Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Décret de remise visant les Indiens travaillant aux ponts (TR/91-89)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret de remise visant les Indiens travaillant aux ponts

TR/91-89

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1991-06-19

Décret de remise de l’impôt sur le revenu concernant les Indiens et La Corporation du pont international de la voie maritime, Ltée

C.P. 1991-1057  1991-06-06

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d’intérêt public, de prendre le Décret de remise de l’impôt sur le revenu concernant les Indiens et La Corporation du pont international de la voie maritime, Ltée, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de remise visant les Indiens travaillant aux ponts.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Indien

Indien S’entend au sens de la Loi sur les Indiens. (Indian)

Loi

Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

paye relative aux ponts

paye relative aux ponts Revenu d’un Indien tiré de son emploi relatif aux ponts internationaux, à l’île Cornwall, et versé par un bureau de La Corporation du pont international de la voie maritime, Ltée situé sur l’île Cornwall. (bridge pay)

Application

 Le présent décret s’applique à la paye relative aux ponts reçue pour la période commençant le 1er janvier 1984 et se terminant à la date où un désistement, une renonciation ou une décision finale qui est sans appel ou dont le délai d’appel est expiré survient dans l’affaire Sunday (Mitchell) et autres c. l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent et autres qui est devant la Cour fédérale au moment de l’entrée en vigueur du présent article.

  • TR/92-166, art. 1

Remise

  •  (1) Remise est accordée à tout contribuable qui est un Indien d’un montant égal à l’excédent des impôts, intérêts et pénalités payables par lui aux termes de la Loi pour chacune des années d’imposition postérieures à 1983 sur le montant des impôts, intérêts et pénalités qui seraient payables par lui aux termes de la Loi pour ces années si la paye relative aux ponts n’était pas comprise dans le calcul de son revenu pour ces années.

  • (2) Remise est accordée à toute personne dont le revenu est modifié par suite du calcul du revenu du contribuable visé au paragraphe (1) d’un montant égal à l’excédent des impôts, intérêts et pénalités payables par elle aux termes de la Loi pour chacune des années d’imposition postérieures à 1983 sur le montant des impôts, intérêts et pénalités qui seraient payables par elle aux termes de la Loi pour ces années si la paye relative aux ponts n’était pas comprise dans le calcul du revenu, pour ces années, du contribuable visé au paragraphe (1).

  • TR/92-166, art. 1

Condition

 Les remises visées aux paragraphes 4(1) et (2) sont accordées à la condition que le contribuable produise auprès du ministre, en une forme que celui-ci juge acceptable, tout engagement et toute renonciation exigés par le ministre, dans lesquels le contribuable s’engage à retirer toute opposition ou tout appel pertinent et à s’abstenir d’en présenter, et renonce à tout droit d’opposition ou d’appel se rapportant à l’objet de la remise.

  • TR/92-166, art. 1
 

Date de modification :