publication
(11) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 16; 1997, ch. 16, art. 7; 1998, ch. 9, art. 8
23. L’intertitre précédant l’article 715.1 et les articles 715.1 et 715.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enregistrement vidéo
Note marginale :Témoignages — victimes ou témoins âgés de moins de dix-huit ans
715.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, l’enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
(2) Le juge ou le juge de paix qui préside peut interdire toute autre forme d’utilisation de l’enregistrement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Témoignage — victime ou témoin ayant une déficience
715.2 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est capable de communiquer les faits dans son témoignage mais éprouve de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, l’enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
(2) Le juge ou le juge de paix qui préside peut interdire toute autre forme d’utilisation de l’enregistrement visé au paragraphe (1).
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718, de ce qui suit :
Note marginale :Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants
718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.
Note marginale :1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, al. 95c)
25. Le sous-alinéa 718.2a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,
(ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
L.R., ch. C-5LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 18
26. Le passage du paragraphe 16(1) de la Loi sur la preuve au Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Témoin dont la capacité mentale est mise en question
16. (1) Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si :
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Note marginale :Témoin âgé de moins de quatorze ans
16.1 (1) Toute personne âgée de moins de quatorze ans est présumée habile à témoigner.
Note marginale :Témoin non assermenté
(2) Malgré toute disposition d’une loi exigeant le serment ou l’affirmation solennelle, une telle personne ne peut être assermentée ni faire d’affirmation solennelle.
Note marginale :Témoignage admis en preuve
(3) Son témoignage ne peut toutefois être reçu que si elle a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) La partie qui met cette capacité en question doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs d’en douter.
Note marginale :Enquête du tribunal
(5) Le tribunal qui estime que de tels motifs existent procède, avant de permettre le témoignage, à une enquête pour vérifier si le témoin a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.
Note marginale :Promesse du témoin
(6) Avant de recevoir le témoignage, le tribunal fait promettre au témoin de dire la vérité.
Note marginale :Question sur la nature de la promesse
(7) Aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.
Note marginale :Effet
(8) Il est entendu que le témoignage reçu a le même effet que si le témoin avait prêté serment.
EXAMEN ET RAPPORT AU PARLEMENT
Note marginale :Examen
27.1 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, doit entreprendre un examen approfondi de la présente loi ainsi que de l’application de ses dispositions.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les six mois suivant le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité remet au Parlement son rapport, qui fait état notamment des modifications qu’il recommande.
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