Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er mai 1991 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Chypre (TR/91-124)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er mai 1991 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Chypre (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er mai 1991 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Chypre [58 KB] |
- PDFTexte complet : Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er mai 1991 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Chypre [175 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Chypre
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Chypre,
Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
Ont décidé de conclure un accord à cette fin, et
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE IDéfinitions
1 Aux fins du présent Accord,
a) Gouvernement du Canada désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;
b) territoire désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour la République de Chypre, l’île de Chypre;
c) législation désigne les lois et règlements visés à l’article II;
d) autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la République de Chypre, le Ministre du Travail et de l’Assurance sociale;
e) institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la République de Chypre, le Département des services de l’Assurance sociale;
f) période admissible désigne toute période de cotisation, d’assurance, d’emploi ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie; cette expression désigne en outre, relativement au Canada, toute période où une pension d’invalidité est versée aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour la République de Chypre, toute période à l’égard de laquelle des cotisations ou des gains assurables pertinents à ladite prestation ont été crédités aux termes de la législation de Chypre;
g) prestation désigne toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris tout supplément ou majoration qui y sont applicables.
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE IILégislation à laquelle l’Accord s’applique
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
a) pour le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
b) pour Chypre :
les Lois sur l’Assurance sociale, de 1980 à 1987, et les règlements qui en découlent, en ce qu’ils concernent :
(i) la pension de vieillesse,
(ii) la pension d’invalidité,
(iii) la pension de veuve,
(iv) la prestation d’orphelin, et
(v) la prestation forfaitaire de décès.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également à toute législation qui modifie, complète, unifie ou remplace la législation visée au paragraphe 1.
3 Le présent Accord s’applique aux lois et règlements qui étendent les régimes existants à d’autres catégories de bénéficiaires uniquement s’il n’y a pas, à cet égard, opposition d’une Partie notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la notification desdites lois ou desdits règlements.
ARTICLE IIIPersonnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation du Canada ou de Chypre ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE IVÉgalité de traitement
Toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne sont soumis, pendant qu’ils résident sur le territoire de l’autre Partie, aux obligations de la législation de la dernière Partie et sont admis au bénéfice de ladite législation dans les mêmes conditions que les citoyens de la dernière Partie. Ce qui précède s’applique également à tout citoyen de la première Partie qui n’a jamais été soumis à la législation de ladite Partie, et aux personnes à charge et aux survivants dudit citoyen.
ARTICLE VVersement des prestations à l’étranger
1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations acquises par toute personne visée à l’article III aux termes de la législation d’une Partie, y compris les prestations acquises aux termes du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont versées sur le territoire de l’autre Partie.
2 Toute prestation due aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est versée sur le territoire d’un état tiers.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE VI
1 Sous réserve des dispositions suivantes du présent article,
a) le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie, et
b) le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
2 Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue, sur le territoire de l’autre Partie, un travail au service du même employeur n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de vingt-quatre mois qu’avec l’approbation préalable des autorités compétentes des Parties.
- 3
a) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables au travailleur qui est affecté à une installation située dans la région du plateau continental d’une Partie relativement à l’exploration du sol marin et du sous-sol de ladite région et à l’exploitation de ses ressources minérales, tout comme si ladite installation était située sur le territoire de ladite Partie.
b) Aux fins du présent article, la région du plateau continental d’une Partie comprend toute région située au-delà des mers territoriales de ladite Partie qui, conformément au droit international et aux lois de ladite Partie, est une région à l’égard de laquelle ladite Partie peut exercer des droits à l’égard du sol marin et de son sous-sol et de leurs ressources naturelles.
4 Le travailleur salarié qui, à défaut du présent Accord, serait soumis à la législation de l’une et l’autre des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujetti, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada s’il réside habituellement au Canada et uniquement à la législation de Chypre dans tout autre cas.
5 Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de la dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ladite personne peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie si elle en est citoyen. L’article IV n’a pas pour effet d’accorder ce droit d’option à une personne qui n’est pas citoyen de la première Partie.
6 Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.
ARTICLE VIIDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de Chypre, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettie à la législation de Chypre en raison d’emploi;
b) si une personne est assujettie, en raison d’emploi, à la législation de Chypre pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation
ARTICLE VIII
1 Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des seules périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à condition que ces périodes ne se superposent pas.
- 2
a) Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, toute période de résidence sur le territoire de Chypre, à compter de l’âge où les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence sur le territoire du Canada.
b) Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année de cotisation à l’égard de laquelle au moins un quart des gains assurables de base ont été versés ou crédités aux termes de la législation de Chypre est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été effectuées aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Aux fins de l’ouverture du droit à une pension de vieillesse aux termes de la législation de Chypre,
(i) toute semaine se terminant le ou avant le 31 décembre 1965, qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada est considérée comme une semaine à l’égard de laquelle des cotisations ont été effectuées aux termes de la législation de Chypre, relativement à des gains assurables équivalents aux gains assurables hebdomadaires de base fixés pour ladite semaine;
(ii) toute année commençant le ou après le 1er janvier 1966, qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme cinquante-deux semaines à l’égard desquelles des cotisations ont été effectuées aux termes de la législation de Chypre, relativement à des gains assurables équivalents aux gains assurables hebdomadaires de base fixés pour lesdites semaines;
(iii) toute semaine commençant le ou après le 1er janvier 1966, qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada, est considérée comme une semaine à l’égard de laquelle des cotisations ont été effectuées aux termes de la législation de Chypre relativement à des gains assurables équivalents aux gains assurables hebdomadaires de base fixés pour ladite semaine.
