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Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2005-06-29

PARTIE 1MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « régime déterminé »

    “specified plan”

    « régime déterminé » Régime d’épargne-études qui répond aux conditions suivantes :

    • a) le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire;

    • b) le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent pour son année d’imposition se terminant dans la vingt et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;

    • c) le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la vingt-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime.

  • (2) La division 146.1(2)d.1)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) il est effectué au cours de l’année dans laquelle il doit être mis fin au régime conformément à l’alinéa i),

  • (3) Les alinéas 146.1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h) le régime prévoit qu’aucune cotisation (sauf celle qui est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études) ne peut y être versée après l’année suivante :

      • (i) s’agissant d’un régime déterminé, la vingt-cinquième année suivant l’année de sa conclusion,

      • (ii) dans les autres cas, la vingt et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;

    • i) le régime prévoit qu’il doit être mis fin au régime au plus tard le dernier jour de l’année suivante :

      • (i) s’agissant d’un régime déterminé, la trentième année suivant l’année de sa conclusion,

      • (ii) dans les autres cas, la vingt-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime;

  • (4) Le passage de l’alinéa 146.1(6.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application du présent alinéa, de la définition de « régime déterminé » au paragraphe (1) et des alinéas (2)d.1), h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa k) de la définition de « plafond des cotisations déterminées », au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • k) 2006, 19 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;

    • l) 2007, 20 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;

    • m) 2008, 21 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;

    • n) 2009, 22 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;

    • o) chaque année postérieure à 2009, la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) le produit — arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l’unité étant arrondi à la dizaine supérieure — des sommes suivantes :

        • (A) le plafond des cotisations déterminées pour 2009,

        • (B) le quotient du salaire moyen pour l’année par le salaire moyen pour 2009,

      • (ii) le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente.

  • (2) Le paragraphe 147.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « ancien plafond »

    “former limit”

    « ancien plafond » Pour chaque année civile postérieure à 2005 et antérieure à 2010, la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) le produit — arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l’unité étant arrondi à la dizaine supérieure — des sommes suivantes :

      • (i) 18 000 $,

      • (ii) le quotient du salaire moyen pour l’année par le salaire moyen pour 2005;

    • b) pour 2006, 18 000 $; pour chacune des années 2007, 2008 et 2009, l’ancien plafond pour l’année civile la précédant.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2005.

  •  (1) Les divisions 204.4(2)a)(i)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) soit au moins 20 bénéficiaires sont des contribuables visés à l’un des alinéas 149(1)o) à o.2), o.4) et s),

    • (B) soit au moins 100 bénéficiaires sont des contribuables visés aux alinéas 149(1)r) ou x),

  • (2) Les sous-alinéas 204.4(2)a)(vi) et (vii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (vi) la valeur totale des participations dans la requérante que possèdent les fiducies ou sociétés visées à l’un des alinéas 149(1)o) à o.2), o.4) et s) auxquelles un employeur quelconque, soit seul, soit avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, a versé des contributions, n’est pas supérieure à 25 % de la valeur de ses biens,

    • (vii) la valeur totale des participations dans la requérante qui appartiennent aux fiducies visées aux alinéas 149(1)r) ou x) auxquelles un contribuable quelconque, soit seul, soit avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, a versé des contributions, n’est pas supérieure à 25 % de la valeur de ses biens,

  • (3) Le paragraphe 204.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension de la révocation

      (4) Malgré l’avis donné à un contribuable en vertu du paragraphe (3), pour l’application des articles 204.6 et 204.7, le contribuable est réputé être un placement enregistré pour chaque mois ou partie de mois qui suit un tel avis et durant lequel une participation dans le contribuable ou une action du capital-actions du contribuable continue, parce qu’il a été un placement enregistré, d’être un placement admissible pour un fonds ou un régime visé au paragraphe (1).

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2004.

  •  (1) La division b)(iii)(A) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 204.8(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) celle qu’elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2004.

  •  (1) La partie XI de la même loi est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois se terminant après 2004.

  •  (1) Le titre de la partie XI.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    IMPÔT RELATIF AUX RÉGIMES DE REVENU DIFFÉRÉ ET À D’AUTRES PERSONNES EXONÉRÉES D’IMPÔT
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois se terminant après 2004.

  •  (1) L’article 207.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt à payer au titre d’une convention d’acquisition d’actions

      (5) Le contribuable dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I et qui convient (autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente par lui d’une option inscrite à la cote d’une bourse de valeur visée par règlement) d’acquérir une action du capital-actions d’une société (auprès d’une personne autre que la société) à un prix qui peut différer de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’action peut être acquise doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt égal au total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel du montant d’un dividende versé sur l’action au cours du mois où il est partie à la convention sur le montant du dividende qu’il reçoit.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois se terminant après 2004.

  •  (1) La définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

    • b.2) les véhicules de secours médical d’urgence clairement identifiés qui sont utilisés, dans le cadre de la charge ou de l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;

  • (2) L’alinéa c) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) tout transfert de bien à une fiducie ou tout transfert de bien d’une fiducie à un bénéficiaire de celle-ci, sauf disposition contraire aux alinéas f) ou k);

  • (3) L’alinéa g) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux dispositions effectuées après 2004.

  •  (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Partie déterminée d’un bien de fiducie
    • 259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

  • (2) L’alinéa 259(1)c) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 259(2) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes 259(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix

      (3) La fiducie admissible fait le choix prévu au paragraphe (1) en présentant le formulaire prescrit au ministre. Ce choix s’applique à la période qui :

      • a) commence au dernier en date des jours suivants :

        • (i) le jour qui précède de 15 mois la date de la présentation du document constatant le choix,

        • (ii) le jour que la fiducie indique éventuellement dans ce document;

      • b) se termine au premier en date des jours suivants :

        • (i) le jour où la fiducie présente au ministre un avis de révocation du choix,

        • (ii) le jour que la fiducie indique éventuellement dans l’avis de révocation et qui n’est pas antérieur au jour qui précède de 15 mois la date de la présentation de cet avis.

    • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

      (4) La fiducie admissible qui fait le choix prévu au paragraphe (1) est tenue :

      • a) d’une part, de donner avis du choix, à la fois :

        • (i) au plus tard 30 jours après avoir fait le choix, à chaque personne qui détenait une unité dans la fiducie avant que le choix soit fait et au cours de la période qu’il vise,

        • (ii) au moment de l’acquisition, à chaque personne qui acquiert une unité dans la fiducie après que le choix est fait et au cours de la période qu’il vise;

      • b) d’autre part, de fournir à toute personne détentrice d’une unité dans la fiducie au cours de la période visée par le choix qui lui en fait la demande écrite, au plus tard 30 jours après la réception de cette demande, les renseignements qui permettront à cette personne de déterminer les conséquences du choix pour elle en vertu de la présente loi.

  • (5) La définition de « société admissible », au paragraphe 259(5) de la même loi, est abrogée.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2004.

 

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