Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)
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Sanctionnée le 2001-10-25
Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence
L.C. 2001, ch. 25
Sanctionnée 2001-10-25
Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les douanes afin de moderniser l’administration des douanes :
a) en prévoyant un traitement plus rapide des personnes et des marchandises entrant au Canada;
b) en prévoyant des procédures de traitement accéléré pour les passagers qui comportent un risque peu élevé par l’évaluation des renseignements sur ces passagers avant leur arrivée;
c) en prévoyant de nouvelles exigences relativement à la fourniture de renseignements obtenus en vertu de la présente loi;
d) en instituant des pénalités à l’égard d’infractions spécifiées;
e) en prolongeant les délais de dépôt des demandes de révision et des avis d’appel;
f) en harmonisant les dispositions relatives au recouvrement de sommes dues en vertu de la présente loi avec celles de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise;
g) en apportant des modifications techniques et administratives;
h) en apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES
Note marginale :1997, ch. 36, par. 147(1)
1. (1) Les définitions de « dédouanement », « personne » et « réglementaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« douanement »
“release”
« douanement »
a) Autorisation d’enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;
b) dans le cas des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b), leur réception à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.
« personne »
“person”
« personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation, ces notions étant visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.
« réglementaire »
“prescribed”
« réglementaire »
a) Autorisé par le ministre, dans le cas des formulaires et de leurs modalités de production;
b) précisé par le ministre, dans le cas des renseignements à fournir dans un formulaire ou avec un formulaire;
c) prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement, dans tous les autres cas.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence des douanes et du revenu du Canada.
« document »
“record”
« document » Tout support où des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.
« données »
“data”
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Documents électroniques
(1.3) Quiconque est tenu par la présente loi de conserver des documents et le fait de façon électronique doit les conserver sous une forme qui permet d’en faire la lecture par voie électronique pendant toute la durée du délai de conservation réglementaire.
Note marginale :1999, ch. 17, par. 123(3)
(4) Le paragraphe 2(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions du commissaire
(3) Les attributions conférées au commissaire par la présente loi peuvent être exercées par toute personne qu’il autorise à agir ainsi ou par tout agent appartenant à une catégorie d’agents qu’il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l’avoir été par le commissaire.
Note marginale :1992, ch. 28, par. 2(1)
2. L’article 3.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts composés
3.1 Les intérêts sont calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé et composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts, calculés sur un montant en application d’une disposition de la présente loi, sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts au taux déterminé sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés, pour la période allant de ce jour jusqu’au jour de leur versement, et sont versés en conformité avec la disposition en question.
Note marginale :1995, ch. 41, art. 2
3. Le paragraphe 3.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation aux pénalités ou aux intérêts
3.3 (1) Le ministre ou l’agent qu’il charge de l’application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des mesures peuvent être prises en vertu de l’article 127.1, si une demande est présentée en vertu de l’article 129 ou si le délai pour faire une demande en vertu de cet article n’est pas expiré.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.4, de ce qui suit :
Paiement de sommes importantes
Note marginale :Lieu du paiement des sommes importantes
3.5 Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui, en vertu de la présente loi, verse une somme dont le montant est supérieur à celui qui a été déterminé par le ministre doit porter cette somme au compte du receveur général dans le délai et selon les modalités réglementaires à l’une des institutions suivantes :
a) une banque;
b) une coopérative de crédit;
c) une société autorisée par une loi fédérale ou provinciale à offrir des services de fiducie au public;
d) une société autorisée par une loi fédérale ou provinciale à recevoir des dépôts du public et qui offre des prêts sur nantissement d’immeubles ou de biens réels ou fait des placements sous forme de créances hypothécaires sur des immeubles ou des biens réels.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Engagements
4.1 Dans le cas des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b), le ministre peut accepter d’un importateur ou d’un transporteur un engagement de remplir des obligations relativement à l’observation de la présente loi et des règlements.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Fourniture de renseignements
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements exacts
7.1 Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou sous le régime d’une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation de marchandises doivent être véridiques, exacts et complets.
7. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration
8. Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l’intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’il a donnés.
Note marginale :1997, ch. 36, art. 148
8. (1) Le paragraphe 8.1(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Imprimés en preuve
(7) Pour l’application de la présente loi et du Tarif des douanes, un document présenté par le ministre, paraissant être l’imprimé d’un formulaire reçu en application du présent article, est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, la production ou la fourniture du formulaire en application du présent article.
