Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Croatie entre en vigueur le 1er mai 1999 (TR/99-49)
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Règlement à jour 2024-10-30
Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Croatie
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
ci-après appelés « les Parties »,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE PremierDéfinitions
1 Aux fins du présent Accord :
- autorité compétente
autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la Croatie, le Ministère du Travail et du Bien-être social; (competent authority)
- Croatie
Croatie désigne la République de Croatie; (Croatia)
- institution compétente
institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la Croatie, l’institution responsable de l’application de la législation de la Croatie visée à l’article 2(1) du présent Accord; (competent institution)
- législation
législation désigne, pour une Partie, les lois et les règlements visés à l’article 2(1) du présent Accord pour ladite Partie; (legislation)
- période admissible
période admissible désigne, pour le Canada, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation du Canada, y compris, toute période durant laquelle une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour la Croatie, une période d’assurance ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de la Croatie, y compris toute période définie aux termes de ladite législation comme équivalant à une période d’assurance ou reconnue comme telle; (creditable period)
- prestation
prestation désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables. (benefit)
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE 2Législation à laquelle l’Accord s’applique
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
pour le Canada :
la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
pour la Croatie :
les lois et autres règlements qui se rapportent aux pensions et à l’assurance invalidité.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1 du présent article.
3 Le présent Accord s’applique aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de ladite Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de 3 mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.
ARTICLE 3Personnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de la Croatie, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE 4Égalité de traitement
Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.
ARTICLE 5Versement des prestations à l’étranger
1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article 3 du présent Accord, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée sur le territoire de l’autre Partie.
2 Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est versée sur le territoire d’un état tiers.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE 6Règles relatives à l’assujettissement
1 Sous réserve des dispositions suivantes du présent article :
(a) tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
(b) tout travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur les territoires des Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.
2 Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui travaille sur le territoire de l’autre Partie au service du même employeur ou d’un employeur apparenté est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes desdites Parties.
3 Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement au Canada et uniquement à la législation de la Croatie dans tout autre cas.
4 Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement pour une Partie exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ledit travailleur peut, toutefois, opter d’être assujetti à la législation de la première Partie s’il en est citoyen.
5 Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou de catégorie de personnes.
ARTICLE 7Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
1 Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Croatie, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Croatie en raison d’emploi ou de travail autonome; et
(b) si une personne est assujettie à la législation de la Croatie pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
2 Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article :
(a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Croatie uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période d’emploi ou de travail autonome; et
(b) une personne est considérée assujettie à la législation de la Croatie pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation
ARTICLE 8Périodes aux termes de la législation du Canada et de la Croatie
1 Si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4 du présent article, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
- 2
(a) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la Croatie est considérée comme une période de résidence au Canada.
(b) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 13 semaines qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la Croatie est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Aux fins de déterminer le droit à une prestation de vieillesse aux termes de la législation de la Croatie :
(a) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 52 semaines admissibles aux termes de la législation de la Croatie; et
(b) une semaine qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une semaine admissible aux termes de la législation de la Croatie.
4 Aux fins de déterminer le droit à une prestation d’invalidité ou de survivants aux termes de la législation de la Croatie, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 52 semaines admissibles aux termes de la législation de la Croatie.
ARTICLE 9Périodes aux termes de la législation d’un état tiers
1 Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 8 du présent Accord, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
2 Si seule la Croatie est liée par un accord avec un état tiers, le droit des citoyens croates à une prestation aux termes de la législation de la Croatie est déterminé par la totalisation des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation de cet autre état tiers, sauf dispositions contraires de cet accord.
ARTICLE 10Période minimale à totaliser
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE 11Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1 Si une personne a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1 du Titre III du présent Accord, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2 Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
(a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1 du Titre III du présent Accord, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement de la pension hors du Canada; et
(b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE 12Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1 du Titre III du présent Accord, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
(b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
(i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
SECTION 3Prestations aux termes de la législation de la croatie
ARTICLE 13Calcul du montant de la prestation payable
1 Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation de la section 1 du Titre III du présent Accord, l’institution compétente de la Croatie détermine le montant de la prestation payable exclusivement en fonction des périodes admissibles de la Croatie, lorsque cela est possible aux termes de la législation applicable de la Croatie. Si le montant de la prestation ne peut être établi ainsi, il est déterminé comme suit :
(a) L’institution compétente de la Croatie doit établir s’il y a ouverture au droit à la prestation en tenant compte du total des périodes admissibles comme si elles avaient toutes été complétées aux termes de la législation de la Croatie, et le montant de la prestation payable est déterminé par le rapport entre les périodes admissibles aux termes de la législation de la Croatie et le total de toutes les périodes admissibles.
