Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)
Texte complet :
Sanctionnée le 2004-12-15
Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
L.C. 2004, ch. 25
Sanctionnée 2004-12-15
Loi no 2 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law
SOMMAIRE
Le texte est le deuxième d’une série de textes rédigés dans le cadre de la démarche d’harmonisation du ministère de la Justice du Canada entreprise par suite de l’entrée en vigueur en 1994 du Code civil du Québec, qui modifie substantiellement les concepts, les institutions et la terminologie du droit civil.
Il poursuit et complète l’harmonisation, avec le droit civil de la province de Québec, de certaines lois qui avaient été partiellement harmonisées par la première loi d’harmonisation (Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4) et harmonise quelques autres lois.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil.
PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS
L.R., ch. 8 (4e suppl.)Loi sur la généalogie des animaux
2. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur la généalogie des animaux est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bénéfices
(2) Sous réserve de ses règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, tous les bénéfices d’une association ou toutes les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de l’association ne peut être distribuée directement ou indirectement aux membres de l’association.
3. Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bénéfices
(2) Sous réserve des règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, les bénéfices de la Société ou les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de la Société ne peut être distribuée directement ou indirectement à ses membres.
4. L’alinéa 43(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) concernant la nomination, la rémunération et les pouvoirs et fonctions des employés et mandataires de la Société;
L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada
5. Le paragraphe 4(2) de la version anglaise de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Branches and agencies
(2) The Bank may establish branches and agencies and appoint agents or mandataries in Canada and may also, with the approval of the Governor in Council, establish branches and appoint agents or mandataries elsewhere than in Canada.
6. L’alinéa 18m) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(m) open accounts in a central bank in any other country or in the Bank for International Settlements, accept deposits from central banks in other countries, the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development and any other official international financial organization, act as agent or mandatary, or depository or correspondent for any of those banks or organizations, and pay interest on any of those deposits;
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :1997, ch. 12, par. 1(1)
7. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité devient l’article 2.
(2) La définition de « biens », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) La définition de « sheriff », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(4) La définition de « failli », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« failli »
“bankrupt”
« failli » Personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été rendue une ordonnance de faillite. Peut aussi s’entendre de la situation juridique d’une telle personne.
(5) La définition de « property », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“property”
« bien »
property means any type of property, whether situated in Canada or elsewhere, and includes money, goods, things in action, land and every description of property, whether real or personal, legal or equitable, as well as obligations, easements and every description of estate, interest and profit, present or future, vested or contingent, in, arising out of or incident to property;
Note marginale :1997, ch. 12, par. 1(5); 1999, ch. 31, art. 17
(6) Les alinéas d) et e) de la définition de « ouverture de la faillite », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) le dépôt de la première requête en faillite :
(i) dans les cas visés aux alinéas 50.4(8)a) et 57a) et au paragraphe 61(2),
(ii) dans le cas où la personne, alors qu’elle est visée par un avis d’intention déposé aux termes de l’article 50.4 ou une proposition déposée aux termes de l’article 62, fait une cession avant que le tribunal ait approuvé la proposition;
e) dans les cas non visés à l’alinéa d), le dépôt de la requête à l’égard de laquelle une ordonnance de faillite est rendue.
(7) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conseiller juridique »
“legal counsel”
« conseiller juridique » Toute personne qualifiée, en vertu du droit de la province, pour donner des avis juridiques.
(8) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“application”
Note marginale :Version anglaise seulement
application, with respect to a bankruptcy application filed in a court in the Province of Quebec, means a motion;
“executing officer”
« huissier- exécutant »
executing officer includes a sheriff, a bailiff and any officer charged with the execution of a writ or other process under this Act or any other Act or proceeding with respect to any property of a debtor;
(9) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien »
“property”
« bien » Bien de toute nature, qu’il soit situé au Canada ou ailleurs. Sont compris parmi les biens les biens personnels et réels, en droit ou en equity, les sommes d’argent, marchandises, choses non possessoires et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de domaines, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, sur des biens, ou en provenant ou s’y rattachant.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 1(6)
(10) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 2
8. L’alinéa 2.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de l’ordonnance de faillite la visant;
9. L’alinéa 4(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) une personne qui a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit à des actions d’une personne morale, soit immédiatement, soit à l’avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou un droit de les acquérir de la sorte, ou d’en contrôler ainsi les droits de vote, est réputée, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’un particulier y désigné, occuper la même position à l’égard du contrôle de la personne morale que si elle était propriétaire des actions;
Note marginale :1992, ch. 27, par. 7(1)
10. (1) Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquêtes du surintendant
10. (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s’il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n’être l’objet d’aucune enquête, effectuer ou faire effectuer les enquêtes qu’il estime opportunes sur la conduite, les négociations et les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et la disposition de ses biens.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 7(3)
(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interrogatoire
(3) Sur assignation à comparaître délivrée à la demande du surintendant ou de son délégué, le surintendant peut, aux fins des investigations prévues au paragraphe (1), interroger ou faire interroger sous serment devant le registraire du tribunal ou autre personne autorisée, le débiteur, toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a connaissance des affaires de ce dernier ou toute personne qui est ou a été un mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du débiteur au sujet de la conduite, des négociations et des transactions de celui-ci, des causes de sa faillite ou de son insolvabilité et de la disposition de ses biens et peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire tous livres, registres, papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent ce débiteur, sa conduite, ses négociations et transactions, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité ou la disposition de ses biens.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 7(3)
(3) Le paragraphe 10(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Questions
(4) Une personne interrogée en conformité avec le présent article est tenue de répondre à toutes les questions sur la conduite, les négociations ou les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et la disposition de ses biens.
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