Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er mai 1996 de la Convention de sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis du Mexique (TR/96-32)
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Règlement à jour 2024-10-30
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er mai 1996 de la Convention de sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis du Mexique
TR/96-32
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1996-05-01
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er mai 1996 de la Convention de sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis du Mexique
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, par le décret C.P. 1995-1584 du 19 septembre 1995, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’article 28 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis du Mexique signé à Ottawa le 27 avril 1995, l’Accord entrera en vigueur au Canada, après la conclusion de l’arrangement administratif, le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque partie aura reçu de l’autre partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée aux exigences législatives et constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord;
Attendu que ce décret a été déposé au Parlement le 3 octobre 1995;
Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;
Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 28 novembre 1995;
Attendu que des instruments de ratification ont été échangés le 29 janvier 1996;
Attendu que l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés, soit le 1er mai 1996;
Attendu que, par le décret C.P. 1996-357 du 19 mars 1996 et en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord entre en vigueur le 1er mai 1996,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis du Mexique, dont copie est ci-jointe, entre en vigueur le 1er mai 1996.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Roméo A. LeBlanc, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce neuvième jour d’avril de l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-seize, quarante-cinquième de Notre règne.
Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis du Mexique
Le Gouvernement du Canada
et
le Gouvernement des États-Unis du Mexique,
Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
Ont décidé de conclure un accord à cette fin, et
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE 1Définitions
1 Aux fins du présent Accord :
autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour le Mexique, l’Instituto Mexicano del Seguro Social (l’Institut mexicain de sécurité sociale);
Gouvernement du Canada désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le ministre du Développement des ressources humaines;
institution compétente désigne, pour une Partie, l’autorité compétente de ladite Partie;
législation désigne, pour une Partie, les lois et règlements visés à l’article 2;
Mexique désigne les États-Unis du Mexique;
période admissible désigne, pour le Canada, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie; cette expression désigne en outre toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour le Mexique, toute période de cotisation ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie;
personne occupant un emploi au service d’un gouvernement désigne, pour le Canada, une personne qui est employée par le gouvernement du Canada ou par une province ou une municipalité du Canada; et, pour le Mexique, une personne qui travaille pour le gouvernement fédéral, le gouvernement d’un état ou d’une municipalité;
prestation désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables;
ressortissant désigne, pour le Canada, un citoyen canadien; et, pour le Mexique, une personne mexicaine de naissance ou par naturalisation;
territoire désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour le Mexique, le territoire national tel qu’il est défini à l’article 42 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique.
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE 2Législation à laquelle l’Accord s’applique
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
a) pour le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
b) pour le Mexique :
les régimes obligatoires et volontaires prévus dans la Ley del Seguro Social (Loi sur la sécurité sociale) et les règlements qui en découlent, en ce qui a trait aux prestations provenant de l’assurance contre l’invalidité, la vieillesse, la retraite obligatoire et le décès.
2 Le présent Accord s’applique également aux lois et règlements qui modifieront ou remplaceront à l’avenir la législation visée au paragraphe 1.
3 Le présent Accord s’applique de plus aux lois et règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection d’une Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de trois mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.
ARTICLE 3Personnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou du Mexique ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE 4Égalité de traitement
Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont admis aux bénéfices et sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie selon les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie.
ARTICLE 5Versement des prestations à l’étranger
1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article 3, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée sur le territoire de l’autre Partie.
2 Si une personne visée à l’article 3 réside dans un état tiers, les prestations payables aux termes de la législation d’une Partie, y compris les prestations acquises aux termes du présent Accord, sont versées à ladite personne selon les mêmes conditions et dans la même mesure que les ressortissants de ladite Partie qui résident dans ledit état tiers.
TITRE IIDispositions concernant la législation applicable
ARTICLE 6Règle générale concernant les travailleurs salariés
Sous réserve des articles 8, 9 et 10, tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie est assujetti, relativement à ce travail, uniquement et entièrement à la législation de ladite Partie.
