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Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

Ont décidé de conclure un accord à cette fin, et

Sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE 1Dispositions générales

ARTICLE IDéfinitions

  • 1 Aux fins du présent Accord,

    • (a) « Gouvernement du Canada » désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;

    • (b) « ressortissant » désigne, pour le Canada, un citoyen canadien; et, pour les Pays-Bas, une personne de nationalité néerlandaise;

    • (c) « territoire » désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour les Pays-Bas, le territoire du Royaume en Europe;

    • (d) « législation » désigne la législation visée à l’article II;

    • (e) « autorité compétente » désigne le ou les Ministres dont relève la législation visée à l’article II;

    • (f) « institution compétente » désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour les Pays-Bas, l’institution chargée de l’application de la législation visée à l’article II, qui est compétente aux termes de la législation applicable;

    • (g) « période admissible » désigne toute période de cotisation, d’assurance, d’emploi ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie;

    • (h) « prestation » désigne toute prestation en espèce, pension ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris tout supplément ou majoration qui y sont applicables;

    • (i) « travailleur salarié » désigne une personne engagée au service d’un employeur de même que toute personne qui est considérée comme un travailleur salarié aux fins de la législation applicable;

    • (j) « travailleur indépendant » désigne une personne qui exerce une activité rémunérée pour son propre compte.

  • 2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE IILégislation à laquelle l’Accord s’applique

  • 1 Le présent Accord s’applique

    • (a) pour le Canada :

      • (i) à la Loi sur la sécurité de la vieillesse et aux règlements qui en découlent, et

      • (ii) au Régime de pensions du Canada et aux règlements qui en découlent;

    • (b) pour les Pays-Bas, à la législation nationale relative à :

      • (i) l’assurance-invalidité,

      • (ii) l’assurance-vieillesse,

      • (iii) l’assurance des veuves et des orphelins,

      • (iv) l’assurance-maladie (les prestations en espèces et les prestations en nature),

      • (v) l’assurance-chômage, et

      • (vi) les allocations familiales.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également à toute législation qui modifie, complète, unifie ou remplace la législation visée au paragraphe 1.

  • 3 Le présent Accord ne s’applique pas aux lois et règlements qui étendent les régimes actuels d’une Partie à une nouvelle catégorie de bénéficiaires si l’autorité compétente de ladite Partie notifie l’autorité compétente de l’autre Partie dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication ou proclamation officielle desdites lois ou desdits règlements qu’aucune extension de l’Accord n’est prévue.

  • 4 Le présent Accord ne s’applique pas aux régimes d’assistance sociale ou médicale, aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou des personnes considérées comme telles, ou aux régimes de prestations aux victimes de la guerre ou de ses conséquences.

ARTICLE IIIPersonnes à qui l’accord s’applique

Sauf dispositions contraires du présent Accord, il s’applique aux ressortissants des Parties, aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une ou l’autre des Parties et aux autres personnes dont des droits découlent des personnes susmentionnées.

ARTICLE IVÉgalité de traitement

  • 1 En ce qui a trait à la législation du Canada, toute personne visée à l’article III est assujettie aux obligations de ladite législation et en est admissible aux bénéfices, sans égard à la nationalité.

  • 2 En ce qui a trait à la législation des Pays-Bas, sauf dispositions contraires du présent Accord,

    • (a) les ressortissants du Canada,

    • (b) les réfugiés, au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention,

    • (c) les apatrides, au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, et

    • (d) les autres personnes dont des droits découlent d’une personne visée à l’alinéa a), b) ou c)

sont assujettis aux obligations de ladite législation et en sont admissibles aux bénéfices aux mêmes conditions que les ressortissants des Pays-Bas.

  • 3 Le paragraphe 2 ne s’applique pas à l’assurance volontaire de vieillesse et de survivants des Pays-Bas en ce qui a trait au paiement de cotisations à des taux réduits.

ARTICLE VVersement des prestations à l’étranger

  • 1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants acquises par toute personne visée à l’article III aux termes de la législation d’une Partie, de même que les prestations acquises aux termes du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont payables sur le territoire de l’autre Partie.

  • 2 Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes du présent Accord par une Partie sur le territoire de l’autre Partie est également versée sur le territoire d’un état tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’aux ressortissants de la première Partie qui résident dans ledit état tiers.

TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable

ARTICLE VI

  • 1 Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants du présent article,

    • (a) le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et

    • (b) le travailleur indépendant qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie.

