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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-06-13

PARTIE 4ALCOOL

Contenants spéciaux de spiritueux

Note marginale :Entreposage d’un contenant importé

 Dès qu’un contenant spécial de spiritueux marqué est dédouané en conformité avec la Loi sur les douanes, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a importé doit le déposer dans son entrepôt.

Contenants spéciaux de vin

Note marginale :Contenant marqué réputé emballé

 Le vin contenu dans un contenant spécial marqué est réputé avoir été emballé au moment où le contenant a été marqué.

Note marginale :Marquage
  •  (1) Il est interdit de marquer un contenant spécial de vin, sauf dans les cas suivants :

    • a) le marquage est effectué par un titulaire de licence de vin;

    • b) si le contenant est déposé dans un entrepôt d’attente dans les circonstances visées à l’article 85, le marquage est effectué dans l’entrepôt.

  • Note marginale :Entreposage du contenant

    (2) Le titulaire de licence de vin qui marque un contenant spécial de vin doit aussitôt le déposer dans un entrepôt d’accise.

Note marginale :Importation

 Seul l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est autorisé à importer un contenant spécial de vin marqué.

Note marginale :Marquage d’un contenant importé

 Le contenant spécial de vin qui est importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et qui n’est pas marqué au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être marqué.

Note marginale :Entreposage d’un contenant importé

 Dès qu’un contenant spécial de vin marqué est dédouané en conformité avec la Loi sur les douanes, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a importé doit aussitôt le déposer dans son entrepôt.

Alcool emballé

Note marginale :Mentions sur les contenants

 Le titulaire de licence d’alcool qui emballe de l’alcool s’assure que les mentions prévues par règlement figurent sur le contenant renfermant l’alcool ainsi que sur tout emballage recouvrant ce contenant :

  • a) dans le cas du vin qui, aussitôt emballé, est déposé dans un entrepôt d’accise, préalablement à sa sortie de l’entrepôt;

  • b) dans les autres cas, aussitôt l’alcool emballé.

Note marginale :Interdiction — possession
  •  (1) Il est interdit de posséder de l’alcool emballé non acquitté.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après sont autorisées à posséder de l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué :

    • a) si l’alcool est emballé par un titulaire de licence d’alcool ou importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise :

      • (i) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, dans son entrepôt,

      • (ii) un utilisateur agréé, dans son local déterminé,

      • (iii) un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément à son autorisation,

      • (iv) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement,

      • (v) un exploitant agréé de boutique hors taxes, dans sa boutique,

      • (vi) un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (vii) toute personne, à titre de provisions de bord, à condition que l’acquisition et la possession de l’alcool par la personne soient conformes au Règlement sur les provisions de bord;

    • b) si l’alcool est importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’attente, dans son entrepôt;

    • c) si l’alcool est importé par un utilisateur agréé :

      • (i) l’utilisateur agréé, dans son local déterminé,

      • (ii) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • d) si l’alcool est importé par un représentant accrédité :

      • (i) le représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (ii) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • e) si l’alcool est importé pour vente dans une boutique hors taxes ou à des représentants accrédités ou pour utilisation comme provisions de bord :

      • (i) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage, dans son entrepôt,

      • (ii) un exploitant agréé de boutique hors taxes, dans sa boutique,

      • (iii) un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (iv) un transporteur cautionné, conformément à la Loi sur les douanes,

      • (v) toute personne, à titre de provisions de bord, à condition que l’acquisition et la possession de l’alcool par la personne soient conformes au Règlement sur les provisions de bord;

    • f) si l’alcool est importé en vue d’être fourni à un transporteur aérien à qui une licence pour l’exploitation d’un service aérien international a été délivrée conformément aux articles 69 ou 73 de la Loi sur les transports au Canada, un exploitant agréé d’entrepôt de stockage, dans son entrepôt;

    • g) si l’alcool est importé par un particulier conformément à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes pour son usage personnel, un particulier;

    • h) si l’alcool consiste en vin qui est produit et emballé par un particulier pour son usage personnel, un particulier.

  • Note marginale :Exceptions — contenants spéciaux

    (3) Les personnes ci-après sont autorisées à posséder un contenant spécial d’alcool marqué non acquitté :

    • a) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, dans son entrepôt;

    • b) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • c) si le contenant est importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’attente, dans son entrepôt;

    • d) s’il s’agit d’un contenant spécial de spiritueux qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément à son autorisation.

Note marginale :Entreposage

 Il est interdit à l’exploitant autorisé de vinerie libre-service d’entreposer dans sa vinerie du vin emballé.

