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Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)

Sanctionnée le 2004-12-15

L.R., ch. E-17Loi sur les explosifs

Note marginale :1993, ch. 32, art. 11

 Le passage du paragraphe 21(1) de la version anglaise de la Loi sur les explosifs précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession, sale, manufacture, importation or delivery of explosive
  • 21. (1) Except as authorized by or under this Act, every person who, personally or by an agent or a mandatary, is in possession of, sells, offers for sale, makes, manufactures, imports or delivers any explosive is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable

L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2Loi sur les offices des produits agricoles

Note marginale :2001, ch. 4, art. 82
  •  (1) L’alinéa 22(1)h) de la version française de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :

    • h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;

  • (2) L’alinéa 22(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) establish branches or employ agents or mandataries in Canada or elsewhere;

 Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de l’infraction

    (2) Dans la poursuite d’une infraction visée au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Note marginale :2001, ch. 4, art. 83
  •  (1) L’alinéa 42(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;

  • Note marginale :1993, ch. 3, art. 12

    (2) L’alinéa 42(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) establish branches or employ agents or mandataries in Canada or elsewhere;

1996, ch. 9Loi sur la Commission du droit du Canada

Note marginale :2001, ch. 4, art. 98(F)

 L’alinéa 4e) de la version française de la Loi sur la Commission du droit du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • e) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir ou gérer, ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition;

1980-81-82-83, ch. 85Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger

 L’alinéa 16(1)b) de la Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger est remplacé par ce qui suit :

  • b) prévoir la nomination des dirigeants, employés et mandataires de la fondation, leurs fonctions et pouvoirs respectifs ainsi que leur rémunération et leurs indemnités;

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Utilisation des fonds de la fondation

21. La fondation, sous réserve des dispositions du règlement intérieur prévoyant la rémunération et les indemnités de ses dirigeants, employés ou mandataires, affecte les bénéfices et plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de ses biens ou de ses bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.

L.R., ch. N-3Loi sur le Centre national des Arts

Note marginale :2001, ch. 4, art. 101

 L’alinéa 10b) de la version française de la Loi sur le Centre national des Arts est remplacé par ce qui suit :

  • b) acquérir, par don ou legs, des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;

L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

Note marginale :1996, ch. 10, art. 237
  •  (1) Les définitions de « pipeline » et « terrains », à l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « pipeline »

    “pipeline”

    « pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.

    « terrains »

    “lands”

    « terrains » Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu’aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu’aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains.

  • Note marginale :1996, ch. 31, art. 90

    (2) La division b)(ii)(B) de la définition de « exportation », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) ou bien, vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;

 Le paragraphe 34(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Opposition by persons adversely affected

    (4) A person who anticipates that their lands may be adversely affected by the proposed detailed route of a pipeline, other than an owner of lands referred to in subsection (3), may oppose the proposed detailed route by filing with the Board within thirty days following the last publication of the notice referred to in subsection (1) a written statement setting out the nature of that person’s interest and the grounds for the opposition to the proposed detailed route of the pipeline.

 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Erreur de nom

42. Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de la personne à qui ils appartiennent n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne qu’elle y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 25

 L’article 51 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assistance to officers

51. Any officer or employee, or agent or mandatary, of a company and any person conducting an excavation activity or constructing a facility described in paragraph 49(2)(a) shall give an inspection officer all reasonable assistance to enable the officer to carry out duties under this Part.

 L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes qu’il estime indiqués.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 23

 Le paragraphe 58.25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur les terrains tant des dommages que lui a causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celui-ci a entraînés.

 Le passage du paragraphe 69(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :No rebates, etc.
  • 69. (1) A company or shipper or an officer or an employee, or an agent or a mandatary, of the company or shipper who

 L’alinéa 73b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) acquérir et détenir les terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline, et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue, pour quelque raison, inutile aux fins de la canalisation;

  •  (1) L’alinéa 74(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;

  • (2) Le paragraphe 74(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, transfère ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.

 Le paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consent

    (2) A company may, with the consent of the Governor in Council and on such terms as the Governor in Council may prescribe, take and appropriate, for the use of its pipeline and works, so much of the lands of Her Majesty lying on the route of the line that have not been granted, conceded or sold, as is necessary for the pipeline, and also so much of the public beach, or bed of a lake, river or stream, or of the lands so vested covered with the waters of a lake, river or stream as is necessary for making, completing and using its pipeline and works.

 L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit sur les minéraux

80. La compagnie n’a, à moins de les avoir expressément achetés, aucun droit sur les mines, minerais ou minéraux, notamment métaux, charbon, ardoise, pétrole ou gaz, du sol ou sous-sol des terrains qu’elle a achetés ou dont elle a pris possession en vertu des pouvoirs coercitifs que lui confère la présente loi, à l’exception de ceux dont l’extraction, l’enlèvement ou l’usage sont nécessaires à la construction des ouvrages; sous réserve des autres dispositions du présent article, ces mines et minéraux sont réputés exclus du transfert de ces terrains s’ils n’y ont pas été expressément mentionnés.

 Le paragraphe 87(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Agreement void or null

    (2) If a land acquisition agreement referred to in section 86 is entered into with an owner of lands before a notice is served on the owner under this section, that agreement is void or, in the province of Quebec, null.

 L’alinéa 97(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;

 L’alinéa 106a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) est réputée transmettre à la compagnie les droits ou intérêts qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet;

 Le passage de l’article 111 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pipeline fixé à des immeubles ou des biens réels

111. Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des immeubles ou des biens réels soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :

  • a) continuent d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettis à ses droits et ne deviennent partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;

  •  (1) Le paragraphe 121(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Officers, etc., of corporation

      (2) If a corporation commits an offence under this Part, any officer or director, or agent or mandatary, of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

  • (2) Le paragraphe 121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve de l’infraction

      (3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Note marginale :1996, ch. 31, art. 91

 La définition de « zone extracôtière », à l’article 123 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« zone extracôtière »

“offshore area”

« zone extracôtière » L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.

 Le passage de l’alinéa 129(1)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d) obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen par lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :

L.R., ch. N-15Loi sur le Conseil national de recherches

Note marginale :2001, ch. 4, art. 109(F)

 L’alinéa 5(1)f) de la version française de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :

  • f) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;

 

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