  • 2 Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue, sur le territoire de l’autre Partie, un travail au service du même employeur n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire, à condition que ce détachement ne dépasse pas vingt-quatre mois et que l’intéressé ne soit pas employé sur le territoire de l’autre Partie par un autre employeur sur ledit territoire.

  • 3
    • (a) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables à toute personne qui est affectée à une installation située dans la région du plateau continental d’une Partie relativement à l’exploration du sol marin et du sous-sol de ladite région ou à l’exploitation de ses ressources minérales, tout comme si cette installation était située sur le territoire de ladite Partie.

    • (b) Aux fins du présent article, la région du plateau continental d’une Partie comprend toute région située au-delà des mers territoriales de ladite Partie qui, conformément au droit international et aux lois de ladite Partie, est une région à l’égard de laquelle ladite Partie peut exercer des droits à l’égard du sol marin et de son sous-sol et de leurs ressources naturelles.

  • 4 Toute personne employée comme membre d’équipage d’un navire ou d’un aéronef, en ce qui concerne cet emploi, est assujettie uniquement à la législation de la Partie sur le territoire duquel est situé l’établissement de commerce principal de l’employeur.

  • 5
    • (a) Toute personne employée sur le territoire d’une Partie dans un service officiel de l’autre Partie, en ce qui concerne ce travail, est assujettie à la législation de la première Partie uniquement si ladite personne en est ressortissant ou si elle réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ladite personne peut, toutefois, dans un délai de six mois suivant le début des fonctions de ce travail ou dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, opter d’être assujettie uniquement à la législation de la deuxième Partie en ce qui concerne ce travail si elle en est ressortissant. L’article IV n’a pas pour effet d’accorder ce droit d’option à une personne qui n’est pas un ressortissant de la deuxième Partie.

    • (b) Les ressortissants des Pays-Bas à l’emploi du gouvernement des Pays-Bas qui sont envoyés sur le territoire du Canada sont assujettis à la législation des Pays-Bas.

    • (c) Lorsqu’une personne visée à l’alinéa (a) est assujettie à la législation de la première Partie, l’employeur en question respectera les obligations que ladite législation impose aux employeurs.

  • 6 Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

ARTICLE VII

Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada,

  • (a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire des Pays-Bas, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation des Pays-Bas en raison d’emploi;

  • (b) si une personne est obligatoirement assujettie à la législation des Pays-Bas pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi.

ARTICLE VIII

  • 1 Aux fins de la législation des Pays-Bas, une personne qui est assujettie à la législation des Pays-Bas conformément aux dispositions du présent Titre est considérée comme résidant aux Pays-Bas.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent pas analogie au conjoint et aux enfants qui accompagnent une personne visée au paragraphe 2 ou 5(b) de l’article VI, du territoire d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie, à moins que lesdites personnes occupent un emploi rémunérateur ou qu’elles reçoivent une pension ou une prestation en espèces aux termes de la législation de la dernière Partie.

TITRE IIIDispositions concernant les prestations

SECTION 1Prestations aux termes de la législation du Canada

ARTICLE IXTotalisation des périodes admissibles

  • 1 Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des seules périodes admissibles aux termes de la législation du Canada, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes et celles admissibles aux termes de la législation des Pays-Bas, à condition que ces périodes ne se superposent pas.

  • 2 Si une personne n’a pas droit à une prestation aux termes de la législation du Canada en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées tel que prévu par le présent Accord, le droit à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes des lois d’un état tiers avec lequel les deux Parties sont liées par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.

ARTICLE XPrestations aux termes de la loi sur la sécurité de la vieillesse

  • 1
    • (a) Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recours aux dispositions du présent Accord, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une pension partielle lui est versée hors du territoire du Canada si les périodes admissibles, lorsque totalisées tel que prévu par le présent Accord, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.

    • (b) Dans ce cas, le montant de la pension payable est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.

  • 2
    • (a) Si une personne n’a pas droit à une pension de la sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint en fonction des seules périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est versée si les périodes admissibles, lorsque totalisées tel que prévu par le présent Accord, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint.

    • (b) Dans ce cas, le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.

  • 3
    • (a) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de la sécurité de la vieillesse hors du territoire du Canada à moins que les périodes admissibles, lorsque totalisées tel que prévu par le présent Accord, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.

    • (b) L’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

ARTICLE XIPrestations aux termes du régime de pensions du canada

  • 1 Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou à une prestation de décès en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à ladite prestation après la totalisation des périodes admissibles prévue par le présent Accord, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation, en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes dudit Régime.