Note marginale :Restriction — utilisateur agréé

 Il est interdit à l’utilisateur agréé d’utiliser de l’alcool emballé non acquitté, ou d’en disposer, sauf aux fins suivantes :

  • a) son utilisation dans une préparation approuvée;

  • b) son utilisation dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;

  • c) son utilisation dans la production de vinaigre;

  • d) son retour, dans les conditions prévues par règlement, à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a fourni;

  • e) son exportation, s’il a été importé par l’utilisateur agréé;

  • f) son utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;

  • g) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.

Note marginale :Restriction — utilisateur autorisé

 Il est interdit à l’utilisateur autorisé d’utiliser des spiritueux emballés non acquittés, ou d’en disposer, sauf aux fins suivantes :

  • a) leur utilisation conformément à son autorisation;

  • b) leur utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;

  • c) leur retour, conformément aux règlements, à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui les a fournis;

  • d) leur destruction de la manière approuvée par le ministre.

Note marginale :Retrait de spiritueux
  •  (1) Seules les personnes suivantes sont autorisées à retirer des spiritueux d’un contenant spécial de spiritueux marqué :

    • a) un utilisateur autorisé, s’il s’agit d’un contenant qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un tel utilisateur et à être utilisé par lui;

    • b) un acheteur de spiritueux dans un centre de remplissage libre-service, s’il s’agit d’un contenant qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un tel centre et à y être utilisé.

  • Note marginale :Retrait de spiritueux d’un contenant retourné

    (2) Si l’exploitant d’un centre de remplissage libre-service retourne un contenant spécial de spiritueux marqué à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui le lui a fourni, ce dernier peut retirer les spiritueux du contenant en vue de les détruire de la manière approuvée par le ministre.

Note marginale :Retrait de vin
  •  (1) Seul l’acheteur de vin dans un centre de remplissage libre-service est autorisé à retirer le vin d’un contenant spécial de vin marqué.

  • Note marginale :Retrait de vin d’un contenant retourné

    (2) Si l’exploitant d’un centre de remplissage libre-service retourne un contenant spécial de vin marqué à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui le lui a fourni, ce dernier peut retirer le vin du contenant en vue de le détruire de la manière approuvée par le ministre.

Alcool dénaturé et alcool spécialement dénaturé

Note marginale :Interdiction — dénaturation de spiritueux

 Seul le titulaire de licence de spiritueux est autorisé à dénaturer des spiritueux.

Note marginale :Interdiction — vente à titre de boisson
  •  (1) Il est interdit de vendre ou de fournir de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé à titre de boisson ou d’ingrédient entrant dans la préparation d’une boisson.

  • Note marginale :Interdiction — utilisation à titre de boisson

    (2) Il est interdit d’utiliser de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé à titre de boisson ou d’ingrédient entrant dans la préparation d’une boisson.

Note marginale :Interdiction — utilisation d’alcool spécialement dénaturé

 Il est interdit, sauf en conformité avec une autorisation d’alcool spécialement dénaturé, d’utiliser de l’alcool spécialement dénaturé.

Note marginale :Interdiction — possession d’alcool spécialement dénaturé
  •  (1) Il est interdit de posséder de l’alcool spécialement dénaturé.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) le titulaire de licence de spiritueux ou le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui possède de l’alcool spécialement dénaturé produit par un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) le titulaire de licence de spiritueux, le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé ou l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède de l’alcool spécialement dénaturé importé par un titulaire de licence de spiritueux;

    • c) le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui possède de l’alcool spécialement dénaturé qu’il a importé;

    • d) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède de l’alcool spécialement dénaturé importé par un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé;

    • e) le détenteur autorisé d’alcool qui possède de l’alcool spécialement dénaturé dans le seul but de l’entreposer et de le transporter, si l’alcool a été produit ou importé par un titulaire de licence de spiritueux ou importé par un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé.

Note marginale :Interdiction — fourniture d’alcool spécialement dénaturé

 Il est interdit de mettre en possession d’alcool spécialement dénaturé quiconque n’est pas titulaire de licence de spiritueux, détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé ou détenteur autorisé d’alcool.

Note marginale :Interdiction — vente d’alcool spécialement dénaturé
  •  (1) Il est interdit à quiconque de vendre de l’alcool spécialement dénaturé.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) un titulaire de licence de spiritueux vend de l’alcool spécialement dénaturé à un autre titulaire de licence de spiritueux ou à un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé;

    • b) un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé retourne de l’alcool spécialement dénaturé conformément à l’alinéa 103a) ou l’exporte conformément à l’alinéa 103b).

Note marginale :Interdiction — importation d’alcool spécialement dénaturé

 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire de licence de spiritueux ou détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé d’importer de l’alcool spécialement dénaturé.

Note marginale :Spiritueux importés par erreur
  •  (1) La personne — sauf le titulaire de licence de spiritueux et l’utilisateur agréé — qui a importé un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes et qui apprend qu’il s’agit de spiritueux et non d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé doit, sans délai :

    • a) soit l’exporter afin de le retourner à la personne de qui il a été acquis;

    • b) soit en disposer ou le détruire de la manière précisée par le ministre.

