Proclamation avisant de l’entrée en vigueur le 1er janvier 1989 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique (TR/89-147)
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Règlement à jour 2024-11-26
Proclamation avisant de l’entrée en vigueur le 1er janvier 1989 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique
TR/89-147
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1989-06-21
Proclamation avisant de l’entrée en vigueur le 1er janvier 1989 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique
JEANNE SAUVÉ
[L.S.]
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
Tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que l’article 41 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, Lois révisées (1985), chapitre O-9, prévoit que :
« 41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, mettre en vigueur l’accord conclu en vertu de l’article 40; à l’entrée en vigueur du décret, l’accord a force de loi au Canada pour la période qui y est stipulée.
(2) Il est donné avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’accord conclu en vertu de l’article 40 par proclamation du gouverneur en conseil publiée, avec le texte de l’accord, dans la Gazette du Canada. »;
Attendu que, par le décret C.P. 1988-956 du 19 mai 1988Note de bas de page *, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a déclaré que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique, signé à Roseau le 14 janvier 1988, entre en vigueur au Canada le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit conformément à l’article XXIII de l’Accord;
Retour à la référence de la note de bas de page *Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Attendu que les paragraphes 42(1) et (2) de cette loi prévoient que :
« 42. (1) Le décret pris en application de l’article 41 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa signature ou, s’il ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
(2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, une motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs a été remise au président de la chambre concernée. »
Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 9 juin 1988;
Attendu qu’aucune motion d’étude n’a été présentée, en vertu du paragraphe 42(2) de cette loi, devant l’une ou l’autre chambre avant le vingtième jour de séance après le dépôt de ce décret devant le Parlement;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 42(2) de cette loi, ce décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 25 juillet 1988;
Attendu que le 30 novembre 1988 chaque Partie a reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives et constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord;
Attendu que l’Accord est entré en vigueur le 1er janvier 1989, soit en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le 30 novembre 1988;
Attendu que, par le décret C.P. 1989-496 du 23 mars 1989Note de bas de page **, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que cet Accord est entré en vigueur le 1er janvier 1989,
Retour à la référence de la note de bas de page **Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique, signé à Roseau le 14 janvier 1988, dont copie est jointe, est entré en vigueur le 1er janvier 1989.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoins : Notre très fidèle et bien-aimée Jeanne Sauvé, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-troisième jour de mars en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-neuf, le trente-huitième de Notre règne.
Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique,
Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
Ont décidé de conclure un accord à cette fin, et
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE I
Définitions
1 Aux fins du présent Accord,
a) Gouvernement du Canada désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;
b) territoire désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour la Dominique, le territoire de la Dominique;
c) législation désigne les lois et règlements visés à l’article II;
d) autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la Dominique, le Ministre chargé de la Sécurité sociale;
e) institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la Dominique, le Conseil de sécurité sociale;
f) période admissible désigne toute période de cotisation effective ou créditée, ou toute période de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie; cette expression désigne en outre, relativement au Canada, toute période où une pension d’invalidité est versée aux termes du Régime de pensions du Canada;
g) «prestation» désigne toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris tout supplément ou majoration qui y sont applicables; toutefois, aux fins des articles VIII, IX et X, «prestation» ne comprend pas une prestation forfaitaire payable aux termes de la législation de la Dominique.
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE II
Législation à laquelle l’Accord s’applique
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
a) en ce qui concerne le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
b) en ce qui concerne la Dominique :
la Loi sur la Sécurité sociale, 1975, et les règlements qui en découlent, en ce qu’ils concernent :
(i) la prestation de vieillesse,
(ii) la prestation d’invalidité,
(iii) la prestation de survivants, et
(iv) la prestation forfaitaire de décès.
2 En ce qui a trait au Titre II uniquement, le présent Accord s’applique à tous les aspects de la législation de la Dominique visée à l’alinéa 1b).
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Accord s’applique également à toute législation qui modifie, complète, unifie ou remplace la législation visée au paragraphe 1.
4 Le présent Accord s’applique aux lois et règlements qui étendent les régimes existants à d’autres catégories de bénéficiaires uniquement s’il n’y a pas, à cet égard, opposition d’une Partie notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la notification desdites lois ou desdits règlements.
