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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) Le paragraphe 487(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • e) si la banque est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 69

    (2) Le paragraphe 487(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Société mère — exception

      (4) La société mère de la banque n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l’article 2.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :

Note marginale :Opérations avec société de portefeuille
  • 495.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 495.2 et 495.3, la banque dans les actions de laquelle une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple a un intérêt substantiel peut effectuer toute opération avec la société de portefeuille ou toute autre entité avec laquelle elle est apparentée et dans laquelle la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Principes et mécanismes

    (2) La banque est tenue de se conformer aux principes et mécanismes établis conformément au paragraphe 195(3) en effectuant l’opération.

Note marginale :Restrictions
  • 495.2 (1) Si l’apparenté avec lequel le paragraphe 495.1(1) l’autorise à effectuer une opération n’est pas une institution financière fédérale, la banque ne peut, que ce soit directement ou indirectement, lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, consentir une garantie en son nom, notamment une acceptation ou un endossement, ni effectuer un placement dans ses titres si l’opération a pour effet de porter le total des risques financiers, au sens des règlements, en ce qui la concerne :

    • a) pour ce qui est de toutes les opérations avec cet apparenté, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de cinq pour cent, de son capital réglementaire;

    • b) pour ce qui est de toutes les opérations avec de tels apparentés, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de dix pour cent, de son capital réglementaire.

  • Note marginale :Ordonnance du surintendant

    (2) S’il l’estime nécessaire à la protection des intérêts des déposants et créanciers de la banque, le surintendant peut, par ordonnance :

    • a) réduire les limites qui s’appliqueraient par ailleurs à la banque dans le cadre des alinéas (1)a) et b);

    • b) imposer des limites pour les opérations effectuées par la banque avec des apparentés avec lesquels le paragraphe 495.1(1) l’autorise à effectuer des opérations et qui sont des institutions financières fédérales.

  • Note marginale :Ordonnance du surintendant

    (3) Le surintendant peut, par ordonnance, augmenter les limites par ailleurs applicables dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui concerne les opérations effectuées avec des apparentés qui sont des institutions financières réglementées d’une façon qu’il juge acceptable.

Note marginale :Opérations sur l’actif
  • 495.3 (1) Malgré le paragraphe 494(3), il est interdit à la banque, sans l’agrément du surintendant et de son comité de révision, d’acquérir directement ou indirectement des éléments d’actif auprès d’un apparenté avec lequel le paragraphe 495.1(1) l’autorise à effectuer une opération mais qui n’est pas une institution financière fédérale ou de céder directement ou indirectement des éléments d’actif à cet apparenté si :

    A + B > C

    où :

    A 
    représente la valeur des éléments d’actif;
    B 
    la valeur de tous les éléments d’actif que la banque a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
    C 
    cinq pour cent — ou, si un autre pourcentage est fixé par règlement, le pourcentage fixé par règlement — de la valeur totale de l’actif de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
  • Note marginale :Exception

    (2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux éléments d’actif acquis dans le cadre du paragraphe 494(1) ou vendus dans le cadre du paragraphe 494(2) ou aux autres éléments d’actif prévus par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;

    • b) la banque ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 468(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6).

  • Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif

    (4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :

    • a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;

    • b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

  • Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.

  • Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.

 L’alinéa 501(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) concernant toute autre opération :

    • (i) des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont vraisemblablement de nature à s’appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

    • (ii) si l’opération n’est vraisemblablement pas de nature à s’effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui permettraient vraisemblablement à la banque d’en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.

 L’article 506 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Annulation de contrats ou autres mesures
  • 506. (1) Si la banque a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à la banque tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser la banque des pertes ou dommages subis.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 505 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :1991, ch. 47, al. 756(1)b); 1994, ch. 47, art. 26; 1997, ch. 15, art. 76 à 85; 1999, ch. 28, art. 27 à 34, ch. 31, art. 15(F)

 La partie XII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XIIBANQUES ÉTRANGÈRES

Section 1Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions
  • 507. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « activités de location »

    “leasing activities”

    « activités de location »

    • a) Le crédit-bail mobilier et les activités connexes qu’une entité s’occupant de crédit-bail peut exercer;

    • b) toute autre location de biens meubles.

    « arrêté de désignation »

    “designation order”

    « arrêté de désignation » Arrêté pris dans le cadre du paragraphe 508(1).

    « arrêté d’exemption »

    “exemption order”

    « arrêté d’exemption » Arrêté pris dans le cadre du paragraphe 509(1).

    « banque étrangère désignée »

    “designated foreign bank”

    « banque étrangère désignée » Banque étrangère qui fait l’objet d’un arrêté de désignation.

    « bureau de représentation »

    “representative office”

    « bureau de représentation » Bureau établi pour représenter une banque étrangère au Canada qui n’est pas sous la direction ou la gestion d’une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont le personnel est, directement ou non, employé par la banque étrangère.

    « courtier de valeurs mobilières étranger »

    “foreign securities dealer”

    « courtier de valeurs mobilières étranger » Entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui, à l’étranger, fait le commerce des valeurs mobilières.

    « entité à activités commerciales restreintes »

    “limited commercial entity”

    « entité à activités commerciales restreintes » Entité canadienne que, conformément à l’article 522.09, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier.

    « entité canadienne admissible »

    “permitted Canadian entity”

    « entité canadienne admissible » Entité canadienne que, conformément à l’article 522.08, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier.

    « entité s’occupant de crédit-bail »

    “financial leasing entity”

    « entité s’occupant de crédit-bail » Entité canadienne qui est une entité s’occupant de crédit-bail au sens du paragraphe 464(1).

    « entité s’occupant de financement »

    “finance entity”

    « entité s’occupant de financement » Entité canadienne qui est une entité s’occupant de financement au sens des règlements.

    « entité s’occupant de financement spécial »

    “specialized financing entity”

    « entité s’occupant de financement spécial » Entité canadienne qui est une entité s’occupant de financement spécial au sens des règlements.

    « entité s’occupant de location »

    “leasing entity”

    « entité s’occupant de location » Entité qui n’exerce que les activités suivantes :

    • a) des activités de location;

    • b) des activités de location et des activités autres que celles qui sont mentionnées aux alinéas a) à h) de la définition de « entité s’occupant de services financiers ».