ARTICLE 7Règle générale concernant les travailleurs autonomes
Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujettie, relativement à ce travail, uniquement et entièrement à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside.
ARTICLE 8Travailleurs détachés
Une personne qui est assujettie à la législation d’une Partie et qui est envoyée temporairement par son employeur pour travailler sur le territoire de l’autre Partie pendant une période n’excédant pas soixante mois n’est assujettie, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée du détachement.
ARTICLE 9Personnes occupant un emploi au service d’un gouvernement
1 Une personne qui occupe un emploi au service d’un gouvernement d’une Partie et qui est affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est assujettie, relativement à cet emploi, qu’à la législation de la première Partie.
2 Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui occupe un emploi au service d’un gouvernement de l’autre Partie n’est assujettie, relativement à cet emploi, qu’à la législation de la première Partie. Cependant, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, il ou elle peut dans les six mois suivant le début de cet emploi ou l’entrée en vigueur du présent Accord, choisir d’être assujettie seulement à la législation de la deuxième Partie.
3 Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme étant une modification des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
ARTICLE 10Exception aux dispositions relatives à l’assujettissement
Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, prévoir des exceptions aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 relativement à toute personne ou à toute catégorie de personnes.
ARTICLE 11Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, les règles suivantes s’appliquent :
a) Si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Mexique, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation du Mexique en raison d’emploi.
b) Si une personne est assujettie à la législation du Mexique pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation
ARTICLE 12Périodes aux termes de la législation du Canada et du Mexique
1 Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
- 2
a) Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation du Mexique est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.
b) Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins treize semaines qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation du Mexique est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation de vieillesse ou de retraite obligatoire aux termes de la législation du Mexique :
a) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme cinquante-deux semaines admissibles aux termes de la législation du Mexique; et
b) une semaine qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une semaine admissible aux termes de la législation du Mexique.
4 Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation d’invalidité ou de décès aux termes de la législation du Mexique, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme cinquante-deux semaines admissibles aux termes de la législation du Mexique.
ARTICLE 13Périodes aux termes de la législation d’un état tiers
Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 12, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des accords de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
ARTICLE 14Périodes admissibles de moins d’un an
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE 15Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1 Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement d’une pension hors du Canada.
3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement de la pension hors du Canada; et
b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE 16Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
(i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
SECTION 3Prestations aux termes de la législation du mexique
ARTICLE 17Calcul du montant de la prestation payable
Un travailleur ayant été assujetti successivement ou alternativement à la législation des deux Parties a droit aux prestations prévues dans le présent Accord selon les conditions suivantes :
1 Si le travailleur répond aux exigences de la législation du Mexique quant au droit à une prestation, l’institution compétente du Mexique tient compte seulement des périodes admissibles qui sont accomplies aux termes de ladite législation.
2 Si le travailleur ne répond pas aux exigences de la législation du Mexique quant au droit à une prestation, l’institution compétente du Mexique totalise les périodes admissibles aux termes de la législation mexicaine ainsi que les périodes admissibles mentionnées à la section 1. Si, par suite de la totalisation, on accorde le droit à une prestation, le montant payable est calculé comme suit :
a) L’institution compétente du Mexique détermine le montant de la prestation à laquelle la personne visée aurait droit si toutes les périodes admissibles totalisées étaient accomplies aux termes de sa propre législation (prestation théorique).
b) Le montant de la prestation que le Mexique doit verser est déterminé en appliquant, à la prestation théorique calculée selon la législation mexicaine, le même rapport que celui qui existe entre les périodes admissibles accomplies aux termes de la législation du Mexique et les périodes admissibles totales prévues à la section 1 (prestation au prorata).
c) Si le montant de la prestation est moindre que la pension minimale prévue par la loi, la personne visée peut choisir de recevoir, au lieu de la prestation, un versement forfaitaire équivalant à la prestation qui serait payable sur une période de cinq ans.
