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Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)

Sanctionnée le 2004-12-15

PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Note marginale :L.R., ch. 5 (2e suppl.), par. 1(2)

 Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat avant répartition

    (5) Quiconque (à l’exclusion d’un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, ou une autre personne semblable — appelé « responsable » au présent article —, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :

L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)Loi sur les espèces sauvages du Canada

Note marginale :1994, ch. 23, par. 4(2)

 La définition de « terres domaniales », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« terres domaniales »

“public lands”

« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral peut disposer, sous réserve de tout accord qu’il a conclu avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada.

  •  (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Acquisition de terres
    • 9. (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à prendre à bail des terres ou à acquérir, notamment par achat, des terres ou des droits ou des intérêts sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :

  • Note marginale :1994, ch. 23, par. 11(2)(F)

    (2) Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions

      (2) La disposition des terres et des droits ou intérêts acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l'utilisation et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.

    • Note marginale :Disposition ou location des terres

      (3) Le ministre peut autoriser la disposition ou la location de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.

Note marginale :1994, ch. 23, art. 12(F)

 L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dons, legs, etc.

10. Le ministre emploie ou gère les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté par don, legs ou autrement et destinés aux espèces sauvages ou en dispose et ce, dans le respect des conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition.

Note marginale :1994, ch. 23, art. 13

 Le paragraphe 11.3(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) L’agent de la faune peut disposer des objets saisis périssables ou les détruire; le produit de la disposition est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.

Note marginale :1994, ch. 23, art. 13; 2001, ch. 4, art. 128(A)

 L’article 11.5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Frais

11.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

Note marginale :1994, ch. 23, art. 15

 L’alinéa 16h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (h) directing the person to post a bond or provide a suretyship or pay into court an amount of money that the court considers appropriate for the purpose of ensuring compliance with any prohibition, direction or requirement under this section.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :1992, ch. 28, par. 4(1)

 Le paragraphe 17(3) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Liability

    (3) Whenever the importer of the goods that have been released or any person authorized under paragraph 32(6)(a) or subsection 32(7) to account for goods becomes liable under this Act to pay duties on those goods, the owner of the goods at the time of release becomes jointly and severally, or solidarily, liable, with the importer or person authorized, to pay the duties.

 Le paragraphe 38(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Risk and storage charges
  • 38. (1) Goods that are deposited in a place of safe-keeping under section 37 shall be kept there at the risk of the owner and importer of those goods, and the owner and importer are jointly and severally, or solidarily, liable for any storage charges that may be prescribed and any expenses incurred in moving the goods from the customs office, sufferance warehouse, bonded warehouse or duty free shop to the place of safe-keeping.

 Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Expenses of disposal

    (2) The importer of goods that are forfeit under subsection (1) and the owner of those goods at the time of forfeiture are jointly and severally, or solidarily, liable for all reasonable expenses incurred by Her Majesty in right of Canada in the disposal of the goods if they are disposed of otherwise than by sale.

L.R., ch. D-1Loi sur la production de défense

 La définition de « vente », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la production de défense, est remplacée par ce qui suit :

« vente »

“sale”

« vente » Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme de disposition de choses, ainsi que la fourniture de services.

 L’article 15 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accumulation de stocks

15. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou échange.

  •  (1) L’alinéa 16a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • (2) L’alinéa 16c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • (3) L’alinéa 16e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles — ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • (4) L’alinéa 16g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.

  •  (1) L’alinéa 19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) celles obtenues par le receveur général pour la disposition, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17a);

  • (2) Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation

      (2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin.

 L’alinéa 20b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou en disposer, notamment par vente.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Résolution ou résiliation de contrats

21. Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de la résolution ou la résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps avant que l’exécution en soit terminée si la résolution ou la résiliation a lieu conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi fédérale.

 Le paragraphe 25(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cautionnement

    (2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.

Note marginale :2000, ch. 31, art. 5

 L’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Officers, etc., of corporation

46. An officer or a director, or an agent or a mandatary, of a corporation that commits an offence under this Act is liable to be convicted of the offence if he or she directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

1995, ch. 1Loi sur le ministère de l’Industrie

Note marginale :1999, ch. 31, art. 72
  •  (1) Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère de l’Industrie est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Attributions
    • 11. (1) Le registraire général du Canada a pour rôle d’enregistrer les documents délivrés sous le grand sceau ou soumis à l’enregistrement.

  • (2) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs

      (3) Un sous-registraire général peut signer et certifier l’enregistrement de tous documents soumis à cette formalité, ainsi que leurs copies ou celles des pièces d’archives conservées par le registraire général et devant être certifiées ou authentifiées comme telles.

Note marginale :2001, ch. 4, art. 73

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mentions dans des lois spéciales

12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, copies de documents ou avis dont le dépôt ou l’enregistrement doivent, aux termes d’une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s’effectuer auprès du Secrétariat d’État.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Note marginale :1999, ch. 31, par. 77(1)(F)

 Le paragraphe 46.1(1) de la version anglaise de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liability of directors to pay penalties
  • 46.1 (1) If a penalty is imposed on a corporation under section 38 or 39 for an act or omission, the directors of the corporation at the time of the act or omission are, subject to subsections (2) to (7), jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay the amount of the penalty.

 Le paragraphe 83(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liability of directors
  • 83. (1) If an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 82(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay Her Majesty that amount and any related interest or penalties.

L.R., ch. E-9Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

 Le paragraphe 5(2) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) L’Office peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts compétents pour diriger, en tant que mandataires de l’Office, la répartition de tout produit contrôlé, et pour le conseiller et l'aider dans l’exécution de ses fonctions prévues par la présente loi; l’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer la rémunération et les frais de ces personnes.

 L’alinéa 25(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f) respecting the keeping of accounts relating to the sales and purchases of any controlled product by suppliers and wholesale customers, and the making of those accounts available to the Board and its agents or mandataries;

 L’alinéa 30i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) respecting the keeping of accounts relating to sales and purchases of any controlled product and the making of those accounts available to the Board and its agents or mandataries;

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

Note marginale :1995, ch. 36, art. 13
  •  (1) Le paragraphe 88.2(1) de la version anglaise de la Loi sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Person who claims interest in things seized
    • 88.2 (1) If a horse, vehicle, vessel or other appliance has been seized as forfeited under this Act, any person, other than the person accused of an offence resulting in the seizure or person in whose possession the horse, vehicle, vessel or other appliance was seized, who claims an interest in the horse, vehicle, vessel or other appliance as owner, mortgagee, hypothecary creditor or holder of a lien or other like interest may, within thirty days after the seizure, apply to any judge of any superior court of a province or to a judge of the Federal Court for an order declaring the claimant’s interest.

  • Note marginale :1995, ch. 36, art. 13

    (2) L’alinéa 88.2(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) that the claimant exercised all reasonable care in respect of the person permitted to obtain the possession of the horse, vehicle, vessel or other appliance to satisfy the claimant that it was not likely to be used contrary to this Act or, if a mortgagee, hypothecary creditor or holder of a lien or other like interest, that before becoming the mortgagee, hypothecary creditor or holder of the lien or other interest the claimant exercised such care with respect to the mortgagor, hypothecary debtor or person from whom the lien or interest was acquired,

 

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