4 Aux fins de l’ouverture du droit à une pension d’invalidité, à une pension de veuve ou à une prestation d’orphelin aux termes de la législation de Chypre, toute année commençant le ou après le 1er janvier 1966 qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada, est considérée comme cinquante-deux semaines à l’égard desquelles des cotisations ont été effectuées aux termes de la législation de Chypre relativement à des gains assurables équivalents aux gains assurables hebdomadaires de base fixés pour lesdites semaines.
ARTICLE IX
Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées comme le prévoit le présent Accord, le droit à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes des lois d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
ARTICLE X
1 Si la durée totale des périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie n’atteint pas une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
2 Lesdites périodes sont néanmoins prises en compte par l’institution compétente de l’autre Partie aux fins de l’ouverture du droit aux prestations aux termes de la législation de ladite Partie, comme le prévoient les articles VIII et IX.
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE XIPrestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
- 1
a) Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recours aux dispositions du présent Accord, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une pension partielle lui est versée hors du territoire du Canada si les périodes de résidence, lorsque totalisées comme le prévoit le présent Accord, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
b) Dans ce cas, le montant de la pension est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
- 2
a) Si une personne n’a pas droit à une pension de la sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint en fonction des seules périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est versée si les périodes de résidence, lorsque totalisées comme le prévoit le présent Accord, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint.
b) Dans ce cas, le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
- 3
a) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de la sécurité de la vieillesse hors du territoire du Canada à moins que les périodes de résidence, lorsque totalisées comme le prévoit le présent Accord, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
b) L’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE XIIPrestations aux termes du Régime de pensions du Canada
1 Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou à une prestation de décès en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à ladite prestation suite à la totalisation des périodes comme le prévoit le présent Accord, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation, en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes dudit Régime.
- 2
a) Dans ce cas, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation due aux termes des dispositions du présent Accord est déterminé en multipliant :
(i) le montant de la prestation à taux uniforme fixé par les dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations aux Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada.
b) Toutefois, la fraction visée à l’alinéa a)(ii) n’est en aucun cas supérieure à l’unité.
SECTION 3Prestations aux termes de la législation de chypre
ARTICLE XIII
- 1
a) Si une personne n’a pas droit à une pension de vieillesse, à une pension d’invalidité, à une pension de veuve ou à une prestation d’orphelin en fonction des seules périodes admissibles aux termes de la législation de Chypre, mais a droit à ladite prestation suite à la totalisation des périodes admissibles comme le prévoit le présent Accord, l’institution compétente de Chypre détermine le montant de la prestation supplémentaire, en conformité des dispositions de la législation de Chypre, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite législation.
b) Dans ce cas, le montant de la prestation de base due aux termes des dispositions du présent Accord est déterminé comme suit :
(i) l’institution compétente de Chypre détermine la prestation théorique qui serait versée si toutes les périodes admissibles accomplies aux termes de la législation des Parties, totalisées comme il est prévu à la section 1 du présent Titre, avaient été accomplies uniquement aux termes de la législation de Chypre;
(ii) ladite institution multiplie ensuite la prestation théorique par la fraction qui exprime le rapport entre les périodes admissibles aux termes de la législation de Chypre et la somme desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation du Canada.
2 Aux fins de l’application du paragraphe 1, si une femme demande une pension de vieillesse aux termes de la législation de Chypre, l’institution compétente de Chypre prend en compte, le cas échéant, des périodes admissibles accomplies par son mari aux termes de la législation de chaque Partie.
3 Si une personne n’est pas admissible à une prestation forfaitaire de décès en fonction des seules périodes admissibles aux termes de la législation de Chypre, le droit de l’intéressé à ladite prestation forfaitaire de décès est déterminé par la totalisation des périodes admissibles comme le prévoit le présent Accord.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE XIV
1 Les autorités compétentes et les institutions chargées de l’application du présent Accord :
a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance pour déterminer le droit à toute prestation et pour en effectuer le versement aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;
c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective en autant que lesdites modifications affectent l’application du présent Accord.
2 L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de tout accord intervenu entre les autorités compétentes des Parties concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE XV
1 Les autorités compétentes des Parties fixent, dans un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
2 Dans ledit arrangement sont désignés les organismes de liaison des Parties.
ARTICLE XVI
1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2 Tous actes et documents à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord sont exemptés de toute législation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.
ARTICLE XVII
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.
ARTICLE XVIII
1 Les demandes, avis ou recours touchant le droit à toute prestation ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d’une autorité ou institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité ou institution compétente de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2 Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant :
a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
b) fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
Toutefois, le requérant peut demander que la demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
3 Dans tous cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE XIX
1 Les institutions ou autorités débitrices de prestations aux termes du présent Accord s’en libèrent valablement en leur monnaie nationale ou en toute monnaie qui a libre cours.
2 Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.
ARTICLE XX
Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
ARTICLE XXI
L’autorité concernée de la République de Chypre et toute province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE XXII
1 Toute période admissible accomplie avant la date de l’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de l’ouverture du droit aux prestations aux termes du présent Accord.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord.
ARTICLE XXIII
1 Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l’arrangement administratif visé à l’article XV, le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences statutaires et constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
2 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l’une des parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
3 Au cas où le présent Accord cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en deux exemplaires à Ottawa, ce 24ième jour de janvier 1990, dans les langues française, anglaise et grecque, chaque texte faisant également foi.
- Date de modification :