    « entité s’occupant de services financiers »

    “financial services entity”

    « entité s’occupant de services financiers » Entité, autre qu’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) ou qu’une entité s’occupant de location, dont au moins la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, au moins dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — consistent à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :

    • a) fournir des services financiers;

    • b) agir à titre d’agent financier;

    • c) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;

    • d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes;

    • e) exercer les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 464(1);

    • f) exercer les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    • g) exercer les activités visées à l’un des alinéas a) à f) à titre de mandataire d’une entité visée à l’un de ces alinéas ou des alinéas 468(1)a) à j);

    • h) acquérir ou détenir le contrôle, ou devenir un propriétaire important, d’une entité visée à l’un des alinéas a) à g) ou 468(1)a) à j).

    « établissement affilié à une banque étrangère »

    “non-bank affiliate of a foreign bank”

    « établissement affilié à une banque étrangère » Entité canadienne — autre qu’une banque :

    • a) soit dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère détiennent un intérêt de groupe financier;

    • b) soit qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère.

    Toutefois, l’entité canadienne n’est pas un tel établissement du simple fait qu’une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.

    « société coopérative de crédit étrangère »

    “foreign cooperative credit society”

    « société coopérative de crédit étrangère » Entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui, à l’étranger, exerce les activités d’une société coopérative de crédit.

    « société d’assurances étrangère »

    “foreign insurance company”

    « société d’assurances étrangère » Société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

  • Note marginale :Liens

    (2) Pour l’application de la présente partie :

    • a) une entité est liée à une banque étrangère quand, selon le cas :

      • (i) elle contrôle celle-ci ou est contrôlée par celle-ci,

      • (ii) les deux sont contrôlées par la même personne;

    • b) une entité peut être liée à plus d’une banque étrangère;

    • c) une banque étrangère peut être liée à une autre banque étrangère.

  • Note marginale :Présomption de liens

    (3) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une entité est liée à une banque étrangère si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit —, l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

    • a) la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;

    • b) l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère;

    • c) une autre entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;

    • d) une personne qui contrôle l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère;

    • e) une personne qui contrôle la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;

    • f) plusieurs personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère et de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère et l’entité.

  • Note marginale :Présomption d’intérêt de groupe financier — banque étrangère

    (4) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de ces entités détiendraient un intérêt de groupe financier dans l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

  • Note marginale :Présomption d’intérêt de groupe financier — entité liée à une banque étrangère

    (5) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et la banque étrangère, soit elle-même et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient un intérêt de groupe financier dans l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

  • Note marginale :Présomption de contrôle — banque étrangère

    (6) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée contrôler une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de ces entités contrôleraient l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

  • Note marginale :Présomption de contrôle — entité liée à une banque étrangère

    (7) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée contrôler une entité canadienne quand soit elle-même et la banque étrangère, soit elle-même et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère contrôleraient l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

  • Note marginale :Propriétaire important — personne

    (8) Pour l’application de la présente partie, une personne autre qu’une banque étrangère ou qu’une entité liée à une banque étrangère :

    • a) est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective et de ceux dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;

    • b) est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :

      • (i) soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,

      • (ii) soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

  • Note marginale :Propriétaire important — banque étrangère

    (9) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère :

    • a) est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective et de ceux dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;

    • b) est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :

      • (i) soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,

      • (ii) soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

  • Note marginale :Propriétaire important — entité liée à une banque étrangère

    (10) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère :

    • a) est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective, de ceux dont la banque étrangère a la propriété effective et de ceux dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;

    • b) est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :

      • (i) soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective, de celles dont la banque étrangère a la propriété effective et de celles dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,

      • (ii) soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective, de celles dont la banque étrangère a la propriété effective et de celles dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

  • Note marginale :Présomption de qualité de propriétaire important — personne

    (11) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une personne est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit —, la personne et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important.

  • Note marginale :Présomption de qualité de propriétaire important — banque étrangère

    (12) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une banque étrangère est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit —, l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

    • a) la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important;

    • b) plusieurs personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne et à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère et seraient un propriétaire important de l’entité canadienne.

  • Note marginale :Présomption de qualité de propriétaire important — entité liée à une banque étrangère

    (13) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une entité liée à une banque étrangère est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit —, l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important.

  • Note marginale :Membre du groupe d’une banque étrangère

    (14) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une banque étrangère, selon le cas :

    • a) l’entité liée à elle;

    • b) l’entité dans laquelle la banque ou une entité liée à elle détient un intérêt de groupe financier;

    • c) l’entité visée par règlement.

  • Note marginale :Établissement financier au Canada

    (15) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada si elle ou une entité liée à elle :

    • a) soit est une banque étrangère autorisée;

    • b) soit est une société d’assurances étrangère;

    • c) soit est un courtier de valeurs mobilières étranger ou une société coopérative de crédit étrangère ayant reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit;

    • d) soit contrôle l’une des entités suivantes ou en est un propriétaire important :

      • (i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i),

      • (ii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

  • Note marginale :Établissement financier au Canada

    (16) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada si elle, la banque étrangère ou une autre entité liée à la banque étrangère :

    • a) soit est une banque étrangère autorisée;

    • b) soit est une société d’assurances étrangère;

    • c) soit est un courtier de valeurs mobilières étranger ou une société coopérative de crédit étrangère ayant reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit;

    • d) soit contrôle l’une des entités suivantes ou en est un propriétaire important :

      • (i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i),

      • (ii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

  • Note marginale :Règlements — absence de liens

    (17) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, l’exemption de telle catégorie d’entités liées à une banque étrangère du statut d’entité liée à une banque étrangère;

    • b) autoriser le ministre à déclarer, par arrêté et sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, que pour l’application de toute disposition de la présente loi, telle entité est réputée ne pas être une entité liée à une banque étrangère.

  • Note marginale :Annulation ou modification de la déclaration

    (18) Le ministre peut, par arrêté, annuler ou modifier l’arrêté visé à l’alinéa (17)b); la mesure prend effet trois mois après la date de la prise de l’arrêté de modification ou d’annulation, sauf si le ministre et l’entité concernée conviennent d’une autre date.

  • Note marginale :Publication

    (19) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l’arrêté visé à l’alinéa (17)b) ou au paragraphe (18).

