﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Regulation lims:pit-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:current-date="2019-06-21" lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630697" lims:id="630697" gazette-part="II" regulation-type="SI" xml:lang="fr" xmlns:lims="http://justice.gc.ca/lims"><Identification lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630698" lims:id="630698"><InstrumentNumber>TR/89-147</InstrumentNumber><RegistrationDate><Date><YYYY>1989</YYYY><MM>6</MM><DD>21</DD></Date></RegistrationDate><ConsolidationDate lims:inforce-start-date="2006-03-22"><Date><YYYY>2019</YYYY><MM>6</MM><DD>22</DD></Date></ConsolidationDate><EnablingAuthority lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630700" lims:id="630700"><XRefExternal reference-type="act" link="O-9">LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE</XRefExternal></EnablingAuthority><LongTitle lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630701" lims:id="630701">Proclamation avisant de l’entrée en vigueur le 1<Sup>er</Sup> janvier 1989 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique</LongTitle></Identification><Order lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630702" lims:id="630702"><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630703" lims:id="630703" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>JEANNE SAUVÉ</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630704" lims:id="630704" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>[L.S.]</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630705" lims:id="630705" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Canada</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630706" lims:id="630706" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630707" lims:id="630707" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>Tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630708" lims:id="630708" format-ref="right-align" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic">Salut :</Emphasis></Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630709" lims:id="630709" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" topmarginspacing="6"><SignatureBlock justification="left" width="13pc"><SignatureTitle justification="left"><Emphasis style="italic">Sous-procureur général</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="left">JOHN C. TAIT</SignatureName></SignatureBlock></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630710" lims:id="630710" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="15"><Text>Proclamation</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630711" lims:id="630711" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que l’article 41 de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>, Lois révisées (1985), chapitre O-9, prévoit que :</Text><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630712" lims:id="630712" format-ref="indent-2-1"><Label>« 41. (1) </Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par décret, mettre en vigueur l’accord conclu en vertu de l’article 40; à l’entrée en vigueur du décret, l’accord a force de loi au Canada pour la période qui y est stipulée.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630713" lims:id="630713" format-ref="indent-2-1"><Label>(2)</Label><Text>Il est donné avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’accord conclu en vertu de l’article 40 par proclamation du gouverneur en conseil publiée, avec le texte de l’accord, dans la <XRefExternal reference-type="other" link="gazette">Gazette du Canada</XRefExternal>. »;</Text></Provision></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630714" lims:id="630714" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que, par le décret C.P. 1988-956 du 19 mai 1988<FootnoteRef idref="nbp_1">*</FootnoteRef>, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a déclaré que l’<XRefExternal reference-type="regulation">Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique</XRefExternal>, signé à Roseau le 14 janvier 1988, entre en vigueur au Canada le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit conformément à l’article XXIII de l’Accord;</Text><Footnote id="nbp_1" placement="page" status="official"><Label>*</Label><Text>Non publié dans la <XRefExternal reference-type="other" link="gazette">Gazette du Canada</XRefExternal> Partie II</Text></Footnote></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630715" lims:id="630715" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que les paragraphes 42(1) et (2) de cette loi prévoient que :</Text><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630716" lims:id="630716" format-ref="indent-2-1"><Label>« 42. (1) </Label><Text>Le décret pris en application de l’article 41 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa signature ou, s’il ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630717" lims:id="630717" format-ref="indent-2-1"><Label>(2)</Label><Text>Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, une motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs a été remise au président de la chambre concernée. »</Text></Provision></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630718" lims:id="630718" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 9 juin 1988;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630719" lims:id="630719" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu qu’aucune motion d’étude n’a été présentée, en vertu du paragraphe 42(2) de cette loi, devant l’une ou l’autre chambre avant le vingtième jour de séance après le dépôt de ce décret devant le Parlement;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630720" lims:id="630720" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu qu’en vertu du paragraphe 42(2) de cette loi, ce décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 25 juillet 1988;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630721" lims:id="630721" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que le 30 novembre 1988 chaque Partie a reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives et constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630722" lims:id="630722" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que l’Accord est entré en vigueur le 1<Sup>er</Sup> janvier 1989, soit en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le 30 novembre 1988;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630723" lims:id="630723" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que, par le décret C.P. 1989-496 du 23 mars 1989<FootnoteRef idref="nbp_2">**</FootnoteRef>, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que cet Accord est entré en vigueur le 1<Sup>er</Sup> janvier 1989,</Text><Footnote id="nbp_2" placement="page" status="official"><Label>**</Label><Text>Non publié dans la <XRefExternal reference-type="other" link="gazette">Gazette du Canada</XRefExternal> Partie II</Text></Footnote></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630724" lims:id="630724" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’<XRefExternal reference-type="regulation">Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique</XRefExternal>, signé à Roseau le 14 janvier 1988, dont copie est jointe, est entré en vigueur le 1<Sup>er</Sup> janvier 1989.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630725" lims:id="630725" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630726" lims:id="630726" format-ref="indent-0-1" language-align="yes" list-item="no"><Text>En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoins : Notre très fidèle et bien-aimée Jeanne Sauvé, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630727" lims:id="630727" format-ref="indent-0-1" language-align="yes" list-item="no"><Text>À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-troisième jour de mars en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-neuf, le trente-huitième de Notre règne.