ARTICLE 18Conditions liées au maintien des droits
1 Si l’acquisition du droit à une prestation aux termes de la législation du Mexique est subordonnée à l’assujettissement à ladite législation au moment où se produit l’événement qui donne lieu à une prestation, cette condition est réputée respectée si, à ce moment-là, la personne visée est assujettie à la législation du Canada ou, si tel n’est pas le cas, elle reçoit une prestation aux termes de la législation du Canada qui est semblable ou différente, mais fondée sur les périodes admissibles accomplies par cette personne. Le même principe s’applique à l’attribution de prestations de décès et de survivant pour lesquelles, au besoin, l’on tient compte du statut de la personne décédée qui est considérée comme étant assurée ou comme étant bénéficiaire d’une prestation au moment du décès.
2 Si, aux fins de l’acquisition du droit à une prestation versée aux termes de la législation du Mexique, une personne doit avoir accompli une période admissible au cours d’une période visée précédant immédiatement l’événement qui donne lieu au versement d’une prestation, cette condition est réputée respectée si l’institution compétente du Canada certifie que la personne visée a accompli une période admissible aux termes de la législation du Canada au cours de la même période.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE 19Arrangement administratif
1 Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d’un arrangement administratif général, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
2 Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.
ARTICLE 20Échange de renseignements et assistance mutuelle
1 Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
b) s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance relativement à toute question touchant l’application du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures qu’elles ont adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
2 L’assistance visée à l’alinéa 1b) est fournie gratuitement, sous réserve de tout arrangement administratif conclu par les autorités compétentes des deux Parties concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3 Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE 21Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais
1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2 Tout document à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 22Langue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.
ARTICLE 23Présentation et transmission de documents, et incidence juridique
1 Les demandes, avis ou appels touchant la détermination du droit à une prestation ou le versement d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux fins de l’application de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.
2 Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
3 Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 24Mode de versement des prestations et garantie de versement
1 Les autorités et institutions d’une Partie qui sont responsables du versement de prestations s’acquittent de leurs obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
2 Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs ou autres frais qui peuvent être engagés relativement au versement des prestations.
3 Si les dispositions limitant le transfert de devises entrent en vigueur dans l’une des Parties, les Parties adopteront immédiatement les mesures nécessaires afin de s’assurer de la mise en oeuvre des droits découlant du présent Accord.
ARTICLE 25Résolution des différends
1 Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
2 Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3 Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé suite à la consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 doit être, à la demande de l’une des Parties, soumis à un tribunal arbitral.
4 À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres, desquels un sera nommé par chacune des Parties et ces deux arbitres nommeront une tierce personne qui agira à titre de président; toutefois, si les deux arbitres ne peuvent s’entendre, on doit demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer le président.
5 Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures.
6 La décision du tribunal arbitral est obligatoire et définitive.
ARTICLE 26Ententes avec une province du Canada
Les autorités du Mexique et d’une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE 27Dispositions transitoires
1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une prestation aux termes du présent Accord.
2 Le présent Accord confère le droit à des prestations relativement à des événements qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur, sauf dans le cas d’un événement qui donne lieu à un versement forfaitaire ou unique. Cependant, le versement desdites prestations ne devra comporter aucun effet rétroactif qui permette de remonter à une date antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord.
ARTICLE 28Entrée en vigueur et dénonciation
1 À la suite de la conclusion de l’arrangement administratif général auquel on renvoie à l’article 19, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
2 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
3 En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Convenio.
Done in two copies at Ottawa, this 27th day of April, 1995, in the English, French and Spanish languages, each text being equally authentic.
Fait en deux exemplaires à Ottawa, ce 27e jour d’avril 1995, dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant également foi.
Hecho en doble ejemplar en Ottawa, el dia 27 de abril de 1995 en español, inglés y francés, dando fé por igual cada uno de los textos.
For the Government of Canada
Pour le Gouvernement du Canada
Por el Gobierno de Canadá
(Lloyd Axworthy)
For the Government of the United Mexican States
Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique
Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
(Genaro Borrego Estrada)
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