Note marginale :Arrêté de désignation
  • 508. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une banque étrangère qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes a la qualité de banque étrangère désignée pour l’application de la présente partie :

    • a) elle est une banque d’après la législation du territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou d’un territoire où elle exerce ses activités;

    • b) elle se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais, ayant un sens analogue;

    • c) le ministre est d’avis, après consultation du surintendant, qu’elle est réglementée comme une banque ou au même titre qu’une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

    • d) sauf si elle est visée aux alinéas a) à c), l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (i) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale de l’actif des banques étrangères visées à l’un des alinéas a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement,

      • (ii) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale des recettes d’exploitation des banques étrangères visées à l’un des alinéas a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le ministre ne peut prendre un arrêté dans le cadre du paragraphe (1) dans le cas d’une banque étrangère visée à l’un des alinéas (1)a) à c) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la banque étrangère ou une entité contrôlée par celle-ci se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes — ou s’y trouvera :

      • (i) elle exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,

      • (ii) elle maintient ou maintiendra des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou que son siège — au Canada,

      • (iii) elle établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf cas prévus aux articles 511 ou 512,

      • (iv) elle détient ou acquiert le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

      • (v) elle acquiert ou détient une action ou un titre de participation d’une entité canadienne et l’une des conditions suivantes est remplie :

        • (A) une entité liée à la banque étrangère détient le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

        • (B) une entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • b) elle est contrôlée par un particulier et :

      • (i) l’une des conditions suivantes est remplie :

        • (A) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui d’autres banques étrangères visées à l’un des alinéas (1)a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement,

        • (B) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles d’autres banques étrangères visées à l’un des alinéas (1)a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement,

      • (ii) une entité liée à elle se trouve — ou se trouvera — dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

        • (A) elle exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,

        • (B) elle maintient ou maintiendra des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou que son siège — au Canada,

        • (C) elle établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf cas prévus aux articles 511 ou 512,

        • (D) elle détient ou acquiert le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes 507(4) à (7)

    (2.1) Les paragraphes 507(4) à (7) ne s’appliquent pas pour ce qui est de déterminer l’existence du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier dans le cadre de l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Présomption

    (3) Est réputée faire l’objet d’un arrêté de désignation la banque étrangère qui faisait l’objet d’un arrêté pris au titre du paragraphe 521(1.06), dans sa version à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et non annulé.

Note marginale :Arrêté d’exemption
  • 509. (1) Le ministre peut, par arrêté, soustraire une banque étrangère à l’application des dispositions de la présente partie à l’exception du présent article, des articles 507 et 508, du paragraphe 522.25(3), des articles 522.26 et 522.28, du paragraphe 522.29(2) et de l’article 522.3.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) La banque étrangère désignée et la banque étrangère qui est liée à une banque étrangère désignée ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’exemption.

  • Note marginale :Présomption de prise d’arrêté

    (3) L’arrêté d’exemption est réputé avoir été pris à l’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard d’une banque étrangère qui, avant cette entrée en vigueur, avait obtenu le consentement donné en vertu du paragraphe 521(1), si le consentement n’avait pas été annulé et si elle-même ou une entité liée à elle ne faisait pas l’objet d’un arrêté au titre du paragraphe 521(1.06), dans la version de ces paragraphes à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Obligation d’aviser le ministre

    (4) La banque étrangère qui fait l’objet d’un arrêté d’exemption est tenue d’aviser par écrit le ministre de toute circonstance nouvelle qui peut toucher son admissibilité à l’arrêté de désignation.

  • Note marginale :Annulation de l’arrêté

    (5) L’arrêté d’exemption est réputé annulé si la banque étrangère ou une autre banque étrangère qui est une entité liée à elle est une banque étrangère désignée; le ministre peut annuler l’arrêté si la banque étrangère ou une autre banque étrangère qui est une entité liée à elle remplit les conditions visées à l’article 508.

  • Note marginale :Effet sur les entités liées

    (6) Les dispositions de la présente partie, à l’exception du présent article, des articles 507 et 508, du paragraphe 522.25(3), des articles 522.26 et 522.28, du paragraphe 522.29(2) et de l’article 522.3, ne s’appliquent pas à l’entité liée à une banque étrangère qui fait l’objet d’un arrêté d’exemption.

  • Note marginale :Autorisation

    (7) Dans le cas où l’arrêté d’exemption est annulé ou réputé l’être au titre du paragraphe (5), le ministre peut, par arrêté, autoriser la banque étrangère qui en faisait l’objet et toute entité liée à celle-ci à continuer de contrôler une entité canadienne ou à continuer de détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne malgré l’interdiction prévue aux sections 3 ou 4 ou à continuer d’exercer des activités, ou de maintenir une succursale, qu’il leur serait par ailleurs interdit d’exercer, ou de maintenir, aux termes de ces sections.

Note marginale :Non-application — institutions fédérales liées

509.1 Le paragraphe 510(1) ne s’applique pas :

  • a) à une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) et qui est liée à une banque étrangère;

  • b) à une entité canadienne qui est contrôlée par une entité visée à l’alinéa a) ou dans laquelle une entité visée à l’alinéa a) a un intérêt de groupe financier.

Section 2Interdictions générales et exceptions

Note marginale :Interdictions générales
  • 510. (1) Sauf autorisation au titre de la présente partie, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère :

    • a) ne peut, au Canada, exercer :

      • (i) les activités que les banques sont autorisées à exercer en vertu de la présente loi,

      • (ii) toute autre activité commerciale;

    • b) ne peut maintenir au Canada des succursales à quelque fin que ce soit;

    • c) ne peut établir, maintenir ou acheter pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ni recevoir au Canada des données qui en proviennent;

    • d) ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

  • Note marginale :Présomption relative aux mandataires

    (2) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un de ses délégués ou mandataires agissant à ce titre.

  • Note marginale :Présomption relative aux mandataires

    (3) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un délégué ou mandataire de l’entité agissant à ce titre.

Note marginale :Exception — accès aux comptes

511. Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de conclure, avec une ou plusieurs institutions financières canadiennes, des ententes permettant à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada d’avoir accès à leurs comptes situés à l’étranger grâce à des guichets automatiques situés au Canada et exploités par cette ou ces institutions.

Note marginale :Exception — service téléphonique privé

512. Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère d’établir, de maintenir ou d’utiliser un service téléphonique privé ou une installation semblable pour proposer un prix à un client se trouvant au Canada ou pour conclure des ententes verbales avec des clients se trouvant au Canada concernant les taux du change, des dépôts ou des prêts, à condition que ces communications téléphoniques ne servent pas à la comptabilité ou au traitement de l’information.

Note marginale :Exception — services automatisés
  • 513. (1) La banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit peut :

    • a) s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger également régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)i), exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités concernant le commerce des valeurs mobilières qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières;

    • b) s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités de société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’alinéa 510(1)c) ne s’applique pas :

    • a) aux entités canadiennes visées aux alinéas 468(1)g) à i);

    • b) à une entité canadienne visée par règlement, sauf une entité canadienne admissible, qui est contrôlée par une entité canadienne visée à l’alinéa a);

    • c) aux autres entités canadiennes — sauf les entités à activités commerciales restreintes — qui sont acquises ou détenues par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère en conformité avec les sections 4 et 5 et qui ont reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)i).

