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Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique (L.C. 2004, ch. 15)

Sanctionnée le 2004-05-06

PARTIE 1L.R., ch. A-2LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5
  •  (1) Les paragraphes 6.9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Contravention à la présente partie
    • 6.9 (1) Lorsqu'il décide de suspendre ou d'annuler un document d'aviation canadien parce que l'intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document — a contrevenu à la présente partie ou à un règlement, un avis, un arrêté, une mesure de sûreté ou une directive d'urgence pris sous son régime, le ministre expédie par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l'intéressé, ou par signification à personne, un avis de la mesure et de la date de sa prise d'effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis.

    • Note marginale :Contenu de l'avis

      (2) L'avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

      • a) la disposition de la présente partie ou du règlement, de l'avis, de l'arrêté, de la mesure de sûreté ou de la directive d'urgence pris sous son régime à laquelle il a été, selon le ministre, contrevenu;

      • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    (2) Le paragraphe 6.9(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (5) La suspension de la mesure n'est pas à prononcer si le conseiller estime qu'elle constituerait un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5
  •  (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne
    • 7. (1) Lorsqu'il décide de suspendre un document d'aviation canadien parce qu'un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu'il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre avise sans délai de sa décision l'intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document — par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de ce dernier.

  • Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    (2) L'alinéa 7(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (aindicate the immediate threat to aviation safety or security that the Minister believes exists or is likely to occur as a result of an act or thing that was or is being done under the authority of the Canadian aviation document concerned, or that is proposed to be done under the authority of the Canadian aviation document concerned, and the nature of that act or thing; and

  • Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    (3) Les paragraphes 7(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Révision

      (7) Le conseiller peut :

      • a) dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au titre de l'article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen;

      • b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d'aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.

    • Note marginale :Cas de réexamen

      (8) Faute de porter en appel une décision confirmant la mesure de suspension dans le délai imparti ou si le Tribunal a, lors de l'appel, maintenu la mesure ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas 7(7)a) ou 7.2(5)b), a confirmé la suspension, l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  •  (1) Le paragraphe 7.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Appel
    • 7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel de la décision rendue en application du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en application de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(8). Dans tous les cas, le délai d'appel est de dix jours à compter de la décision.

  • Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    (2) Le paragraphe 7.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sort de l'appel

      (5) Le tribunal peut :

      • a) dans le cas d'une décision rendue sous le régime du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa décision à la décision attaquée;

      • b) dans le cas d'une décision rendue sous le régime de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(8), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 Le paragraphe 7.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contravention à la présente partie, aux règlements, etc.

    (3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous son régime, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Contravention au par. 4.81(1)

    (3.1) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens qui omet de se conformer à la demande prévue aux paragraphes 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 L'alinéa 7.4(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que l'aéronef ne soit utilisé en contravention avec la présente partie et les règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7.4, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : comportement turbulent ou dangereux
  • 7.41 (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d'un aéronef en vol ou des personnes à son bord :

    • a) soit en gênant volontairement l'exercice des fonctions d'un membre d'équipage;

    • b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s'acquitter de ses fonctions;

    • c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d'un membre d'équipage.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable :

    • a) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans et d'une amende maximale de 100 000 $, ou de l'une de ces peines;

    • b) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une peine d'emprisonnement maximale de dix-huit mois et d'une amende maximale de 25 000 $, ou de l'une de ces peines.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l'application du paragraphe (1), l'aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où l'une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article s'applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7).

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 19

 Les alinéas 7.6(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;

  • a.1) dans le cas où le paragraphe 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est un texte désigné, fixer le montant maximal — à concurrence de 50 000 $ — à payer au titre d'une contravention à ce texte;

  • b) fixer le montant maximal — à concurrence, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, de 25 000 $ — à payer au titre d'une contravention à tout autre texte désigné.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 Le paragraphe 8.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dossiers
  • 8.3 (1) Toute mention de la suspension d'un document d'aviation canadien au titre de la présente loi ou d'une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l'intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l'expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n'estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu'une autre suspension ou peine n'ait été consignée au dossier au sujet de l'intéressé par la suite.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 L'article 8.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Moyens de défense

8.5 Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à la présente partie ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime s'il a pris toutes les précautions voulues pour s'y conformer.

 

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