Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (L.C. 2005, ch. 32)
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Sanctionnée le 2005-07-20
Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada
L.C. 2005, ch. 32
Sanctionnée 2005-07-20
Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel pour :
a) modifier les dispositions sur la pornographie juvénile relativement aux catégories d’écrits et d’enregistrements sonores qui constituent de la pornographie juvénile, aux infractions, aux moyens de défense recevables et aux peines applicables;
b) ajouter une nouvelle catégorie à l’infraction destinée à prévenir l’exploitation sexuelle des adolescents et d’autres mesures visant à accroître la protection des enfants contre une telle exploitation;
c) augmenter la peine maximale pour les infractions d’ordre sexuel perpétrées à l’égard des enfants et les infractions visant l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence des enfants ou l’abandon de ceux-ci;
d) faire du mauvais traitement d’un enfant une circonstance aggravante pour la détermination de la peine et faire de la dénonciation et de la dissuasion les objectifs auxquels le tribunal accorde une attention particulière lors de la détermination de la peine relative à une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un enfant;
e) modifier et clarifier les conditions à remplir pour l’utilisation de moyens destinés à faciliter les témoignages, le huis-clos, les ordonnances de non-publication, l’interdiction du contre-interrogatoire de certains témoins par l’accusé et l’utilisation d’enregistrements vidéo;
f) créer une infraction de voyeurisme et une autre pour la distribution du matériel voyeuriste.
Le texte modifie également la Loi sur la preuve au Canada pour supprimer l’enquête sur la capacité de témoigner d’un enfant âgé de moins de quatorze ans.
Préambule
Attendu :
que la vulnérabilité des enfants à toute forme d’exploitation — notamment la pornographie juvénile, l’exploitation sexuelle, la négligence et l’abus — préoccupe le Parlement du Canada au plus haut point;
que le Canada s’est engagé à protéger les enfants contre toute forme d’exploitation ou d’abus sexuels par la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et qu’il a des obligations à respecter en tant que signataire du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;
que le Parlement du Canada désire, tout en respectant les droits des accusés, encourager la participation des témoins au système de justice pénale au moyen de mesures de protection visant à faciliter la participation des enfants et autres témoins vulnérables;
que le développement constant de nouvelles techniques, tout en apportant des avantages sociaux et économiques, facilite l’exploitation sexuelle et la violation de la vie privée,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
1. Le paragraphe 127(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désobéissance à une ordonnance du tribunal
127. (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1
2. (1) L’alinéa 150.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1
(2) Le paragraphe 150.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personne âgée de douze ou treize ans
(3) Une personne âgée de douze ou treize ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou au paragraphe 173(2) que si elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant, est une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ou une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1
3. Les articles 151 et 152 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Contacts sexuels
151. Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de quatorze ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
Note marginale :Incitation à des contacts sexuels
152. Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de quatorze ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1
4. (1) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exploitation sexuelle
153. (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent et qui, selon le cas :
(2) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Peine
(1.1) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
Note marginale :Déduction
(1.2) Le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et l’adolescent et des circonstances qui l’entourent, notamment des éléments ci-après, que celle-ci est dans une relation où elle exploite l’adolescent :
a) l’âge de l’adolescent;
b) la différence d’âge entre la personne et l’adolescent;
c) l’évolution de leur relation;
d) l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent.
Note marginale :2002, ch. 13, par. 4(1)
5. (1) Le paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1.1) à l’égard d’une personne âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :
(2) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Infractions
(1.1) Les infractions visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les infractions prévues aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 172.1, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 281;
b) les infractions prévues aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983;
c) les infractions prévues au paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou aux articles 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 161, de ce qui suit :
Note marginale :Voyeurisme
162. (1) Commet une infraction quiconque, subrepticement, observe, notamment par des moyens mécaniques ou électroniques, une personne — ou produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, dans l’un des cas suivants :
a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite;
b) la personne est nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite, et l’observation ou l’enregistrement est fait dans le dessein d’ainsi observer ou enregistrer une personne;
c) l’observation ou l’enregistrement est fait dans un but sexuel.
Note marginale :Définition de « enregistrement visuel »
(2) Au présent article, « enregistrement visuel » s’entend d’un enregistrement photographique, filmé, vidéo ou autre, réalisé par tout moyen.
Note marginale :Exemption
(3) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux agents de la paix qui exercent les activités qui y sont visées dans le cadre d’un mandat décerné en vertu de l’article 487.01.
Note marginale :Impression, publication, etc. de matériel voyeuriste
(4) Commet une infraction quiconque imprime, copie, publie, distribue, met en circulation, vend ou rend accessible un enregistrement ou en fait la publicité, ou l’a en sa possession en vue de l’imprimer, de le copier, de le publier, de le distribuer, de le mettre en circulation, de le vendre, de le rendre accessible ou d’en faire la publicité, sachant qu’il a été obtenu par la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Peines
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (4) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Moyen de défense
(6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.
Note marginale :Question de fait et de droit et motifs
(7) Pour l’application du paragraphe (6) :
a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;
b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.
Note marginale :1993, ch. 46, art. 2
7. (1) L’alinéa 163.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.
Note marginale :1993, ch. 46, art. 2
(2) Les alinéas 163.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :1993, ch. 46, art. 2; 2002, ch. 13, par. 5(2)
(3) Le paragraphe 163.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Distribution de pornographie juvénile
(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :1993, ch. 46, art. 2
(4) Les alinéas 163.1(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
Note marginale :2002, ch. 13, par. 5(3)
(5) Les alinéas 163.1(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
(6) L’article 163.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :
Note marginale :Circonstance aggravante
(4.3) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a commis l’infraction dans le dessein de réaliser un profit.
Note marginale :2002, ch. 13, par. 5(4)
(7) Les paragraphes 163.1(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Moyen de défense
(6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction :
a) ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts;
b) ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Question de droit
(7) Il est entendu, pour l’application du présent article, que la question de savoir si un écrit, une représentation ou un enregistrement sonore préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi constitue une question de droit.
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