ARTICLE III
Personnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation du Canada ou de la Dominique, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE IV
Égalité de traitement
Toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis au bénéfice de ladite législation dans les mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie. Ce qui précède s’applique également à tout citoyen de la première Partie qui n’a jamais été soumis à la législation de ladite Partie, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants dudit citoyen.
ARTICLE V
Versement des prestations à l’étranger
1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations acquises par toute personne visée à l’article III aux termes de la législation d’une Partie, y compris les prestations acquises aux termes du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont versées sur le territoire de l’autre Partie.
2 Toute prestation due aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est également versée sur le territoire d’un état tiers.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE VI
1 Sous réserve des dispositions suivantes du présent article,
a) le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
b) le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
2 Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue, sur le territoire de l’autre Partie, un travail au service du même employeur n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de vingt-quatre mois qu’avec l’approbation préalable des autorités compétentes des Parties.
3 Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation de l’une et l’autre des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement au Canada et uniquement à la législation de la Dominique dans tout autre cas.
4 Relativement aux fonctions d’un emploi de l’État exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ladite personne peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie si elle en est citoyenne. L’article IV n’a pas pour effet d’accorder ce droit d’option à une personne qui n’est pas citoyenne de la première Partie.
5 Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.
ARTICLE VII
Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
1 Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:
a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Dominique, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Dominique en raison d’emploi;
b) si une personne est assujettie à la législation de la Dominique pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge, qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi;
c) si une personne qui réside habituellement sur le territoire de la Dominique est présente et occupe un emploi sur le territoire du Canada et si, relativement à cet emploi, elle est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, ladite période de présence et d’emploi au Canada est considérée comme une période de résidence au Canada.
2 L’alinéa 1c) s’applique uniquement aux périodes postérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1TOTALISATION
ARTICLE VIII
1 Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des seules périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, lesdites périodes et celles visées aux paragraphes 2 et 3 sont totalisées pour l’ouverture du droit à ladite prestation, à condition que lesdites périodes ne se superposent pas.
- 2
a) Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, toute période de résidence sur le territoire de la Dominique, à compter de l’âge où les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi et après le 1er janvier 1971, ou toute période créditée aux termes de la législation de la Dominique est considérée comme période de résidence sur le territoire du Canada;
b) aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année civile comptant au moins treize semaines qui sont admissibles aux termes de la législation de la Dominique est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été effectuées aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation de la Dominique,
a) toute année commençant le ou après le 1er janvier 1971 qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme cinquante-deux semaines à l’égard desquelles des cotisations ont été effectuées aux termes de la législation de la Dominique;
b) toute semaine commençant le ou après le 1er janvier 1971 qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une semaine à l’égard de laquelle des cotisations ont été effectuées aux termes de la législation de la Dominique.
ARTICLE IX
Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées comme le prévoit le présent Accord, le droit à ladite prestation est ouvert par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes des lois d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
ARTICLE X
1 Si la durée totale des périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie n’atteint pas une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
2 Lesdites périodes sont, néanmoins, considérées par l’institution compétente de l’autre Partie aux fins de l’ouverture du droit aux prestations aux termes de la législation de ladite Partie, comme le prévoient les articles VIII et IX.
SECTION 2PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA
ARTICLE XI
Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
- 1
a) Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recours aux dispositions du présent Accord, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une pension partielle lui est versée hors du territoire du Canada si les périodes de résidence, lorsque totalisées comme le prévoit le présent Accord, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger,
b) dans ce cas, le montant de la pension due est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
- 2
a) Si une personne n’a pas droit à une pension de la sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint en fonction des seules périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est versée si les périodes de résidence, lorsque totalisées comme le prévoit le présent Accord, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint;
b) dans ce cas, le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
- 3
a) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de la sécurité de la vieillesse hors du territoire du Canada à moins que les périodes de résidence, lorsque totalisées comme le prévoit le présent Accord, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger;
b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE XII
Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
1 Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou à une prestation de décès en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à ladite prestation suite à la totalisation des périodes admissibles comme le prévoit le présent Accord, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes dudit Régime.