Note marginale :Exception — opérations relatives aux biens immeubles

514. Sous réserve des règlements, les alinéas 510(1)a) et b) ne s’appliquent pas à la détention ou la gestion, par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, de biens immeubles situés au Canada ou à toutes opérations effectuées à leur égard.

Note marginale :Non-application

515. Les alinéas 510(1)a) et b) ne s’appliquent pas aux entités canadiennes qui sont liées à une banque étrangère et qui sont acquises ou détenues en conformité avec la présente partie.

Note marginale :Changement de situation
  • 516. (1) La banque étrangère qui, avant de devenir une banque étrangère, avait une succursale ou exerçait une activité au Canada peut, si la succursale ou les activités ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer les activités pour une période de six mois suivant la date où elle devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Changement de situation

    (2) La banque étrangère qui, avant de devenir une banque étrangère, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou détenait un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où elle devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

Note marginale :Changement de situation
  • 517. (1) L’entité liée à une banque étrangère qui, avant que la banque étrangère devienne une banque étrangère, avait une succursale ou exerçait une activité au Canada peut, si la succursale ou les activités ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer les activités pour une période de six mois suivant la date où la banque étrangère devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Changement de situation

    (2) L’entité liée à une banque étrangère qui, avant que la banque étrangère devienne une banque étrangère, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou détenait un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où la banque étrangère devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

Note marginale :Restriction

517.1 Si la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère fait l’objet d’un arrêté pris dans le cadre du paragraphe 973.1(1) et si les articles 516 ou 517 s’appliquent à elle, la période visée à ces articles ne peut se terminer après la date où la période précisée dans l’arrêté se termine.

Note marginale :Interdiction : garantie et acceptation de lettres de change ou de dépôt
  • 518. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) :

    • a) la banque étrangère ne peut garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt qui sont émis par une personne résidant au Canada et destinés à être vendus ou négociés au Canada;

    • b) nul ne peut être partie à une entente relative à une telle garantie ou acceptation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la garantie de titres et à l’acceptation de lettres de change ou de lettres de dépôt par la banque étrangère, qui sont émis :

    • a) soit par un établissement affilié à la banque étrangère;

    • b) soit par une autre personne résidant au Canada, à la condition d’être garantis ou acceptés, selon le cas :

      • (i) par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle,

      • (ii) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) dans laquelle une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle a un intérêt de groupe financier,

      • (iii) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) qui est contrôlée par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle,

      • (iv) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)b) à i) qui est un établissement affilié à la banque étrangère,

      • (v) par une entité visée par règlement;

    • c) soit par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle;

    • d) soit par une entité canadienne dans laquelle une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle a un intérêt de groupe financier;

    • e) soit par une entité canadienne contrôlée par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle;

    • f) soit par une entité visée par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux activités exercées au Canada par une banque étrangère autorisée;

    • b) aux activités d’assurances exercées au Canada par une société d’assurances étrangère.

  • Note marginale :Exception

    (4) Par dérogation au paragraphe (1), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités d’une société coopérative de crédit peut :

    • a) s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger, garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités concernant le commerce des valeurs mobilières qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières;

    • b) s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités de société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.

Note marginale :Interdiction : établissements affiliés à une banque étrangère
  • 519. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 509, il est interdit à un établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :

    • a) dans le cadre de son activité commerciale, d’accepter des dépôts;

    • b) dans le cadre de son activité commerciale, d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :

      • (i) une banque étrangère autorisée,

      • (ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,

      • (iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);

    • c) de déclarer au public que les instruments qu’il émet ou les dettes qu’il contracte sont des dépôts.

  • Note marginale :Obligation de communication

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 509, l’établissement affilié à une banque étrangère dont une partie des activités consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans communiquer l’information suivante :

    • a) il n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;

    • c) il n’est pas réglementé au Canada au même titre qu’une institution financière.

  • Note marginale :Modalités de communication

    (3) La communication doit se faire :

    • a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    • b) soit selon les modalités fixées par règlement.

  • Note marginale :Exclusion de certains emprunts

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

    • b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

  • Note marginale :Exception — institutions acceptant des dépôts

    (5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :

    • a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) une entité canadienne visée aux alinéas 468(1)d) ou h);

    • c) une entité visée par règlement.

  • Note marginale :Exception — société d’assurances et courtier de valeurs mobilières

    (6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :

    • a) une société d’assurances constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;

    • c) une entité qu’une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôle ou dans laquelle elle a un intérêt de groupe financier;

    • d) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de « institution financière » à l’article 2;

    • e) une entité visée par règlement.

Note marginale :Interdiction : acceptation de dépôts
  • 520. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 509, il est interdit à la banque étrangère, et à l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, dans le cadre de son activité commerciale au Canada :

    • a) d’accepter des dépôts;

    • b) d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :

      • (i) une banque étrangère autorisée,

      • (ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,

      • (iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);

    • c) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.

  • Note marginale :Obligation de communication

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 509, la banque étrangère ou l’entité visée au paragraphe (1) dont une partie des activités exercées au Canada consiste à fournir des services financiers ne peut y contracter un emprunt auprès du public sans communiquer l’information suivante :

    • a) elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;

    • c) elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.

  • Note marginale :Modalités de communication

    (3) La communication doit se faire :

    • a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    • b) soit selon les modalités fixées par règlement.

  • Note marginale :Exclusion de certains emprunts

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

    • b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

  • Note marginale :Exception — banque étrangère autorisée et société coopérative de crédit étrangère

    (5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

    • a) la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;

    • b) la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit.

  • Note marginale :Exception — société d’assurances étrangère et courtier de valeurs mobilières étranger

    (6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la banque étrangère, ni à l’entité liée à une banque étrangère, qui est :

    • a) soit une société d’assurances étrangère;

    • b) soit un courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières.

Note marginale :Règlements

521. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure, par catégorie, des activités, placements et succursales du champ de toute interdiction visée aux articles 510 ou 518.

Note marginale :Bureaux de représentation

522. La banque étrangère peut :

  • a) avec l’accord du surintendant, maintenir au Canada des bureaux de représentation réglementairement immatriculés au bureau de celui-ci, sous réserve :

    • (i) d’une part, des modalités dont l’accord est assorti,

    • (ii) d’autre part, des règles fixées par règlement en ce qui a trait au fonctionnement de tels bureaux et à la conduite de leur personnel;

  • b) avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités dont il est assorti, établir son siège au Canada et, à partir de celui-ci, donner des instructions et prendre les autres mesures normalement nécessaires à la conduite de ses opérations bancaires à l’étranger.