Note marginale :1997, ch. 36, art. 148
(2) Le passage du paragraphe 8.1(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(8) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les systèmes électroniques ou tout autre moyen technique devant servir à l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :
9. Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication de documents
(3) Le courtier en douane communique à l’agent qui le lui demande, dans le délai que celui-ci précise, tous documents qu’il est tenu par règlement de conserver.
10. (1) Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Arrivée au Canada
11. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toute personne arrivant au Canada ne peut y entrer qu’à un bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert, et doit se présenter sans délai devant un agent. Elle est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (l) ne s’applique pas aux personnes qui, après s’être présentées à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada, sauf si l’agent exige qu’elles se présentent devant lui.
(2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Exception : autorisation
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :
a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et s’est présentée selon le mode autorisé;
b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et s’est présentée selon le mode autorisé.
Note marginale :Pouvoir de l’agent
(7) Même si une personne est titulaire d’une autorisation en vertu du paragraphe 11.1(1) ou est autorisée aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), un agent peut exiger d’elle qu’elle se présente devant lui conformément au paragraphe (1).
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Note marginale :Autorisation du ministre
11.1 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut accorder à quiconque une autorisation lui permettant de se présenter selon un mode substitutif.
Note marginale :Modification, suspension, etc.
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) désignant les catégories de personnes qui peuvent être autorisées à se présenter selon un mode substitutif;
b) prévoyant des modes substitutifs de présentation;
c) prévoyant les exigences et conditions à remplir pour qu’une autorisation puisse être accordée;
d) prévoyant les conditions des autorisations;
e) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, l’annulation ou le rétablissement des autorisations;
f) concernant les droits à payer pour une autorisation, ou précisant le mode de détermination de ceux-ci.
Note marginale :Désignation des zones de contrôle des douanes
11.2 (1) Le ministre peut désigner des zones de contrôle des douanes pour l’application du présent article et des articles 11.3 à 11.5, 99.2 et 99.3.
Note marginale :Modification, suppression, etc.
(2) Le ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.
Note marginale :Accès interdit
11.3 Il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation où est située une zone de contrôle des douanes de permettre, directement ou indirectement, à une autre personne l’accès à cette zone sauf si celle-ci, selon le cas :
a) est autorisée par le ministre conformément aux règlements pris en vertu de l’article 11.5;
b) est une personne prévue par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes réglementaire.
Note marginale :Présentation et déclaration
11.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, à une fin autre que pour embarquer sur un vol à destination de l’étranger, doit :
a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;
b) déclarer à l’agent de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes et lui en donner accès;
c) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l’article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l’article 12;
b) aux personnes prévues par règlement ou aux personnes membres d’une catégorie de personnes réglementaire, dans les circonstances réglementaires.
Note marginale :Règlements
11.5 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’autorisation des personnes pour l’application de l’alinéa 11.3a);
b) désignant les personnes ou les catégories de personnes dont l’accès à une zone de contrôle des douanes peut être approuvé en vertu de l’alinéa 11.3b);
c) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation ou le rétablissement d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 11.3a);
d) concernant la manière selon laquelle une personne doit se présenter en vertu de l’alinéa 11.4(1)a) et déclarer des marchandises en vertu de l’alinéa 11.4(1)b);
e) désignant, pour l’application de l’alinéa 11.4(2)b), les personnes et les catégories de personnes qui sont exemptées des exigences imposées par le paragraphe 11.4(1) et les circonstances d’exemption.
12. L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou, dans les circonstances réglementaires, le responsable du moyen de transport;
13. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations du déclarant
13. La personne qui déclare, dans le cadre de l’article 12, des marchandises à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, ou qu’un agent intercepte en vertu de l’article 99.1 doit :
a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent sur les marchandises;
b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.
14. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux des droits
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le taux des droits à payer sur les marchandises importées est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue aux paragraphes 32(1), (2) ou (5) ou, en cas d’application de l’alinéa 32(2)b), au moment de leur dédouanement.
15. Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Solidarité du déclarant et de son mandant
(2) En cas d’application de l’article 12, le déclarant et son mandant ou employeur sont, sous réserve des paragraphes (3) et 20(2.1), solidairement responsables de tous les droits imposés sur les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, l’un d’eux établit le paiement des droits ou, à propos des marchandises, l’un des faits suivants :
16. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Destination des marchandises avant dédouanement
19. (1) Sous réserve de l’article 20, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou de toute manière prévue par règlement peut :
(2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Autorisation de livrer des marchandises
(1.1) Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, une personne peut être autorisée, par un agent ou selon les modalités réglementaires, à livrer des marchandises ou à les faire livrer à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.
Note marginale :1995, ch. 41, par. 3(2)
(3) Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Destination des marchandises documentées
(2) Sous réserve de l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires peut :
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