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Loi modifiant certains textes législatifs et abrogeant la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche (L.C. 2002, ch. 17)

Sanctionnée le 2002-06-13

Loi modifiant certains textes législatifs et abrogeant la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche

L.C. 2002, ch. 17

Sanctionnée 2002-06-13

Loi modifiant certains textes législatifs et abrogeant la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche

SOMMAIRE

Le texte modifie certains textes législatifs et abroge la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

MODIFICATIONS

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie ILoi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

 Le paragraphe 6(2) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accords

    (2) Le ministre peut conclure, avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux du Canada atlantique, des accords relatifs à l’exécution des programmes ou opérations de l’Agence.

 L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • h.1) conclure avec la Société d’expansion du Cap-Breton un arrangement permettant à celle-ci, dans les limites de sa mission et de ses pouvoirs mentionnés aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton, d’exercer les attributions conférées par le présent article, notamment le pouvoir de conclure des accords qui lient l’Agence;

 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réunions
  • 19. (1) Le conseil se réunit au moins une fois par année aux date, heure et lieu choisis par le président.

L.R., ch. C-16Loi sur la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne

 Le titre intégral de la Loi sur la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne est remplacé par ce qui suit :

Loi constituant la société Téléfilm Canada

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur Téléfilm Canada.

 La définition de « Société », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« Société »

“Corporation”

« Société » La société Téléfilm Canada, constituée par l’article 3.

 L’article 3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ TÉLÉFILM CANADA

Note marginale :Constitution

3. Est constituée la société Téléfilm Canada, dotée de la personnalité morale et composée de six membres nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 4 et du commissaire du gouvernement à la cinématographie nommé aux termes de la Loi sur le cinéma.

  •  (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Compte des avances de la Société
    • 19. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte spécial intitulé « compte des avances de Téléfilm Canada ».

  • (2) L’alinéa 19(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) out of amounts credited to the Telefilm Canada Advance Account under subsection (3),

  • (3) Le passage du paragraphe 19(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit

      (3) La Société verse au receveur général, pour dépôt au Trésor et inscription au crédit du compte des avances de Téléfilm Canada, les sommes provenant :

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions conférées, sous le régime d’une loi fédérale ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne sont exercées par Téléfilm Canada.

Note marginale :Mentions

 Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés sous son nom par la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne, toute mention de cette dernière vaut mention de Téléfilm Canada.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les droits et biens de la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de Téléfilm Canada.

Note marginale :Instances en cours

 Téléfilm Canada prend la suite de la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne est partie.

Note marginale :Modifications corrélatives — autres lois

 Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale autre que la Loi sur Téléfilm Canada, notamment dans les passages ci-après, la mention de la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne est remplacée par celle de Téléfilm Canada :

Note marginale :Modifications corrélatives — règlements
  •  (1) Sauf indication contraire du contexte, dans les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, notamment dans les passages ci-après, la mention de la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne est remplacée par celle de Téléfilm Canada :

    • a) l’alinéa 2c) du Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération;

    • b) l’alinéa 1b) du Règlement sur les mandataires désignés (TPS/TVH);

    • c) l’alinéa 6b) du Règlement sur la saisie-arrêt;

    • d) l’annexe I du Règlement sur la pension de la fonction publique;

    • e) la partie II de l’annexe du Règlement no 2 sur le régime compensatoire.

  • Note marginale :TR/83-113

    (2) Dans la colonne I de l’article 101 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information), « Société du développement de l’industrie cinématographique canadienne » est remplacé par « Téléfilm Canada », et l’article 101 devient l’article 104.

  • Note marginale :TR/83-114

    (3) Dans la colonne I de l’article 106 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels), « Société du développement de l’industrie cinématographique canadienne » est remplacé par « Téléfilm Canada », et l’article 106 devient l’article 109.1.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

L.R., ch. L-8Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

 La définition de « pension différée », à l’article 2 de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, est remplacée par ce qui suit :

« pension différée »

“deferred pension”

« pension différée » Pension qui devient payable à une personne au moment où celle-ci atteint l’âge de soixante ans.

  •  (1) Les sous-alinéas 3(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) s’il a atteint l’âge de soixante ans ou s’il est invalide, à une pension immédiate calculée conformément au paragraphe (2),

    • (ii) s’il n’a pas atteint l’âge de soixante ans, sous réserve du paragraphe (3) :

      • (A) soit à une pension différée, calculée conformément au paragraphe (2),

      • (B) soit au remboursement intégral des contributions qu’il a faites sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s’il en est, calculés en application du paragraphe (5),

  • Note marginale :à son choix;

    (2) L’alinéa 3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) a droit, s’il devient invalide avant d’atteindre l’âge de soixante ans mais après avoir acquis le droit à une pension différée, à une pension immédiate calculée conformément au paragraphe (2) au lieu de la pension différée visée à la division a)(ii)(A).