Note marginale :Examen des bureaux de représentation
  • 522.01 (1) Le surintendant procède ou fait procéder aux examens et recherches qu’il estime nécessaires pour vérifier si le fonctionnement des bureaux de représentation de la banque étrangère et la conduite de leur personnel satisfont aux règles visées à l’alinéa 522a).

  • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le surintendant a les pouvoirs et obligations que lui confère la présente loi en matière d’inspection de banques et toute personne agissant sous ses ordres se voit conférer les mêmes pouvoirs et obligations.

Note marginale :Annulation de l’immatriculation

522.02 Le surintendant peut, par ordonnance, annuler l’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère dans les cas suivants :

  • a) la banque le demande;

  • b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l’alinéa 522a).

Note marginale :Activité commerciale
  • 522.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la banque étrangère qui a son siège au Canada conformément à l’alinéa 522b) ne peut exercer à partir de celui-ci aucune activité commerciale avec des personnes résidant au Canada ou avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, sauf en vue d’obtenir des locaux, des fournitures, des services ou du personnel pour son siège.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsqu’elle détenait, avant l’établissement de son siège au Canada, des dépôts de personnes résidant au Canada ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou des prêts consentis à celles-ci, la même banque peut rembourser ces dépôts ou réclamer ces prêts par l’intermédiaire de son siège au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsque, avant l’établissement de son siège au Canada, elle contrôlait une banque ou en était un actionnaire important, la même banque peut continuer à exercer à partir de celui-ci les activités qu’elle y exerçait auparavant à l’égard de la banque.

Section 3Absence d’établissement financier au canada

Note marginale :Placement autorisé — banque étrangère
  • 522.04 (1) La banque étrangère qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni la banque étrangère ni une entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :

    • a) d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

    • b) d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

  • Note marginale :Placement autorisé — entité liée à une banque étrangère

    (2) L’entité liée à une banque étrangère et qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni l’entité, ni la banque étrangère ni une autre entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :

    • a) d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

    • b) d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

Note marginale :Succursale commerciale canadienne

522.05 La banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut établir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1) constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu’elle exerce au Canada, déterminés selon les modalités réglementaires;

  • b) les activités ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger, déterminés selon les modalités réglementaires :

    • (i) les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1),

    • (ii) les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement.

Note marginale :Location

522.06 Par dérogation à l’article 522.05, la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut exercer au Canada une activité d’une entité s’occupant de location pourvu qu’elle n’y exerce pas d’autre activité et que, à l’étranger :

  • a) elle n’exerce que des activités visées à la définition de « entité s’occupant de location » au paragraphe 507(1);

  • b) elle n’exerce que des activités qui ne sont pas les activités suivantes :

    • (i) les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1),

    • (ii) les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement.

Section 4Établissement financier au Canada

Placements

Note marginale :Placement dans une institution financière

522.07 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) et acquérir et détenir un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

Note marginale :Placements autorisés
  • 522.08 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre que celle visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) — ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’activité commerciale de celle-ci se limite à une ou plusieurs des activités suivantes :

    • a) la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

    • b) la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités — autres que des entités à activités commerciales restreintes, sauf dans les cas prévus par règlement — dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est autorisée, dans le cadre de la présente section ou de la section 8, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres, y compris des actions et titres de participation acquis ou détenus conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 522.23a) relativement au financement spécial;

    • c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la banque étrangère elle-même ou à un membre de son groupe :

      • (i) la banque étrangère elle-même,

      • (ii) un membre de son groupe,

      • (iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      • (iv) une entité dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier et qui est :

        • (A) une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468,

        • (B) une entité dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre du présent article et de l’article 522.07,

        • (C) une entité visée par règlement,

      • (v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    • d) toute activité qu’une banque peut exercer ou toute autre activité prévue par règlement, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      • (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la banque étrangère ou un membre de son groupe,

      • (ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité canadienne consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    • e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels », « courtier de fonds mutuels » ou « courtier immobilier » au paragraphe 464(1);

    • f) les activités visées par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

  • Note marginale :Autres restrictions

    (2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’un des alinéas (1)a) à e) ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, si les activités de l’entité canadienne comportent, selon le cas :

    • a) des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 ou 418;

    • b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (1)e) ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c);

    • c) dans le cas où l’entité canadienne exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité éventuellement visée par règlement, des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par l’article 416;

    • d) l’acquisition ou la détention du contrôle d’une autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf lorsque :

      • (i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l’article 522.07, de l’un des alinéas 522.1a) à d) ou de la section 8,

      • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l’article 522.07, des alinéas 522.1a), c) ou d) ou de la section 8;

    • e) des activités visées par règlement.

Note marginale :Placement dans une entité à activités commerciales restreintes

522.09 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui n’exerce pas d’activités de location et dont l’activité commerciale, de l’avis du ministre, est identique, similaire, liée ou connexe à celle de la banque ou de l’entité liée à la banque étrangère à l’étranger ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité canadienne à la condition que celle-ci ne soit pas :

  • a) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

  • b) une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :

    • (i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),

    • (ii) des activités visées à l’un des alinéas a) à h) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1).

Note marginale :Autres placements autorisés

522.1 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :

  • a) soit au moyen d’un placement permis par les articles 522.11 à 522.13;

  • b) soit au moyen d’un placement provisoire permis par l’article 522.14;

  • c) soit, conformément à l’article 522.15, par suite d’un défaut prévu dans un accord relativement à un prêt ou dans d’autres documents en fixant les modalités;

  • d) soit par suite de la réalisation d’une sûreté permise par l’article 522.15.

Note marginale :Placements indirects
  • 522.11 (1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :

    • a) soit par l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f), ou d’une entité canadienne visée par règlement, qui contrôle l’entité canadienne ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • b) soit par l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne par, selon le cas :

      • (i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f), ou une entité canadienne visée par règlement, que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère contrôle,

      • (ii) une entité canadienne contrôlée par une entité canadienne visée au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Placements indirects

    (2) Les exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention, conformément au paragraphe (1), par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

Note marginale :Intérêt par l’intermédiaire d’une institution provinciale

522.12 L’entité liée à une banque étrangère et qui est une entité visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i) ou une entité canadienne contrôlée par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i) peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, à la condition que celle-ci ne soit pas une entité canadienne admissible ou une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i); le cas échéant, les exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention.

