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Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)

Sanctionnée le 2001-10-25

  •  (1) L’alinéa 99(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tant qu’il n’y a pas eu dédouanement, examiner toutes marchandises importées et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

  • (2) L’alinéa 99(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) tant qu’il n’y a pas eu dédouanement, examiner les envois d’origine étrangère et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des marchandises visées dans le Tarif des douanes ou des marchandises d’importation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

  • (3) L’alinéa 99(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner toutes marchandises déclarées conformément à l’article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

  • (4) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner les envois destinés à l’exportation et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des marchandises d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

  • Note marginale :1988, ch. 65, art. 79

    (5) Les alinéas 99(1)d) à f) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu une erreur de classement tarifaire, de valeur en douane ou d’indication quantitative dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l’objet conformément à l’article 32 ou pour lesquelles est demandé un remboursement ou un drawback en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    • d.1) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu une erreur sur leur origine dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l’objet conformément à l’article 32, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    • e) examiner les marchandises dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ainsi qu’en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants;

    • f) s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un moyen de transport ou que les marchandises se trouvant à son bord ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction visée à l’alinéa e), immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner les marchandises et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi que faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • (6) Les paragraphes 99(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception dans le cas des envois

      (2) L’agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir les envois pesant au plus trente grammes qui sont d’origine étrangère ou destinés à l’exportation que si le destinataire y consent ou que s’ils portent, remplie par l’expéditeur, l’étiquette prévue à l’article RE 601 du Règlement de la poste aux lettres de la Convention postale universelle.

    • Note marginale :Exception dans le cas des envois

      (3) L’agent peut faire ouvrir en sa présence, par le destinataire ou l’expéditeur ou par la personne autorisée par l’un ou l’autre à cet effet, les envois pesant au plus trente grammes qui sont d’origine étrangère ou destinés à l’exportation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs de l’agent : interception
  • 99.1 (1) L’agent peut intercepter une personne dans un délai raisonnable suivant son arrivée au Canada s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est entrée au Canada sans se présenter conformément au paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Pouvoirs de l’agent : après l’interception

    (2) L’agent qui intercepte une personne en vertu du paragraphe (1) peut :

    • a) l’interroger;

    • b) examiner les marchandises qu’elle a importées, en faire ouvrir les colis ou contenants et en prélever des échantillons en quantités raisonnables.

Note marginale :Fouille des personnes
  • 99.2 (1) Un agent peut fouiller toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, autre qu’une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui peut être fouillée en vertu du paragraphe (2), s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle dissimule sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi ou à ses règlements d’application, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Fouille — personnes réglementaires

    (2) Un agent peut, conformément aux règlements, fouiller une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire si cette personne quitte une zone de contrôle des douanes.

  • Note marginale :Conduite devant l’agent principal

    (3) Dès que la personne qu’il va fouiller, en application du présent article, lui en fait la demande, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu où la fouille sera effectuée.

  • Note marginale :Latitude de l’agent principal

    (4) L’agent principal devant qui une personne est conduite par un agent, selon qu’il est d’accord ou non avec ce dernier pour procéder à une fouille en vertu des paragraphes (1) ou (2), fait fouiller ou relâcher la personne.

  • Note marginale :Fouille — restrictions

    (5) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu où la fouille sera effectuée, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

Note marginale :Examen discret de marchandises
  • 99.3 (1) Dans les cas prévus par règlement, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à l’examen discret de marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes.

  • Note marginale :Autre examen de marchandises

    (2) L’agent peut examiner les marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes et dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ainsi qu’en ouvrir ou faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant ou en prendre des échantillons en quantités raisonnables.

  • Note marginale :Examen de marchandises abandonnées

    (3) Un agent peut, en tout temps, ouvrir ou faire ouvrir, inspecter et détenir tout bagage, colis ou contenant abandonné dans une zone de contrôle des douanes.

Note marginale :Règlements

99.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) désignant les personnes et les catégories de personnes qui peuvent être fouillées en vertu du paragraphe 99.2(2);

  • b) concernant les circonstances dans lesquelles une fouille peut être effectuée, la manière d’effectuer la fouille et le type de fouille qui peut être effectuée dans ces circonstances, pour l’application du paragraphe 99.2(2);

  • c) concernant la manière selon laquelle un examen peut être effectué en vertu du paragraphe 99.3(1) et les machines, instruments, dispositifs et autres appareils et les catégories de ces appareils qui peuvent être utilisés pour cet examen.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 25(1); 1995, ch. 41, art. 27 et 28; 1999, ch. 17, art. 124

 Les articles 107 et 108 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 107. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « fonctionnaire »

    “official”

    « fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :

    • a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;

    • c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte.