  • Note marginale :Produit possédé par erreur

    (2) La personne — sauf le titulaire de licence de spiritueux, l’utilisateur agréé et le détenteur autorisé d’alcool — qui possède un produit qu’elle croit être de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé et qui apprend qu’il s’agit de spiritueux et non d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé doit, sans délai :

    • a) soit le retourner au titulaire de licence de spiritueux qui l’a produit ou fourni;

    • b) soit en disposer ou le détruire de la manière précisée par le ministre.

  • Note marginale :Produit utilisé par erreur

    (3) La personne qui ne peut se conformer aux paragraphes (1) ou (2) pour ce qui est d’une quantité d’un produit du fait qu’elle l’a utilisée dans la production d’un autre produit avant d’apprendre que le produit n’est pas de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé doit :

    • a) d’une part, disposer de l’autre produit, ou le détruire, de la manière précisée par le ministre;

    • b) d’autre part, payer toute pénalité imposée en vertu de l’article 254 dont elle est redevable aux termes de l’article 244 relativement à la quantité en question.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, à la fois :

    • a) l’autre produit ne constitue pas des spiritueux de l’avis du ministre;

    • b) le ministre considère que l’autre produit a été produit à partir d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé, selon le cas;

    • c) la personne se conforme aux conditions que le ministre impose.

Note marginale :Interdiction — exportation d’alcool spécialement dénaturé

 Il est interdit à quiconque d’exporter de l’alcool spécialement dénaturé s’il n’est pas le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui l’a importé ou un titulaire de licence de spiritueux.

Note marginale :Restriction — détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé

 Il est interdit au détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé de disposer d’alcool spécialement dénaturé, sauf aux fins suivantes :

  • a) son retour au titulaire de licence de spiritueux qui l’a fourni;

  • b) son exportation, s’il l’a importé;

  • c) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.

Responsabilité en matière de spiritueux en vrac

Note marginale :Responsabilité

 Sous réserve des articles 105 à 107, 111 et 112, est responsable de spiritueux en vrac à un moment donné :

  • a) le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui est propriétaire des spiritueux à ce moment;

  • b) si les spiritueux n’appartiennent pas à un titulaire de licence de spiritueux ou à un utilisateur agréé à ce moment, le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui en a été le dernier propriétaire;

  • c) si les spiritueux n’ont jamais appartenu à un titulaire de licence de spiritueux ou à un utilisateur agréé, le titulaire de licence de spiritueux qui les a produits ou importés ou l’utilisateur agréé qui les a importés.

Note marginale :Retour de spiritueux
  •  (1) Le présent article s’applique si un titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) achète des spiritueux en vrac à une personne qui n’est ni titulaire de licence de spiritueux ni utilisateur agréé (appelée « personne non agréée » au présent article) et si, dans les trente jours suivant la réception des spiritueux par l’acheteur, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’acheteur retourne les spiritueux au titulaire de licence de spiritueux qui en était responsable immédiatement avant leur achat par l’acheteur (appelé « responsable antérieur » au présent article) ou au titulaire de licence de spiritueux qui les a fournis (appelé « fournisseur » au présent article);

    • b) la personne non agréée redevient propriétaire des spiritueux.

  • Note marginale :Personne responsable des spiritueux retournés

    (2) Au moment où le responsable antérieur ou le fournisseur reçoit les spiritueux ou, s’il est postérieur, au moment où la personne non agréée redevient propriétaire des spiritueux :

    • a) d’une part, le responsable antérieur redevient responsable des spiritueux;

    • b) d’autre part, l’acheteur des spiritueux cesse d’en être responsable.

Note marginale :Exception — propriété d’une province

 Si, à un moment donné, le gouvernement d’une province ou une administration des alcools qui est titulaire de licence de spiritueux ou utilisateur agréé est propriétaire de spiritueux en vrac à une fin sans lien avec sa licence ou son agrément, l’article 104 s’applique comme si les spiritueux ne lui appartenaient pas à ce moment.

Note marginale :Spiritueux importés par l’utilisateur agréé

 L’utilisateur agréé qui importe des spiritueux en vrac en est responsable.

Note marginale :Mélange de spiritueux — responsabilité solidaire
  •  (1) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de spiritueux en vrac avec d’autres spiritueux en vrac ou du mélange de spiritueux en vrac avec du vin en vrac, toute personne qui est responsable des spiritueux ou qui est un utilisateur agréé responsable du vin en vrac est solidairement responsable des spiritueux ainsi obtenus.

  • Note marginale :Fin de la responsabilité

    (2) Le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui était responsable du vin en vrac avant le mélange visé au paragraphe (1) cesse d’en être responsable au moment du mélange.

 

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