Note marginale :Placements indirects

522.13 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre qu’une entité canadienne admissible ou une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :

  • a) soit par l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i), ou d’une entité canadienne visée par règlement, qui contrôle l’entité canadienne ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

  • b) soit par l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne par, selon le cas :

    • (i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i), ou une entité canadienne visée par règlement, que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère contrôle,

    • (ii) une entité canadienne contrôlée par une entité canadienne visée au sous-alinéa (i).

Note marginale :Placements provisoires
  • 522.14 (1) Sous réserve des exigences relatives à la désignation prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsqu’elle a — ou aurait de ce fait — un établissement financier au Canada.

  • Note marginale :Aliénation

    (2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère visée par le paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier dans les deux ans suivant son acquisition ou dans tout autre délai agréé ou spécifié par le ministre.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Sur demande de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère, le ministre peut accorder une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Exception

    (4) Si, au moyen d’un placement provisoire, elle acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la présente partie, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition :

    • a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par celui-ci ou pour une période indéterminée;

    • b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Placements réputés provisoires

    (5) Dans le cas où, conformément à la présente section, elle détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci et qu’elle constate dans les activités ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’entité ne soit pas une entité à activités commerciales restreintes ni une entité visée aux articles 522.07 ou 522.08 ou que l’agrément du ministre aurait été nécessaire pour l’acquisition au titre des alinéas 522.22(1)a) à e) ou g), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel les paragraphes (1) à (4) s’appliquent le jour même où elle apprend le changement.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (6) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui acquiert le contrôle ou un intérêt de groupe financier au titre des paragraphes (1) ou (5) en avise le ministre par écrit dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition.

Note marginale :Acquisition — défaut survenu dans le cadre d’un accord ou réalisation d’une sûreté
  • 522.15 (1) Dans le cas où elle acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pendant une période de cinq ans si l’acquisition ou la détention résulte :

    • a) soit d’un défaut prévu dans l’accord conclu entre elle et l’entité canadienne ou une entité de son groupe relativement à un prêt ou dans d’autres documents en fixant les modalités;

    • b) soit de la réalisation d’une sûreté garantissant un prêt ou une avance consenti par elle ou la réalisation d’autres créances envers elle.

    Elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier dans les cinq ans suivant son acquisition.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Sur demande de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère, le ministre peut lui accorder une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Si, au titre du paragraphe (1), elle acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour toute période, même indéterminée, que le ministre agrée par écrit avant l’expiration du délai visé au paragraphe (1) ou de la prolongation accordée au titre du paragraphe (2).

Succursales

Note marginale :Banque étrangère autorisée

522.16 La banque étrangère peut maintenir une succursale au Canada dans le cadre de la partie XII.1 pour y exercer une activité commerciale.

Note marginale :Assurances

522.17 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale peut obtenir une ordonnance dans le cadre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances pour garantir, au Canada, des risques.

Note marginale :Sociétés coopératives de crédit étrangères et courtiers de valeurs mobilières étrangers

522.18 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut :

  • a) si elle est une société coopérative de crédit étrangère, exercer au Canada les activités commerciales d’une société coopérative de crédit, à la condition d’exercer les activités commerciales conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit;

  • b) si elle est un courtier de valeurs mobilières étranger, faire au Canada le commerce des valeurs mobilières, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières.

Note marginale :Succursales à activités commerciales restreintes
  • 522.19 (1) Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5 et du paragraphe (2), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui a un établissement financier au Canada peut maintenir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) les activités commerciales ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — qu’elle exerce au Canada :

      • (i) les activités visées à l’un des alinéas 522.08(1)a) à f),

      • (ii) les activités visées à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1);

    • b) les activités commerciales ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — qu’elle exerce à l’étranger :

      • (i) les activités visées à l’un des alinéas 522.08(1)a) à f),

      • (ii) les activités visées à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1),

      • (iii) les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement;

    • c) le ministre est d’avis que l’activité commerciale exercée au Canada est identique, similaire, liée ou connexe à l’activité commerciale exercée à l’étranger par la banque ou l’entité liée à elle.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui maintient une succursale ou exerce ses activités commerciales dans le cadre du paragraphe (1) ne peut exercer au Canada des activités de location.

Section 5Désignation et agréments

Note marginale :Non-application

522.2 La présente section ne s’applique pas aux activités suivantes, si elles sont exercées conformément à la section 3 : les placements dans une entité, l’exercice d’activités commerciales et le maintien de succursales.

Note marginale :Banque étrangère désignée
  • 522.21 (1) La banque étrangère qui n’a pas d’établissement financier au Canada doit être une banque étrangère désignée ou être liée à une banque étrangère désignée pour :

    • a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou en être un propriétaire important :

      • (i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),

      • (ii) une entité canadienne admissible qui est une entité s’occupant de services financiers,

      • (iii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers et pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt qui a fait d’elle un propriétaire important constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14;

    • b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18.

  • Note marginale :Entité liée à une banque étrangère désignée

    (2) L’entité liée à une banque étrangère et qui n’a pas d’établissement financier au Canada doit être liée à une banque étrangère désignée pour :

    • a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou en être un propriétaire important :

      • (i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),

      • (ii) une entité canadienne admissible qui est une entité s’occupant de services financiers,

      • (iii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers et pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt qui a fait d’elle un propriétaire important constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14;

    • b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18.

  • Note marginale :Banque étrangère désignée ayant un établissement financier au Canada

    (3) La banque étrangère ayant un établissement financier au Canada doit être une banque étrangère désignée ou être liée à une banque étrangère désignée pour :

    • a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou un intérêt de groupe financier dans ces entités :

      • (i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),

      • (ii) une entité canadienne admissible,

      • (iii) une entité canadienne pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14,

      • (iv) une entité à activités commerciales restreintes;

    • b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18;

    • c) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19.

  • Note marginale :Entité liée à une banque étrangère désignée ayant un établissement financier au Canada

    (4) L’entité liée à une banque étrangère et qui a un établissement financier au Canada doit être liée à une banque étrangère désignée pour :

    • a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou un intérêt de groupe financier dans ces entités :

      • (i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),

      • (ii) une entité canadienne admissible,

      • (iii) une entité canadienne pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14,

      • (iv) une entité à activités commerciales restreintes;

    • b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18;

    • c) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19.

