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Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)

Sanctionnée le 2001-10-25

Note marginale :1995, ch. 41, art. 29; 1997, ch. 36, art. 182 et 183

 Les articles 109.1 et 109.11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Dispositions désignées
  • 109.1 (1) Est passible d’une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une disposition d’une loi ou d’un règlement, désignée par un règlement pris en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Est passible d’une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une condition d’un agrément octroyé en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes ou à une obligation prévue dans un engagement accepté en vertu de l’article 4.1.

  • Note marginale :Prescription par règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner toute disposition de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou de leurs règlements d’application;

    • b) formuler les descriptions abrégées des dispositions désignées en vertu de l’alinéa a) et prévoir l’utilisation de ces descriptions.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 80; 1995, ch. 41, art. 30

 L’article 109.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cotisation
  • 109.3 (1) Les pénalités prévues aux articles 109.1 ou 109.2 peuvent être établies par l’agent. Le cas échéant, un avis écrit de cotisation concernant la pénalité est signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié par l’agent à la personne tenue de la payer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Une infraction à la présente loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou à leurs règlements d’application ne peut faire l’objet à la fois de la pénalité prévue à l’article 109.1 et de celle prévue à l’article 109.2.

  • Note marginale :Pénalité supplémentaire

    (3) Une saisie effectuée en vertu de la présente loi ou l’avis réclamant un paiement en vertu de l’article 124 relativement à une infraction donnée à la présente loi ou à ses règlements d’application n’empêche pas l’établissement d’une pénalité en vertu du paragraphe (1) pour la même infraction.

  • Note marginale :Emploi de la description abrégée

    (4) Pour caractériser une contravention, il suffit d’en reporter sur l’avis de cotisation la description abrégée visée à l’alinéa 109.1(3)b) ou toute autre description qui n’en diffère pas quant au fond.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 80

 L’article 109.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts sur les pénalités
  • 109.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire d’un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l’article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la signification de l’avis jusqu’au jour du paiement intégral de la pénalité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucun intérêt n’est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l’avis.

 L’article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Reproduction de documents
  • 115. (1) En cas d’examen ou de saisie de documents en vertu de la présente loi, le ministre, ou l’agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire ou en faire faire des copies. Toute copie paraissant certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable en preuve et a la même force probante qu’un original à l’authenticité établie selon les modalités habituelles.

  • Note marginale :Rétention des documents saisis

    (2) Les documents saisis en vertu de la présente loi comme moyen de preuve ne peuvent être retenus pendant plus de trois mois que si, avant l’expiration de ce délai :

    • a) le saisi donne son accord pour une prolongation d’une durée déterminée;

    • b) le juge de paix, estimant justifiée, eu égard aux circonstances, une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d’une durée déterminée;

    • c) sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les documents saisis peuvent avoir à servir.

 L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions de révision

123. La confiscation des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi, ou celle des sommes ou garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

  •  (1) L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Valeur des marchandises exportées

      (4.1) Les articles 117 et 119 et le paragraphe (2) s’appliquent aux infractions à la présente loi ou aux règlements à l’égard de marchandises exportées ou sur le point de l’être, la mention de « valeur en douane des marchandises » valant mention de « valeur des marchandises ».

    • Note marginale :Valeur des marchandises

      (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), la valeur des marchandises est égale à l’ensemble de tous les paiements que l’acheteur a faits, ou s’est engagé à faire, au vendeur ou au profit de celui-ci à leur égard.

    • Note marginale :Valeur des marchandises : détermination par le ministre

      (4.3) Dans le cas où il est impossible d’établir la valeur des marchandises en application du paragraphe (4.2), le ministre peut déterminer cette valeur.

  • (2) L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêt

      (6) Le destinataire de l’avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l’avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la signification de l’avis jusqu’au jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible si la somme est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l’avis.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 81

 L’article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions de révision

127. La créance de Sa Majesté résultant d’un avis signifié en vertu de l’article 109.3 ou d’une réclamation effectuée en vertu de l’article 124 est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

Note marginale :Mesures de redressement
  • 127.1 (1) Le ministre ou l’agent qu’il désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :

    • a) le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise;

    • b) il y a eu infraction, mais le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée et que celle-ci doit être réduite.

  • Note marginale :Intérêt

    (2) La somme qui est remboursée à une personne en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par cette personne jusqu’à celui de son remboursement.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 82

 Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de révision
  • 129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l’avis, en s’adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l’agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l’avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l’article 131 :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 129, de ce qui suit :

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
  • 129.1 (1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 129 dans le délai qui y est prévu peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai, le ministre étant autorisé à faire droit à la demande.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande visée à l’article 129 n’a pas été présentée dans le délai prévu.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit la personne qui a demandé la prorogation.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 129;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 129, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander une décision,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

Note marginale :Prorogation du délai par la Cour fédérale
  • 129.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 129.1 peut demander à la Cour fédérale d’y faire droit :

    • a) soit après le rejet de la demande par le ministre;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisée de sa décision.

    La demande fondée sur l’alinéa a) doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande se fait par dépôt auprès du ministre et de l’administrateur de la Cour d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 129.1 et de tout avis donné à son égard.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 129.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 129;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 129, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander une décision,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

 

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