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Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)

Sanctionnée le 2004-12-15

 Le paragraphe 163(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examination of bankrupt and others by trustee
  • 163. (1) The trustee, on ordinary resolution passed by the creditors or on the written request or resolution of a majority of the inspectors, may, without an order, examine under oath before the registrar of the court or other authorized person, the bankrupt, any person reasonably thought to have knowledge of the affairs of the bankrupt or any person who is or has been an agent or a mandatary, or a clerk, a servant, an officer, a director or an employee of the bankrupt, respecting the bankrupt or the bankrupt’s dealings or property and may order any person liable to be so examined to produce any books, documents, correspondence or papers in that person’s possession or power relating in all or in part to the bankrupt or the bankrupt’s dealings or property.

 Le paragraphe 164(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assistance obligatoire

    (3) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut être contrainte d’être présente et de témoigner, et de produire, à son interrogatoire, tout livre, document ou papier qu’elle est obligée de produire aux termes du présent article, de la même manière et sous réserve des mêmes règles d’interrogatoire et des mêmes conséquences en cas de défaut de se présenter ou de refus de révéler les affaires au sujet desquelles elle peut être interrogée, qui s’appliqueraient au failli.

 L’article 167 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de répondre aux questions

167. La personne interrogée est tenue de répondre à toutes les questions se rattachant aux affaires ou aux biens du failli, et au sujet des causes de sa faillite et de la disposition de ses biens.

  •  (1) L’alinéa 168(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si, après la production d’une requête en faillite contre lui, le tribunal juge qu’il y a des raisons de croire qu’il s’est évadé ou qu’il est sur le point de s’évader du Canada en vue d’éviter le paiement de la dette qui a occasionné la présentation de la requête, d’éviter sa comparution au sujet de celle-ci, d’éviter d’être interrogé sur ses affaires, ou d’autre façon éviter, retarder ou gêner les procédures en matière de faillite contre lui;

  • (2) Les alinéas 168(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) si, après la production d’une requête en faillite ou d’une cession, le tribunal juge qu’il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

      • (i) qu’il est sur le point d’enlever ses biens en vue d’empêcher ou de retarder leur prise de possession par le syndic,

      • (ii) qu’il a caché ou qu’il est sur le point de cacher ou de détruire une partie de ses biens ou de ses livres, documents ou écrits qui pourraient servir au syndic ou à ses créanciers au cours des procédures relatives à la faillite;

    • d) s’il soustrait des biens en sa possession d’une valeur de plus de vingt-cinq dollars sans la permission du tribunal après la signification d’une requête en faillite, ou sans la permission du syndic après qu’une cession a été faite;

Note marginale :1997, ch. 12, par. 98(1)

 L’alinéa 168.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de faillite est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;

Note marginale :1992, ch. 27, art. 62

 Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en faillite opérant comme demande de libération
  • 169. (1) Sous réserve de l’article 168.1, l’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, ou une cession par toute personne, sauf une personne morale, a l’effet d’une demande de libération, à moins que le failli, par avis écrit, ne produise au tribunal et ne signifie au syndic sa renonciation à une telle demande, avant que le syndic lui ait signifié un avis de son intention de demander au tribunal une convocation pour l’audition de la demande, ainsi qu’il est prévu au présent article.

  •  (1) L’alinéa 178(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) any debt or liability for alimony or alimentary pension;

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 18

    (2) L’alinéa 178(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d'une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli;

 L’article 179 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Un associé n’est pas libéré

179. Une ordonnance de libération ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou cofiduciaire avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution pour lui.

 Le paragraphe 180(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet de l’annulation de la libération

    (3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d’un failli ne porte pas atteinte à la validité de toute vente, de toute disposition de biens, de tout paiement effectué ou de toute chose dûment faite avant la révocation ou l’annulation.

 L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du tribunal d’annuler la faillite
  • 181. (1) Lorsque le tribunal est d’avis qu’une ordonnance de faillite n’aurait pas dû être rendue, ou une cession produite, il peut rendre une ordonnance qui annule la faillite.

  • Note marginale :Effet d’annulation de la faillite

    (2) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et dispositions de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout droit, domaine ou intérêt du syndic, aux conditions, s’il en est, que le tribunal peut ordonner.

 Le paragraphe 187(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Procédures prises erronément devant un tribunal

    (10) Le présent article n’a pas pour effet d’invalider des procédures pour le motif qu’elles ont été intentées, prises ou continuées devant un tribunal incompétent; mais le tribunal peut, à tout moment, renvoyer les procédures au tribunal compétent.

  •  (1) L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’entendre des requêtes en faillite et de rendre des ordonnances de faillite, lorsqu’elles ne sont pas contestées;

  • (2) Le paragraphe 192(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mandat de dépôt

      (3) Un registraire n’a pas le pouvoir de délivrer un mandat de dépôt pour outrage au tribunal.

  •  (1) L’alinéa 197(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) commissions sur perceptions qui constituent une réclamation de premier rang sur toute somme perçue;

  • (2) L’alinéa 197(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) frais de cession ou frais supportés par un créancier requérant jusqu'au prononcé d’une ordonnance de faillite;

Note marginale :1997, ch. 12, art. 107
  •  (1) L’alinéa 198(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, en dispose ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires;

  • Note marginale :1997, ch. 12, art. 107

    (2) L’alinéa 198(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, hypothèque ou met en gage ou nantit tout bien qu’il a obtenu à crédit et qu’il n’a pas payé, ou en dispose, à moins que, dans le cas d’un commerçant, l’acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce et à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de frauder.

Note marginale :1997, ch. 12, art. 108

 L’alinéa 200(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pendant la même période, elle cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou à ses affaires, ou en dispose, ou participe à ces actes, à moins qu’elle n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires.

  •  (1) L’alinéa 202(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) étant un syndic, soit avant d’avoir fourni la garantie requise par le paragraphe 16(1), soit après l’avoir fournie, mais pendant que cette garantie n’est pas en vigueur, agit en qualité de syndic ou exerce tout pouvoir d’un syndic;

  • (2) L’alinéa 202(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) directement ou indirectement sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi, ou à demander par voie de requête une ordonnance de faillite;

  • (3) L’alinéa 202(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu’en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l’actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre ou comme syndic, au failli ou à un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.

 

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