Note marginale :Agrément du ministre
  • 522.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre donné par arrêté :

    • a) acquérir, auprès d’une personne qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i);

    • b) acquérir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce une activité visée à l’alinéa 522.08(1)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant de financement, si le contrôle est acquis auprès d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, étant toutefois exclue l’entité canadienne dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :

      • (i) une entité s’occupant d’affacturage, au sens des règlements,

      • (ii) une entité s’occupant de crédit-bail;

    • c) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa 522.08(1)d), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • d) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • e) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités prévues par les règlements d’application de l’alinéa 522.08(1)f), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • f) faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18;

    • g) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité à activités commerciales restreintes, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • h) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19;

    • i) exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c) dans les circonstances visées aux alinéas 513(1)a) ou (2)c).

  • Note marginale :Agrément des placements indirects

    (2) Sous réserve des règlements, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui reçoit l’agrément donné par le ministre en vertu de l’un des alinéas (1)a) à e) et g) pour l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne, ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité canadienne pour laquelle l’agrément du ministre serait requis dans le cadre de l’un ou l’autre de ces alinéas, à la condition d’avoir informé par écrit le ministre de cette acquisition indirecte avant l’obtention de l’agrément.

  • Note marginale :Agrément à l’acquisition de plusieurs entités

    (3) S’il donne, en vertu de l’alinéa (1)g), son agrément à l’acquisition ou la détention, par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, du contrôle d’une entité à activités commerciales restreintes, ou d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité, le ministre peut également autoriser l’acquisition et la détention, en tout temps, du contrôle d’une autre entité à activités commerciales restreintes, ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans le cas où elle exerce des activités à peu près identiques à celles de l’entité canadienne à l’égard de laquelle l’agrément a été donné.

  • Note marginale :Souscripteur à forfait

    (4) Les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet d’empêcher la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère d’acquérir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne dans le cas où l’acquisition est le fait d’un souscripteur à forfait, dans le cadre d’une souscription publique d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne, pourvu que le souscripteur ne détienne l’intérêt que pour une période d’au plus six mois.

Section 6Application

Note marginale :Règlements

522.23 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’application de la présente partie, et notamment pour :

  • a) régir le financement spécial pour l’application de l’alinéa 522.08(1)b);

  • b) pour l’application des paragraphes 522.22(1) ou (2), autoriser l’acquisition ou la détention du contrôle ou l’acquisition ou la détention des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les banques étrangères, entités liées aux banques étrangères ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;

  • c) limiter, en application des sections 3 ou 4, le droit des banques étrangères et des entités liées aux banques étrangères de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions aux banques étrangères et aux entités liées aux banques étrangères qui en possèdent;

  • d) prendre, en ce qui touche les articles 409 à 411, les mesures d’application de l’alinéa 522.08(1)a), du paragraphe 522.22(1) et de l’article 522.24;

  • e) régir le calcul visé aux alinéas 508(1)d) et (2)b), y compris les catégories d’entités liées à une banque étrangère et les catégories de banques étrangères visées aux alinéas 508(1)a), b) ou c) qui sont liées à la banque étrangère à prendre en compte pour ce calcul;

  • f) définir tout terme figurant aux alinéas 508(1)d) et (2)b);

  • g) définir « entité s’occupant d’affacturage » pour l’application de l’alinéa 522.22(1)b).

Note marginale :Règlement

522.24 Les règlements d’application des articles 409 à 411 s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 522.08(1)a) et du paragraphe 522.22(1), sauf disposition à l’effet contraire prévue par règlement.

Note marginale :Aliénation
  • 522.25 (1) Dans le cas où la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère enfreint une disposition de la section 4 ou ne se conforme pas aux modalités ou conditions de l’arrêté pris à l’égard de cette disposition, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, ordonner, par arrêté, à la banque ou à l’entité de se départir du contrôle d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire ou d’un intérêt de groupe financier qu’elle y détient.

  • Note marginale :Annulation de l’arrêté

    (2) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut annuler l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) si la banque étrangère autorisée ou l’entité liée à une banque étrangère autorisée enfreint une disposition de la section 4 ou ne se conforme pas aux modalités ou conditions de l’arrêté pris à l’égard de cette disposition.

  • Note marginale :Arrêté de dessaisissement

    (3) Le ministre peut, par arrêté, exiger que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, des éléments d’actif utilisés dans le cadre d’une activité exercée, ou du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier acquis ou détenus, en contravention avec les dispositions de la présente partie ou avec les modalités visées aux dispositions suivantes :

    • a) le paragraphe 522.26(2);

    • b) les paragraphes 518(4) ou 521(1.02), dans leur version à l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Définition
  • 522.26 (1) Au présent article et à l’article 522.27, « décision » s’entend d’une décision du ministre prévue par la présente partie qui est une décision, un arrêté, un agrément, une prolongation ou une autorisation.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre peut assortir la décision des modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Annulation ou modification

    (3) Le ministre peut annuler ou modifier une décision.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) La décision annulant ou modifiant une décision prend effet trois mois après la date de sa prise, sauf si la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et le ministre conviennent d’une autre date.

  • Note marginale :Publication

    (5) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise ou de l’annulation de l’arrêté de désignation ou d’exemption.

Note marginale :États et documents d’impression

522.27 Sauf dans la mesure où le surintendant l’en dispense, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui a fait l’objet d’une décision transmet au surintendant, dans les six mois — ou toute autre période fixée par le surintendant — qui suivent la fin de l’exercice :

  • a) ses états financiers correspondants et ceux des établissements affiliés à la banque étrangère;

  • b) la liste, en la forme que ce dernier estime satisfaisante, des activités visées aux articles 514, 522.18 et 522.19 qu’elle exerce;

  • c) la liste, en la forme que ce dernier estime satisfaisante, des établissements affiliés à la banque étrangère, accompagnée d’une description de la nature de leurs activités commerciales respectives;

  • d) tous autres renseignements prévus par règlement pris pour l’application du présent article.

Section 7Non-application de la Loi sur investissement Canada

Note marginale :Loi sur Investissement Canada

522.28 La Loi sur Investissement Canada ne s’applique pas à ce qui suit, que cela se fasse directement ou indirectement :

  • a) l’acquisition du contrôle, au sens de cette loi, d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) par une banque étrangère ou par une entité liée à une banque étrangère;

  • b) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui consiste dans l’exercice d’activités d’assurances au Canada par une société d’assurances étrangère qui est une banque étrangère faisant l’objet d’un arrêté d’exemption ou qui est une entité liée à une banque étrangère faisant l’objet d’un arrêté d’exemption;

  • c) l’acquisition du contrôle, au sens de cette loi, d’une entité canadienne par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou par une entité liée à une banque étrangère;

  • d) la création, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, autorisée par la section 4;

  • e) l’acquisition, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, du contrôle, au sens de cette loi, d’une entité canadienne conformément à la section 4.