  • 2
    • (a) Dans ce cas, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions du présent Accord est déterminé en multipliant :

      • (i) le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada par

      • (ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada.

    • (b) Toutefois, la fraction visée à l’alinéa (a)(ii) n’est en aucun cas supérieure à l’unité.

SECTION 2Prestations aux termes de la législation des pays-bas

ARTICLE XIIPrestations aux termes des lois d’invalidité

Lorsqu’un ressortissant d’une Partie ou une personne visée au paragraphe 2(b) ou (c) de l’article IV, au moment où l’incapacité au travail suivie de l’invalidité survient, est assujettie à la législation visée au paragraphe 1(a)(ii) de l’article II et a précédemment accompli une période admissible totale d’au moins douze mois aux termes de la législation sur l’assurance-invalidité des Pays-Bas, ladite personne est admissible à une prestation déterminée en conformité des dispositions de la législation des Pays-Bas et calculée selon les dispositions de l’article XIII.

ARTICLE XIII

  • 1 Si le droit à une prestation est ouvert suite à l’application des dispositions de l’article XII, le montant de la prestation due est calculé proportionnellement au rapport entre la durée totale des périodes admissibles accomplies par l’intéressé aux termes de la législation des Pays-Bas après avoir atteint l’âge de dix-huit ans et la période comprise entre la date du dix-huitième anniversaire de l’intéressé et la date de l’incapacité au travail suivie de l’invalidité.

  • 2 Si, au moment où l’incapacité au travail suivie de l’invalidité survient, l’intéressé est un travailleur salarié, la prestation due est déterminée selon les dispositions de la Loi sur l’assurance-incapacité du 18 février 1966 (WAO). Dans tout autre cas, la prestation due est déterminée selon les dispositions de la Loi sur l’assurance-incapacité générale du 11 décembre 1975 (AAW).

  • 3 Les périodes admissibles suivantes accomplies aux termes de la législation des Pays-Bas sont prises en compte :

    • (a) les périodes admissibles accomplies aux termes de la Loi sur l’assurance-incapacité du 18 février 1966 (WAO) pendant une période d’emploi salarié;

    • (b) les périodes admissibles accomplies aux termes de la Loi sur l’assurance-incapacité générale du 11 décembre 1975 (AAW) pendant une période d’emploi non-salarié; et

    • (c) les périodes d’emploi et les périodes considérées comme telles, accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967.

  • 4 Aux fins de l’application de la première phrase du paragraphe 2, lorsqu’une période admissible accomplie aux termes du WAO se superpose à une période admissible accomplie aux termes du AAW, seule la période accomplie aux termes du WAO est prise en compte.

  • 5 Aux fins de l’application de la deuxième phrase du paragraphe 2, lorsqu’une période admissible accomplie aux termes du AAW se superpose à une période admissible accomplie aux termes du WAO, seule la période accomplie aux termes du AAW est prise en compte.

ARTICLE XIVPrestations aux termes de la loi générale des pensions de vieillesse

  • 1 L’institution compétente des Pays-Bas détermine la pension de vieillesse directement et exclusivement en fonction des périodes admissibles accomplies aux termes de la Loi générale des pensions de vieillesse des Pays-Bas.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les périodes antérieures au 1er janvier 1957 pendant lesquelles un ressortissant d’une Partie ou une personne visée au paragraphe 2(b) ou (c) de l’article IV, a résidé sur le territoire des Pays-Bas après avoir atteint l’âge de quinze ans ou pendant lesquelles, tout en résidant dans un autre pays, ladite personne occupait un emploi rémunérateur aux Pays-Bas, sont considérées comme des périodes admissibles si ladite personne ne satisfait pas aux exigences de la législation des Pays-Bas qui permettent que de telles périodes soient considérées pour ladite personne comme des périodes admissibles.

  • 3 Les périodes visées au paragraphe 2 sont prises en compte aux fins du calcul de la pension de vieillesse uniquement si l’intéressé a résidé pendant au moins six ans sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties après avoir atteint l’âge de cinquante-neuf ans et uniquement pendant que ladite personne réside sur le territoire de l’une ou l’autre Partie. Toutefois, lesdites périodes ne sont pas prises en compte si elles se superposent aux périodes prises en compte aux fins du calcul d’une pension de vieillesse aux termes de la législation d’un pays autre que les Pays-Bas.