(b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1(a) du présent article, si le total de toutes les périodes admissibles, totalisées conformément aux dispositions de la section 1 du Titre III du présent Accord, est supérieur à la période maximum prévue aux termes de la législation de la Croatie pour le calcul d’une prestation, le montant de la prestation payable est déterminé par le rapport entre les périodes admissibles aux termes de la législation de la Croatie et ladite période maximum.
2 La prestation de base est déterminée exlusivement sur la base des périodes admissibles complétées aux termes de la législation de la Croatie.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE 14Arrangement administratif
1 Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités requises à l’application du présent Accord.
2 Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.
ARTICLE 15Échange de renseignements et assistance mutuelle
1 Les autorités et les institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
(b) s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique, tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
(c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
2 L’assistance visée à l’alinéa 1(b) du présent article est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 14 du présent Accord concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3 Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE 16Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais
1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2 Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 17Langue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans les langues française, anglaise et croate.
ARTICLE 18Présentation de demandes, avis ou appels
1 Les demandes, avis ou appels touchant le droit à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation de la demande, avis ou appel à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie est considérée être la date de la présentation à l’autorité ou l’institution compétente de la première Partie.
2 Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
(a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
(b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
3 Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 du présent article s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 19Versement des prestations
- 1
(a) L’institution compétente du Canada s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie du Canada.
(b) L’institution compétente de la Croatie s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord :
(i) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside en Croatie, dans la monnaie de la Croatie;
(ii) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside au Canada, dans la monnaie du Canada; et
(iii) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside dans un état tiers, dans la monnaie de cet état ou dans toute autre monnaie qui a libre cours dans cet état.
2 Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.
3 Si l’une des Parties prescrit des restrictions monétaires ou d’autres mesures semblables qui limitent les versements, les virements ou les transferts de fond ou d’instruments financiers aux personnes qui résident hors de son territoire, ladite Partie prend, sans délai, les mesures nécessaires afin de sauvegarder les versements de tout montant à être versé aux termes du présent Accord aux personnes visées à l’article 3 du présent Accord qui résident sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 20Résolution des différends
1 Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
2 Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3 Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé suite à la consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 du présent article doit être, à la demande de l’une des Parties, soumis à un tribunal arbitral.
4 À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal arbitral est composé de 3 arbitres, desquels un sera nommé par chacune des Parties dans un délai de 2 mois suivant la date de réception de la demande d’arbitrage; ces 2 arbitres nommeront, dans un délai de 2 mois suivant le dernier avis de nomination, une tierce personne qui agira à titre de président; étant entendu que, si l’une des Parties ne nomme pas son arbitre ou si les 2 arbitres ne peuvent s’entendre sur le choix du troisième, l’autorité compétente de l’autre Partie doit demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer l’arbitre de la Partie ou les 2 arbitres demanderont au Président de la Cour internationale de Justice de nommer le président du tribunal arbitral.
5 Si le Président de la Cour internationale de Justice est citoyen de l’une des Parties, il reviendra au Vice-président de faire les nominations, le cas échéant, ou au juge le plus ancien de la Cour qui ne possède pas la citoyenneté de l’une des Parties.
6 Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures mais rend sa décision à la majorité des voix.
7 La décision du tribunal arbitral est obligatoire et définitive.
ARTICLE 21Ententes avec une province du Canada
L’autorité concernée de la Croatie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE 22Dispositions transitoires
1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord ainsi que son montant.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
4 Les dispositions de l’article 5 du présent Accord s’appliquent aux prestations acquises avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE 23Durée et résiliation
1 Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être résilié en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
2 En cas de résiliation du présent Accord aux termes du paragraphe 1 du présent article, le présent Accord est maintenu relativement aux personnes qui :
(a) soit recevaient des prestations au moment de la résiliation; ou
(b) soit, avant la fin de la période visée audit paragraphe, avaient présenté une demande de prestation ou avaient droit à une prestation aux termes du présent Accord.
ARTICLE 24Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie a reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Zagreb, ce 22e jour d’avril 1998, dans les langues française, anglaise et croate, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE |
(Victor Rabinovitch) | (Vera Babic) |
- Date de modification :