Section 8Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions
  • 522.29 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    « banque étrangère visée »

    “affected foreign bank”

    « banque étrangère visée » Banque étrangère qui, selon le cas :

    • a) à l’entrée en vigueur de la présente section, faisait l’objet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1) ou de celui visé à l’ancien paragraphe 521(1.06), lequel n’a pas été annulé;

    • b) le 13 juin 2000 ou antérieurement, contrôlait une filiale de banque étrangère au sens de l’ancien article 2;

    • c) pour l’application des paragraphes 522.32(6) et (7), est une banque étrangère visée par règlement et qui remplit les conditions visées à l’un des alinéas 508(1)a) à d).

    « entité visée »

    “affected entity”

    « entité visée »

    • a) Entité liée à une banque étrangère qui est une banque étrangère visée et qui a un établissement financier au Canada;

    • b) entité — visée par règlement — liée à une banque étrangère qui est visée à l’alinéa c) de la définition de « banque étrangère visée ».

  • Note marginale :Ancienne disposition

    (2) La mention dans la présente section d’une ancienne disposition vaut mention de cette disposition dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente section.

Note marginale :Arrêtés visés à l’ancien paragraphe 507(4)
  • 522.3 (1) Sous réserve de son annulation ou de sa modification par arrêté, l’arrêté pris en vertu de l’ancien paragraphe 507(4), déclarant qu’une entité n’est pas liée à une banque étrangère ou qu’une entité canadienne n’est pas un établissement affilié à une banque étrangère et qui est toujours en vigueur demeure en vigueur selon sa teneur.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (2) L’arrêté d’annulation ou de modification prend effet trois mois après la date de sa prise, sauf si le ministre et l’entité concernée conviennent d’une autre date.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l’arrêté d’annulation.

Note marginale :Arrêtés visés à l’ancien alinéa 518(3)b) ou à l’ancien paragraphe 521(1)

522.31 Sous réserve de son annulation ou de sa modification par arrêté, l’arrêté pris en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b) ou de l’ancien paragraphe 521(1) et qui est toujours en vigueur demeure en vigueur selon sa teneur.

Note marginale :Consentement visé à l’ancien paragraphe 521(1)
  • 522.32 (1) La banque étrangère visée ou l’entité visée qui a obtenu le consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) l’autorisant à acquérir ou à détenir le contrôle d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers sans être une entité canadienne admissible ni une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt après l’entrée en vigueur de la présente section si le consentement n’a pas été annulé.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) s’applique tant que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’entité canadienne n’exerce que les activités qui sont conformes aux modalités énoncées dans le consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) ou dans tout engagement fourni au ministre ou au surintendant, à l’exception de toute modalité limitant la valeur de ses actifs;

    • b) ni la banque étrangère visée, ni l’entité visée, selon le cas :

      • (i) n’est une banque étrangère autorisée,

      • (ii) ne contrôle une banque ou une société de portefeuille bancaire et n’en est un actionnaire important.

  • Note marginale :Ancien alinéa 518(3)b) ou ancien paragraphe 521(1)

    (3) La banque étrangère visée ou l’entité visée qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, détient, en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b) ou d’un consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1), le contrôle d’une entité canadienne qui est une entité canadienne admissible ou une entité visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt après l’entrée en vigueur de la présente section si le consentement n’a pas été annulé; le cas échéant, elle est réputée avoir reçu tout agrément visé aux alinéas 522.22(1)a) à e) à l’égard de l’entité.

  • Note marginale :Ancien alinéa 518(3)b)

    (4) La banque étrangère visée ou l’entité visée qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, détient, en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b), le contrôle d’une entité canadienne qui n’est pas une entité canadienne admissible ni une entité s’occupant de services financiers ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt après l’entrée en vigueur de la présente section si l’approbation prévue à cet alinéa n’a pas été annulée et si l’entité canadienne n’exerce pas d’activités de location.

  • Note marginale :Application

    (5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent tant que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’entité canadienne n’exerce que les activités qui sont conformes aux modalités — sauf celles qui limitent la taille de l’actif — énoncées dans l’approbation donnée par le ministre en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b), dans tout consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) ou dans tout engagement fourni au ministre ou au surintendant, avant l’entrée en vigueur de la présente section;

    • b) dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente section, la banque étrangère visée ou l’entité visée informe le ministre de la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000;

    • c) l’entité canadienne ne modifie pas, après l’entrée en vigueur de la présente section, la nature des activités qu’elle exerçait le 13 juin 2000 ou à toute date ultérieure — mais antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section — à laquelle les activités de l’entité ont été agréées par le ministre.

  • Note marginale :Ancienne disposition autre que l’alinéa 518(3)b) ou le paragraphe 521(1)

    (6) La banque étrangère visée ou l’entité visée qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, détient le contrôle d’une entité canadienne qui n’est pas une entité canadienne admissible ni une entité s’occupant de services financiers ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité autrement qu’en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b) ou d’un consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (7) Le paragraphe (6) s’applique tant que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente section, la banque étrangère visée ou l’entité visée informe le ministre de la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000;

    • b) l’entité canadienne ne modifie pas, après l’entrée en vigueur de la présente section, la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000 et les exerce en conformité avec l’ancien alinéa 518(3)a);

    • c) l’entité canadienne n’exerce pas d’activités de location;

    • d) la banque étrangère visée ou l’entité visée :

      • (i) n’est pas une banque étrangère autorisée,

      • (ii) ne contrôle pas une banque ou une société de portefeuille bancaire et n’en est pas un actionnaire important.

Note marginale :Disposition transitoire
  • 522.33 (1) Par dérogation à l’article 517 et sous réserve du paragraphe (2), l’alinéa 510(1)d) ne s’applique pas à la détention du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsque l’entité a pour activité principale au Canada l’une de celles visées à l’un des anciens sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v), qu’elle a été acquise par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère avant le 1er août 1997 et que, lors de l’acquisition :

    • a) soit la banque étrangère n’était pas une banque étrangère ou la banque étrangère à laquelle l’entité est liée n’était pas une banque étrangère, selon le cas;

    • b) soit l’activité principale au Canada de l’entité canadienne n’était pas une activité visée à ces sous-alinéas.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la banque étrangère ou l’entité liée à la banque étrangère remplit les conditions suivantes :

    • a) elle n’est pas une banque étrangère autorisée;

    • b) elle ne contrôle pas une banque ou une société de portefeuille bancaire et n’en est pas un actionnaire important.

 

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