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Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (L.C. 2005, ch. 32)

Sanctionnée le 2005-07-20

Note marginale :1997, ch. 30, art. 1

 Le passage du paragraphe 278.9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication interdite
  • 278.9 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 19 (3e suppl.), par. 14(2), ch. 23 (4e suppl.), art. 1; 1993, ch. 45, par. 7(1); 1997, ch. 16, par. 6(4); 1999, ch. 25, art. 2; 2001, ch. 32, par. 29(1), (2), (4) et (5), ch. 41, art. 34 et par. 133(13) et (14); 2002, ch. 13, art. 20

 L’article 486 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procès à huis clos
  • 486. (1) Les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l’audience, ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut en ordonner ainsi.

  • Note marginale :Protection — témoins âgés de moins de dix-huit ans et personnes associées au système judiciaire

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice le fait de veiller :

    • a) à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;

    • b) à la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 171, 172, 172.1, 173, 212, 271, 272 ou 273 et que le poursuivant ou la personne accusée fait une demande pour obtenir une ordonnance visée au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

Note marginale :Personne de confiance — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
  • 486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit a une déficience physique ou mentale, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Autres témoins

    (2) Il peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.

  • Note marginale :Demande

    (2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est nécessaire, il prend en compte l’âge du témoin, les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, la nature de l’infraction, la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé et toute autre circonstance en l’espèce qu’il estime pertinente.

  • Note marginale :Exclusion des témoins comme personnes de confiance

    (4) Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l’exige.

  • Note marginale :Interdiction de communiquer pendant le témoignage

    (5) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (6) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Note marginale :Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
  • 486.2 (1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Autres témoins

    (2) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir de ce dernier un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.

  • Note marginale :Demande

    (2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est nécessaire, il prend en compte les facteurs énumérés au paragraphe 486.1(3).

  • Note marginale :Infractions particulières

    (4) Par dérogation à l’article 650, dans le cas où une personne est accusée d’une infraction mentionnée au paragraphe (5), le juge ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :

    • a) à l’extérieur de la salle d’audience, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;

    • b) à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant au témoin de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.

  • Note marginale :Infractions

    (5) Les infractions visées par le paragraphe (4) sont les suivantes :

    • a) les infractions prévues aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • b) les infractions de terrorisme;

    • c) les infractions aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

    • d) les infractions au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi, commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

  • Note marginale :Audition du témoin

    (6) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité d’une ordonnance visée aux paragraphes (2) ou (4) est toutefois tenu de procéder à l’audition de la manière qui y est prévue.

  • Note marginale :Conditions de l’exclusion

    (7) Le témoin ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience en vertu des paragraphes (1), (2), (4) ou (6) que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (8) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Note marginale :Interdiction de contre-interrogatoire par l’accusé — témoin âgé de moins de dix-huit ans
  • 486.3 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans, l’accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire du témoin, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Autres témoins

    (2) L’accusé ne peut non plus, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir de celui-ci un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il est nécessaire de nommer un avocat aux termes du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix prend en compte les facteurs énumérés au paragraphe 486.1(3).

  • Note marginale :Victimes de harcèlement criminel

    (4) Dans les procédures engagées à l’égard d’une infraction prévue à l’article 264, sur demande du poursuivant ou de la victime, l’accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire de cette dernière, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Demande

    (4.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (5) Le fait que le juge nomme ou non un avocat pour procéder au contre-interrogatoire en conformité avec le présent article ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Note marginale :Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
  • 486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin dans les procédures relatives à :

    • a) l’une des infractions suivantes :

      • (i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 172, 172.1, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 346 ou 347,

      • (ii) une infraction prévue aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983,

      • (iii) une infraction prévue aux paragraphes 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou (2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de 14 à 16 ans) ou aux articles 151 (séduction d’une personne de sexe féminin âgée de 16 à 18 ans), 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988;

    • b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Obligations du juge

    (2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :

    • a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et le plaignant de leur droit de demander l’ordonnance;

    • b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, le plaignant ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.

  • Note marginale :Pornographie juvénile

    (3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

Note marginale :Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins
  • 486.5 (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 486.4, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant, d’une victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

  • Note marginale :Personnes associées au système judiciaire

    (2) Dans toute procédure relative à l’une des infractions visées au paragraphe 486.2(5), le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant ou d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (4) La demande d’ordonnance :

    • a) est présentée par écrit au juge ou juge de paix qui préside ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l’instance se déroulera;

    • b) est notifiée par le demandeur au poursuivant, à l’accusé et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.

  • Note marginale :Motifs

    (5) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience

    (6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en compte :

    • a) le droit à un procès public et équitable;

    • b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire subisse un préjudice grave si son identité est révélée;

    • c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;

    • d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;

    • e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;

    • f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;

    • g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;

    • h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conditions

    (8) Il peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Interdiction de publication

    (9) À moins que le juge ou le juge de paix ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande;

    • b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (6);

    • c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.

Note marginale :Transgression de l’ordonnance
  • 486.6 (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes 486.4(1), (2) ou (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l’ordonnance vise à protéger.

 

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