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Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)

Sanctionnée le 2001-10-25

L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES

 L’article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure sommaire et peines

161. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi non mentionnées à l’article 160 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et minimale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :1998, ch. 7, art. 1

 Les paragraphes 163.5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs et fonctions de l’agent désigné
  • 163.5 (1) Dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, l’agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l’application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l’égard d’une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

  • Note marginale :Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec faculté affaiblie

    (2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang pour permettre de déterminer son alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le suivre ou de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.

  •  (1) L’alinéa 164(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) imposer aux propriétaires ou responsables d’un moyen de transport l’obligation de donner préavis du moment et du lieu de son arrivée au Canada et de fournir tous autres renseignements relatifs à ses passagers et ses marchandises ou à ses mouvements à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, déterminer les circonstances de l’obligation et fixer la nature des renseignements, ainsi que préciser le délai et les modalités du préavis;

  • (2) Le paragraphe 164(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) exiger le paiement des frais engagés par le ministre pour l’inspection de documents conservés dans un lieu situé à l’étranger et régir le mode de détermination de ces frais et les modalités et le délai de paiement de ceux-ci.

  • Note marginale :1992, ch. 28, par. 30(3); 1994, ch. 47, art. 72; 1997, ch. 14, par. 47(2) et (3)

    (3) Les paragraphes 164(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par remplacement de la mention « article 107 », en regard de la mention « Loi sur les douanes », par « articles 107 et 107.1 ».

L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes

  •  (1) L’article 42 de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle douanier — exportation

      (1.1) À la demande d’un agent des douanes, la Société soumet au contrôle de cet agent tous les envois destinés à l’étranger qui contiennent ou que l’on soupçonne de contenir une chose dont l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée ou doit faire l’objet d’une déclaration en vertu de la Loi sur les douanes ou d’une autre loi fédérale.

  • (2) Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la législation douanière

      (3) L’agent des douanes applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et à l’importation et l’exportation des marchandises; sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la Société.

1997, ch. 36Tarif des douanes

  •  (1) Les paragraphes 123(1) à (3) de la version française du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêts
    • 123. (1) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 114(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du remboursement ou du drawback et se terminant le jour de son paiement intégral.

    • Note marginale :Intérêts : contraventions ou réaffectations

      (2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

    • Note marginale :Intérêts : sous-produits ou résidus ou déchets vendables

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la production des sous-produits ou des résidus ou déchets vendables et se terminant le jour de son paiement intégral.

  • (2) Les paragraphes 123(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul des intérêts sur certains droits

      (5) Quiconque est astreint, en application de l’alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122, à payer une somme pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation paie des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

    • Note marginale :Calcul des intérêts sur certains montants

      (6) La personne astreinte, en application de l’article 98, du paragraphe 114(1) ou de l’alinéa 118(2)b), à restituer le montant d’un drawback ou d’une exonération de droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et les intérêts afférents paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du drawback ou de l’inobservation de la condition à laquelle l’exonération était assujettie et se terminant le jour de la restitution intégrale de la somme.

 L’article 124 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pénalités et intérêts composés

124. Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés en application d’une disposition de la présente loi sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts sont calculés et composés quotidiennement, au taux déterminé, sur leur montant pour la période commençant ce jour et se terminant le jour de leur paiement final, et sont acquittés en conformité avec la disposition en question.

 Le paragraphe 127(2) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérêts : LMSI

    (2) Quiconque reçoit, en application de la présente partie, à l’exception de l’article 115, un drawback ou un remboursement de sommes afférentes aux droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au taux réglementaire pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la présentation — faite en conformité avec la présente partie — de la demande correspondante et se terminant le jour de l’octroi du drawback ou du remboursement.

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

  •  (1) La définition de « dédouanement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est remplacée par ce qui suit :

    « dédouanement »

    “release”

    « dédouanement »

    • a) Autorisation d’enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;

    • b) dans le cas de marchandises visées à l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes, leur réception à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

      (10) La Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires :

      • a) au paiement, à la perception et au remboursement des droits imposés ou restitués sous le régime de la présente loi;

      • b) au paiement, à la perception et au remboursement des intérêts sur les montants de droits dus ou restitués sous le régime de la présente loi et à toute renonciation au paiement de ces intérêts;

      • c) à tout délai dans lequel les droits à payer ou les cautions à fournir sous le régime de la présente loi sont réputés avoir été respectivement payés ou fournis.

Note marginale :1994, ch. 47, par. 149(1), al. 185(2)b)(A); 1999, ch. 17, al. 183(1)h)
  •  (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    il appartient à l’importateur au Canada de ces marchandises, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

    • c) soit d’acquitter ou de veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    • d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées, ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

  • Note marginale :1988, ch. 65, par. 26(1); 1994, ch. 47, al. 185(2)c)(A); 1999, ch. 12, par. 3(1) et (2), ch. 17, al. 183(1)h) et 184a)

    (2) Les paragraphes 8(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquittement des droits

      (1.1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

      • a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

      • b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

    • Note marginale :Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d’appel fédérale

      (1.2) Après le renvoi au Tribunal, par la Cour d’appel fédérale, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

      • a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

      • b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

  • Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 198(2)

    (3) Les paragraphes 8(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :1999, ch. 17, al. 183(1)i)

    (4) Le passage du paragraphe 8(6) de la même loi suivant l’alinéa b) et précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, au choix de l’importateur :

  • Note marginale :1999, ch. 12, al. 59b)(A), ch. 17, al. 183(1)i)

    (5) L’alinéa 8(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

 

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