    « personne déterminée »

    “specified person”

    « personne déterminée » Personne qui est ou a été engagée par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ou qui est ou a été employée par elle ou qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service, pour l’application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

    « renseignement douanier »

    “customs information”

    « renseignement douanier » Renseignement de toute nature et sous toute forme qui :

    • a) soit concerne une ou plusieurs personnes et est obtenu par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes;

    • b) soit est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Interdiction — fourniture ou utilisation d’un renseignement douanier

    (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à quiconque d’accomplir sciemment l’un ou l’autre des actes suivants :

    • a) fournir à quiconque un renseignement douanier ou permettre qu’un tel renseignement soit fourni;

    • b) permettre à quiconque d’avoir accès à un renseignement douanier;

    • c) utiliser un renseignement douanier.

  • Note marginale :Utilisation autorisée de renseignements — fonctionnaire

    (3) Le fonctionnaire peut utiliser un renseignement douanier pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7).

  • Note marginale :Fourniture ou accès autorisé — fonctionnaire

    (4) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès dans les cas suivants :

    • a) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d’une poursuite criminelle engagée en vertu d’une loi fédérale ou pour préparer une telle poursuite;

    • b) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d’une instance judiciaire engagée devant les institutions ci-après, relativement à l’application ou à l’exécution d’un accord commercial international, de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi fédérale ou d’une province prescrivant l’imposition ou le prélèvement d’une taxe ou de droits, ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, ou pour préparer une telle instance :

      • (i) une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien,

      • (ii) une organisation internationale,

      • (iii) un organe de règlement de différends ou une juridiction d’appel constituée sous le régime d’un accord commercial international;

    • c) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, du Tarif des douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité par un fonctionnaire de l’Agence;

    • d) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur l’accise ou de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation par un membre de la Gendarmerie royale du Canada;

    • e) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement pour la vie, la santé ou la sécurité d’une personne physique ou de l’environnement au Canada ou dans tout autre pays;

    • f) le renseignement ne sera utilisé qu’à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne déterminée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle cette personne était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou occupait une fonction de responsabilité à son service, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, dans la mesure où le renseignement se rapporte à cette fin;

    • g) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui ne peut directement ou indirectement identifier qui que ce soit;

    • h) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui se rapporte à la sécurité nationale ou à la défense du Canada.

  • Note marginale :Fourniture ou accès — certaines personnes

    (5) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :

    • a) à l’agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale donnant ouverture à une poursuite par voie de mise en accusation, ainsi qu’au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette infraction, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire que le renseignement se rapporte à l’infraction et servira à l’enquête ou à la poursuite, mais uniquement à ces fins;

    • b) à la personne qui y a légalement droit par ailleurs par l’effet d’une loi fédérale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    • c) à un fonctionnaire, uniquement pour la préparation, l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou pour l’élaboration ou la mise en oeuvre d’une politique se rapportant à une loi fédérale, pourvu que le renseignement ait trait aux matières suivantes :

      • (i) des marchandises dont l’importation, l’exportation ou le mouvement en cours de route est ou peut être interdit, contrôlé ou réglementé sous le régime de cette loi,

      • (ii) une personne à l’égard de laquelle ce fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction prévue par la même loi se rapportant à des marchandises qu’elle a importées ou exportées,

      • (iii) des marchandises pouvant constituer des éléments de preuve d’une infraction à la même loi;

    • d) à un fonctionnaire, uniquement pour l’application ou l’exécution d’une loi provinciale prévoyant des dispositions de contrôle ou de taxation relativement aux importations, aux mouvements en cours de route ou aux exportations dans la province, si le renseignement a trait à des marchandises assujetties à ces dispositions;

    • e) à un fonctionnaire d’une province participante, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, ou un fonctionnaire de la province de Québec, si le renseignement se rapporte à l’application ou l’exécution dans cette province de la partie IX de cette loi et uniquement à ces fins;

    • f) à un fonctionnaire, uniquement pour la formulation ou l’évaluation d’une politique fiscale ou commerciale ou l’élaboration d’un décret de remise sous le régime d’une loi fédérale;

    • g) à un fonctionnaire uniquement pour procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par elle, de toute somme égale à une créance :