ARTICLE XVPrestations aux termes de la loi générale relative aux veuves et aux orphelins

Quant un ressortissant d’une Partie ou une personne visée au paragraphe 2(b) ou (c) de l’article IV était assujetti à la législation visée au paragraphe 1(a)(ii) de l’article II, au moment du décès, et avait précédemment accompli une période admissible d’au moins douze mois aux termes de la législation des Pays-Bas relative à l’assurance des veuves et des orphelins, la veuve ou les orphelins sont admissibles à une prestation déterminée conformément à la législation des Pays-Bas et calculée conformément aux dispositions de l’article XVI.

ARTICLE XVI

Si le droit à une prestation est ouvert suite à l’application des dispositions de l’article XV, le montant de la prestation due est calculé proportionnellement au rapport entre la durée totale des périodes admissibles accomplies par la personne décédée aux termes de la législation des Pays-Bas avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans et la période comprise entre la date du quinzième anniversaire de la personne décédée et la date du décès, sans toutefois dépasser la date du soixante-cinquième anniversaire de la personne décédée.

TITRE IVDispositions administratives et diverses

ARTICLE XVII

  • 1 Les autorités compétentes et les institutions chargées de l’application du présent Accord :

    • (a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;

    • (b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de déterminer le droit à toute prestation ou d’en effectuer le versement aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;

    • (c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective en autant que lesdites modifications affectent l’application du présent Accord.

  • 2 L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de tout accord intervenu entre les autorités compétentes des Parties concernant le remboursement de certaines catégories de frais.

  • 3 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord à une autorité ou une institution de ladite Partie par une autorité ou une institution de l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.

ARTICLE XVIII

  • 1 Les autorités compétentes des Parties fixent, par le moyen d’un arrangement administratif, les modalités nécessaires aux fins de l’application du présent Accord.

  • 2 Dans ledit arrangement sont désignés les organismes de liaison des deux Parties.

ARTICLE XIX

  • 1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.

  • 2 Tous actes et documents à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord sont exemptés de toute législation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.

ARTICLE XX

  • 1 Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.

  • 2 Les autorités, institutions et tribunaux d’une Partie ne peuvent rejeter les demandes ou tout autre document qui leur sont soumis du seul fait qu’ils sont rédigés dans une langue étrangère, pourvu qu’ils soient dans une langue officielle de l’autre Partie.

ARTICLE XXI

  • 1 Les demandes, avis ou recours touchant le droit ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux fins de ladite législation, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d’une autorité compétente, une institution ou un tribunal de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité compétente, une institution ou un tribunal de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité, à l’institution ou au tribunal de la première Partie. La date à laquelle une demande, avis ou recours a été présenté à l’autorité, l’institution ou le tribunal de la première Partie est considérée comme la date de sa présentation à l’autorité, à l’institution ou au tribunal de l’autre Partie.

  • 2 Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant :

    • (a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou

    • (b) fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.

  • 3 Dans tout cas où le paragraphe 1 ou 2 s’applique, l’autorité, l’institution ou le tribunal qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l’autorité, à l’institution ou au tribunal de l’autre Partie.

ARTICLE XXII

  • 1 L’institution ou l’autorité d’une Partie débitrice de prestations aux termes du présent Accord s’en libère valablement dans la monnaie de ladite Partie.

  • 2 Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais d’administration pouvant être encourus aux fins de paiement des prestations.

ARTICLE XXIII

  • 1 Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.

  • 2 Si le différend n’est pas résolu dans un délai de six mois, il est soumis à un tribunal arbitral dont la composition et la procédure seront déterminées d’un commun accord entre les Parties. Le tribunal arbitral résout le différend conformément à l’esprit et aux principes fondamentaux du présent Accord. Les décisions arbitrales sont finales et obligatoires pour les Parties.

ARTICLE XXIV

L’autorité concernée des Pays-Bas et une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

TITRE VDispositions transitoires et finales

ARTICLE XXV

  • 1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du présent Accord.

  • 2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

  • 3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée, sur demande, aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE XXVI

  • 1 Les Parties notifieront l’une à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures législatives ou constitutionnelles nécessaires dans leur pays respectif aux fins de l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l’arrangement administratif visé à l’article XVIII, le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.

  • 2 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.

  • 3 Au cas où le présent Accord cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à La Haye ce 26ième jour de février 1987, dans les langues française, anglaise et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.

JAKE EPP,
Pour le Gouvernement du Canada
HANS VAN DEN BROEK
LOUW DE GRAAF
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
 

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