- 2
a) Dans ce cas, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation due aux termes des dispositions du présent Accord est déterminé en multipliant :
(i) le montant de la prestation à taux uniforme fixé par les dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada;
b) toutefois, la fraction visée à l’alinéa a)(ii) n’est en aucun cas supérieure à l’unité.
SECTION 3PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE LA DOMINIQUE
ARTICLE XIII
1 Si une personne n’a pas droit à une pension de vieillesse, à une pension d’invalidité ou à une pension de survivants en fonction des seules périodes admissibles aux termes de la législation de la Dominique, mais a droit à ladite prestation suite à la totalisation des périodes prévue au présent Accord, l’institution compétente de la Dominique détermine le montant de la prestation due de la façon suivante :
a) en premier lieu, elle détermine le montant de la prestation théorique qui sera versée aux termes de la législation de la Dominique uniquement en fonction des périodes admissibles accomplies aux termes de ladite législation;
b) par la suite, elle multiplie la prestation théorique par le rapport qui existe entre les périodes admissibles effectives aux termes de la législation de la Dominique et la période admissible minimale exigée par la législation de la Dominique pour l’ouverture du droit à ladite prestation.
2 La prestation proportionnelle calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1 est la prestation due par l’institution compétente de la Dominique.
3 Sauf dispositions contraires du présent Accord, lorsque le droit à une prestation forfaitaire de vieillesse, d’invalidité ou de survivants est ouvert aux termes de la législation de la Dominique, et que, subséquemment, le droit à une pension correspondante aux termes de ladite législation peut être ouvert en application du présent Accord, la pension est versée au lieu de la prestation forfaitaire.
4 Si une prestation forfaitaire de vieillesse, d’invalidité ou de survivants a été versée aux termes de la législation de la Dominique relativement à un événement survenu avant l’entrée en vigueur du présent Accord et que, subséquemment, le droit à une pension correspondante aux termes de ladite législation est ouvert en application du présent Accord, l’institution compétente de la Dominique déduit de la prestation due sous forme de pension tout montant qui a été versé antérieurement sous forme de prestation forfaitaire.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE XIV
1 Les autorités compétentes et les institutions chargées de l’application du présent Accord :
a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance pour déterminer le droit à toute prestation et pour en effectuer le versement aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;
c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective en autant que lesdites modifications affectent l’application du présent Accord.
2 L’assistance visée à l’alinéa 1b) est fournie gratuitement, sous réserve de tout accord intervenu entre les autorités compétentes des Parties concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement au sujet d’une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE XV
1 Les autorités compétentes des Parties fixent, dans un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
2 Dans ledit arrangement sont désignés les organismes de liaison des Parties.
ARTICLE XVI
1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévus par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2 Tous actes et documents à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord sont exemptés de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.
ARTICLE XVII
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.
ARTICLE XVIII
1 Les demandes, avis ou recours touchant le droit à toute prestation ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d’une autorité ou institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité ou institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.
2 Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant :
a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
b) fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
Toutefois, le requérant peut demander que la demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
3 Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE XIX
- 1
a) L’institution compétente du Canada se libère de ses obligations aux termes du présent Accord en monnaie du Canada;
b) l’institution compétente de la Dominique se libère de ses obligations aux termes du présent Accord :
(i) envers un bénéficiaire qui réside sur le territoire de la Dominique, en monnaie de la Dominique,
(ii) envers un bénéficiaire qui réside au Canada, en monnaie du Canada, et
(iii) envers un bénéficiaire qui réside dans un état tiers, en toute monnaie qui a libre cours dans ledit état.
2 Aux fins de l’application des alinéas 1b)(ii) et (iii), le taux de change est le taux en vigueur le jour où le versement est effectué.
3 Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais d’administration pouvant être encourus aux fins du paiement des prestations.
ARTICLE XX
Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
ARTICLE XXI
L’autorité concernée de la Dominique et toute province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE XXII
1 Toute période admissible accomplie avant la date de l’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour l’ouverture du droit aux prestations aux termes du présent Accord.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord.
ARTICLE XXIII
1 Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l’arrangement administratif visé à l’article XV, le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives et constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
2 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
3 Au cas où le présent Accord cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en deux exemplaires à Roseau, ce 14e jour de janvier 1988, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
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