      • (i) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes pour le compte de la province;

    • h) à un avocat, au sens du paragraphe 84(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 84(3) de cette loi et sous réserve du paragraphe 84(3.1) de la même loi, la mention dans ces dispositions de « les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique » et de « renseignements » valant mention de « renseignements douaniers »;

    • i) à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi, si le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

    • j) à un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’immigration, si le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

    • k) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité;

    • l) à quiconque, uniquement en vue de déterminer sa réclamation, sa responsabilité ou ses obligations en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment sa réclamation relativement à un remboursement, un drawback ou un abattement en vertu de ces lois;

    • m) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d’une cour d’archives au Canada;

    • n) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d’une cour d’archives à l’extérieur du Canada, dans le cadre de l’application de règles de procédure criminelle;

    • o) aux personnes ou catégories de personnes autorisées par règlement à en recevoir communication, dans les circonstances et aux fins prévues par règlement et uniquement à ces fins.

  • Note marginale :Fourniture d’un renseignement douanier par le ministre

    (6) Le ministre peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :

    • a) à quiconque, si le renseignement ne peut par ailleurs être fourni ou rendu accessible en vertu du présent article et si, de l’avis du ministre, la communication est dans l’intérêt public et cet intérêt l’emporte clairement sur toute violation de la vie privée, toute perte financière importante ou tout préjudice sensible à la position concurrentielle de la personne visée par le renseignement pouvant être causé par la communication;

    • b) à quiconque, si, de l’avis du ministre, la personne visée par le renseignement en tirerait un avantage certain.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements personnels

    (7) Le ministre doit aviser par écrit le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels avant de fournir, sous le régime du paragraphe (6), des renseignements douaniers constituant des « renseignements personnels » au sens de l’article 3 de cette loi; s’il n’est pas raisonnablement possible de l’aviser avant de fournir les renseignements, il le fait sans délai après les avoir fournis. Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, s’il le juge indiqué, en informer la personne visée par les renseignements.

  • Note marginale :Fourniture des renseignements douaniers à d’autres gouvernements

    (8) Des renseignements douaniers peuvent être fournis à un fonctionnaire, à un employé ou à un représentant du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d’une communauté internationale ou d’une institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions et le gouvernement de l’État étranger, l’organisation, la communauté ou l’institution, aux seules fins qui y sont énoncées.

  • Note marginale :Fourniture d’un renseignement douanier à certaines personnes

    (9) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :

    • a) à la personne visée par le renseignement;

    • b) à la personne autorisée à accomplir les opérations visées par la présente loi ou par le Tarif des douanes en qualité de mandataire de la personne visée par le renseignement, à la demande de cette dernière et sur réception des frais réglementaires, le cas échéant;

    • c) à toute autre personne, avec le consentement de la personne visée par le renseignement.

  • Note marginale :Communication de renseignements — procédure judiciaire

    (10) Malgré toute autre loi fédérale ou toute autre règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être contraint, dans le cadre d’une instance judiciaire, à témoigner ou à produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement douanier.

  • Note marginale :Mesures de protection des renseignements douaniers

    (11) La personne qui préside à une instance judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne déterminée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement douanier soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, notamment :

    • a) la tenue d’une audience à huis clos;

    • b) la non-publication du renseignement;

    • c) la suppression de l’identité de la personne visée par le renseignement;

    • d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

  • Note marginale :Appel — ordonnance de communication d’un renseignement douanier

    (12) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

    • a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    • b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (13) Le tribunal saisi de l’appel prévu au paragraphe (12) peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant le tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12).

  • Note marginale :Suspension de l’application

    (14) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (12) est différée jusqu’au prononcé du jugement.

  • Note marginale :Règlements

    (15) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cas où des frais peuvent être exigés pour permettre l’accès à des renseignements ou pour en fournir, pour en faire des copies ou pour certifier la conformité de celles-ci sous le régime du présent article, ainsi que fixer le montant de ces frais.

Note marginale :Renseignements sur les passagers
  • 107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse des renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport ou y donne accès, avant l’arrivée au Canada du moyen de transport ou dans un délai raisonnable après son arrivée.

  • Note marginale :Communication malgré une interdiction

    (2) La personne qui doit fournir des renseignements réglementaires ou y donner accès en vertu du paragraphe (1) doit le faire malgré toute exception prévue par la Loi sur l’aéronautique à l’égard de la communication de tels renseignements.

 

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