L.R., ch. N-4Loi sur la capitale nationale

Note marginale :1995, ch. 29, par. 54(2)

 Les alinéas 3(4)a) à e) de la Loi sur la capitale nationale sont remplacés par ce qui suit :

  • a) trois de municipalités locales de l’Ontario, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale et dont au moins deux résident dans la ville d’Ottawa;

  • b) deux de municipalités locales du Québec, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale dont au moins un de la partie de la ville de Gatineau située à louest de la rivière Gatineau;

  • c) huit d’un lieu au Canada autre que les municipalités ou villes mentionnées aux alinéas a) ou b).

 L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe qui figure à l’annexe de la présente loi.

L.R., ch. N-8Loi sur le cinéma

 Le paragraphe 13(4) de la Loi sur le cinéma est abrogé.

1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

 Le paragraphe 16(1) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnel
  • 16. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, la Commission peut engager les dirigeants et employés ayant les compétences, notamment professionnelles, scientifiques et techniques, qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et fixer leurs conditions d’emploi, y compris, après consultation du Conseil du Trésor, leur rémunération.

 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assistance contractuelle
  • 17. (1) La Commission peut, par contrat, retenir les services de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles aux travaux de la Commission pour qu’elles la conseillent et l’aident dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi; ces personnes reçoivent pour leurs services la rémunération et les indemnités fixées par la Commission.

L.R., ch. M-13Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 La définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est modifiée par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

1992, ch. 46, ann. ILoi sur les régimes de retraite particuliers

 Les sous-alinéas 10a)(i) à (iii) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers sont remplacés par ce qui suit :

  •  (1) Les alinéas 11(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 42.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

    • b) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 50.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

    • c) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 26.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

  • (2) Les alinéas 11(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 38Loi sur les télécommunications

 Le paragraphe 73(4) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consentement préalable du ministre

    (4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17, à la partie IV.1 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) et de l’article 69.4 que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.

1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

 Le paragraphe 10(6) de la version française de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Admission d’office

    (6) Est admis d’office dans toute procédure le texte législatif — tiré du recueil commun — de la première nation dont le nom figure à l’annexe II.

ABROGATION DE LA LOI SUR LE SOUTIEN DES PRIX DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Abrogation

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. F-23

 La Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche est abrogée.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 34 à 36.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« Office »

“Board”

« Office » L’Office des prix des produits de la pêche constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche.

« Sa Majesté »

“Her Majesty”

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Dissolution de l’Office

 L’Office est dissous.

Note marginale :Transfert des droits et obligations
  •  (1) Les droits et biens de l’Office, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, la mention de l’Office vaut mention de Sa Majesté.

  • Note marginale :Liquidation

    (3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’Office.

Note marginale :Instances nouvelles
  •  (1) Les instances relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’Office, soit lors de la liquidation de celui-ci par le ministre, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait connu des instances intentées contre l’Office.

  • Note marginale :Instances nouvelles

    (2) Les instances relatives aux droits acquis soit par l’Office, soit par le ministre lors de la liquidation de l’Office, peuvent être intentées par Sa Majesté devant la juridiction qui aurait connu des instances intentées par l’Office.

  • Note marginale :Instances en cours

    (3) Sa Majesté prend la suite de l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les instances en cours à la date de l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office est partie.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE(article 20)

ANNEXE(article 2)DÉLIMITATION DE LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE

Un territoire faisant partie des provinces d’Ontario et de Québec, comprenant une partie du canton de Beckwith et une partie de la ville de Mississippi Mills dans le comté de Lanark, partie du canton de Russell dans les comtés unis de Prescott et Russell, et partie de la ville d’Ottawa, dans la province d’Ontario; l’ensemble des municipalités de Cantley, Chelsea et Pontiac et partie des municipalités de l’Ange-Gardien, La Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette et Val-des-Monts dans la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, et une partie de la ville de Gatineau, dans la province de Québec, et comprenant en référence aux cadastres dans la province de Québec, les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs, leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les voies publiques, emprises de chemin de fer, îles, cours d’eau, ou parties de ceux-ci; le tout compris dans les limites décrites comme suit : Partant d’un point sur la rive sud de la rivière des Outaouais à son intersection avec la ligne séparatrice du canton géographique de McNab et du canton géographique de Fitzroy; de là, vers le sud-ouest suivant cette ligne jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession II, canton géographique de Fitzroy; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 21 et 22, concession II, canton géographique de Fitzroy; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 21 et 22, concession I, canton géographique de Fitzroy, jusqu’à la ligne séparatrice du canton géographique de Fitzroy et du canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 21 et 22, concession XII, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession XII, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 16 et 17, concession XII, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 16 et 17, concession XI, jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession XI, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 13 et 14, concession XI, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 13 et 14, concessions X et IX, jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession IX, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 7 et 8, concession IX, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 7 et 8, concession VIII, jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession VIII, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Pakenham et Ramsay; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la route entre les concessions VII et VIII, canton géographique de Ramsay; de là, vers le sud-est suivant cette route jusqu’au chemin de traverse entre les lots 20 et 21, concession VIII, canton géographique de Ramsay; de là, vers le nord-est suivant ce chemin de traverse jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession VIII, canton géographique de Ramsay; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Ramsay et Beckwith; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 16 et 17, concession XII, canton géographique de Beckwith; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 16 et 17, concession XI, canton géographique de Beckwith, jusqu’à la limite nord-ouest de l’emprise du chemin de fer de la compagnie Canadien Pacifique Limitée; de là, vers le nord-est suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice du canton géographique de Beckwith et le canton géographique de Goulbourn; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Goulbourn et de Marlborough; de là, vers le nord-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Marlborough et North-Gower; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’au chemin entre les lots 35 et 36, concession IV, canton géographique de North-Gower; de là, vers l’est suivant le chemin entre les lots 35 et 36 dans les concessions IV, III et II, et continuant vers l’est suivant le prolongement du chemin jusqu’à la limite est du canton géographique de North-Gower, soit la ligne médiane de la rivière Rideau; de là, vers le nord en suivant la ligne médiane de la rivière Rideau jusqu’à la limite ouest du canton géographique d’Osgoode; de là, vers le sud suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’au chemin entre les lots 35 et 36 dans la concession dite « Broken Front », canton géographique d’Osgoode; de là, vers l’est suivant le chemin entre les lots 35 et 36 de la concession Broken Front et de la première concession, les lots 34 et 35 de la deuxième concession et les lots 35 et 36 des concessions III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, X et XI du canton géographique d’Osgoode, et continuant suivant le chemin entre les lots 5 et 6 des concessions I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII dans le canton géographique de Russell jusqu’au chemin entre les concessions VIII et IX du canton géographique de Russell; de là, vers le nord suivant le chemin en dernier lieu mentionné jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Russell et Cumberland; de là, vers l’est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’au projet de chemin entre les concessions III et IV du canton géographique de Cumberland; de là, vers le nord suivant le chemin en dernier lieu mentionné jusqu’à la ligne séparatrice des lots 1 et 2 de la concession III du canton géographique de Cumberland; de là, vers l’est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite ouest du lot 10 dans la deuxième concession à partir de la rivière des Outaouais, parfois appelée « The Old Survey », dans le canton géographique de Cumberland; de là, vers le nord suivant cette limite ouest du lot 10 dans la deuxième concession à partir de la rivière des Outaouais et suivant la limite ouest du lot 10 dans la première concession à partir de la rivière des Outaouais jusqu’à la rive sud de la rivière des Outaouais; de là, vers le nord en traversant cette rivière des Outaouais jusqu’à l’intersection de la rive nord de cette rivière et la ligne séparatrice des lots 7 et 8 du rang I du canton de Buckingham, province de Québec; de là, vers le nord suivant les lignes entre les lots 7 et 8 des rangs I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII du canton de Buckingham jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Buckingham et de Derry; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Derry et de Portland-Est; de là, vers le nord suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs III et IV du canton de Portland-Est; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Portland-Est et Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs IV et V du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du lot 7, rang V du canton de Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs V et VI du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du lot 7, rang VI, du canton de Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VI et VII du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du lot 7, rang VII, du canton de Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VII et VIII du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du lot 7, rang VIII, du canton de Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VIII et IX du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Portland-Ouest et Denholm; de là, vers le sud suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Denholm et Wakefield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 25 et 26 du rang XI du canton de Wakefield; de là, vers le sud suivant les lignes séparatrices des lots 25 et 26, rangs XI, X, IX, VIII, VII, VI et V, canton de Wakefield, jusqu’à la ligne séparatrice des rangs IV et V, canton de Wakefield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 4 et 5, rang V, canton de Wakefield; de là, vers le nord suivant les lignes séparatrices des lots 4 et 5, rangs V, VI et VII, canton de Wakefield, jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VII et VIII, canton de Wakefield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Wakefield et Masham; de là, vers le nord suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VII et VIII du canton de Masham; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Masham et Aldfield; de là, vers le nord suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs II et III du canton d’Aldfield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du rang est du canton d’Aldfield; de là, suivant cette limite est du rang est du canton d’Aldfield jusqu’à la ligne séparatrice des lots 14 et 15 du rang est du canton d’Aldfield; de là, vers l’ouest suivant les lignes séparatrices des lots 14 et 15, rang est et rang ouest, canton d’Aldfield, jusqu’à la limite ouest du rang ouest du canton d’Aldfield; de là, vers le sud suivant cette limite ouest jusqu’à la ligne séparatrice des rangs I et II du canton d’Aldfield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et de Thorne; de là, vers le sud suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et en continuant suivant la ligne séparatrice des cantons d’Onslow et de Bristol, et sa projection sur la rivière des Outaouais jusqu’à la limite séparant la province de Québec et la province de l’Ontario; de là vers le sud-ouest en traversant la rivière des Outaouais jusqu’au point de départ; contenant une superficie de quatre mille sept cent quinze kilomètres carrés, plus ou moins (± 4715 km2).


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