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="630728" lims:id="630728" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="10"><SignatureBlock justification="right" width="15pc"><SignatureName justification="right">Par ordre,</SignatureName><SignatureTitle justification="right"><Emphasis style="italic">Sous-registraire général du Canada</Emphasis></SignatureTitle><SignatureTitle justification="right">I. D. CLARK</SignatureTitle></SignatureBlock></Provision></Order><Schedule lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="630729" lims:id="630729"><ConventionAgreementTreaty><Heading level="1"><TitleText>Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique</TitleText></Heading><Provision format-ref="centered" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="15"><Text><Leader leader="solid" length="15pc" /></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="10"><Text>Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Ont décidé de conclure un accord à cette fin, et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sont convenus des dispositions suivantes :</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE I</Label><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE I</Label></Heading><Heading level="3"><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Aux fins du présent Accord,</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text><DefinedTermFr>Gouvernement du Canada</DefinedTermFr> désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text><DefinedTermFr>territoire</DefinedTermFr> désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour la Dominique, le territoire de la Dominique;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>c)</Label><Text><DefinedTermFr>législation</DefinedTermFr> désigne les lois et règlements visés à l’article II;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>d)</Label><Text><DefinedTermFr>autorité compétente</DefinedTermFr> désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la Dominique, le Ministre chargé de la Sécurité sociale;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>e)</Label><Text><DefinedTermFr>institution compétente</DefinedTermFr> désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la Dominique, le Conseil de sécurité sociale;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>f)</Label><Text><DefinedTermFr>période admissible</DefinedTermFr> désigne toute période de cotisation effective ou créditée, ou toute période de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie; cette expression désigne en outre, relativement au Canada, toute période où une pension d’invalidité est versée aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>g)</Label><Text>«prestation» désigne toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris tout supplément ou majoration qui y sont applicables; toutefois, aux fins des articles VIII, IX et X, «prestation» ne comprend pas une prestation forfaitaire payable aux termes de la législation de la Dominique.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE II</Label></Heading><Heading level="3"><TitleText>Législation à laquelle l’Accord s’applique</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Le présent Accord s’applique à la législation suivante :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>en ce qui concerne le Canada :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(i)</Label><Text>la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> et les règlements qui en découlent; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(ii)</Label><Text>le <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> et les règlements qui en découlent;</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>en ce qui concerne la Dominique :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la Sécurité sociale, 1975</XRefExternal>, et les règlements qui en découlent, en ce qu’ils concernent :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(i)</Label><Text>la prestation de vieillesse,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(ii)</Label><Text>la prestation d’invalidité,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(iii)</Label><Text>la prestation de survivants, et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(iv)</Label><Text>la prestation forfaitaire de décès.</Text></Provision></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>En ce qui a trait au Titre II uniquement, le présent Accord s’applique à tous les aspects de la législation de la Dominique visée à l’alinéa 1b).</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Accord s’applique également à toute législation qui modifie, complète, unifie ou remplace la législation visée au paragraphe 1.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text>Le présent Accord s’applique aux lois et règlements qui étendent les régimes existants à d’autres catégories de bénéficiaires uniquement s’il n’y a pas, à cet égard, opposition d’une Partie notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la notification desdites lois ou desdits règlements.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE III</Label></Heading><Heading level="3"><TitleText>Personnes à qui l’Accord s’applique</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation du Canada ou de la Dominique, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE IV</Label></Heading><Heading level="3"><TitleText>Égalité de traitement</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis au bénéfice de ladite législation dans les mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie. Ce qui précède s’applique également à tout citoyen de la première Partie qui n’a jamais été soumis à la législation de ladite Partie, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants dudit citoyen.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE V</Label></Heading><Heading level="3"><TitleText>Versement des prestations à l’étranger</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations acquises par toute personne visée à l’article III aux termes de la législation d’une Partie, y compris les prestations acquises aux termes du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont versées sur le territoire de l’autre Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Toute prestation due aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est également versée sur le territoire d’un état tiers.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE II</Label><TitleText>Dispositions relatives à la législation applicable</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE VI</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Sous réserve des dispositions suivantes du présent article,</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue, sur le territoire de l’autre Partie, un travail au service du même employeur n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de vingt-quatre mois qu’avec l’approbation préalable des autorités compétentes des Parties.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation de l’une et l’autre des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement au Canada et uniquement à la législation de la Dominique dans tout autre cas.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text>Relativement aux fonctions d’un emploi de l’État exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ladite personne peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie si elle en est citoyenne. L’article IV n’a pas pour effet d’accorder ce droit d’option à une personne qui n’est pas citoyenne de la première Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>5</Label><Text>Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE VII</Label></Heading><Heading level="3"><TitleText>Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Aux fins du calcul des prestations aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>:</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Dominique, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Dominique en raison d’emploi;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>si une personne est assujettie à la législation de la Dominique pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge, qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>c)</Label><Text>si une personne qui réside habituellement sur le territoire de la Dominique est présente et occupe un emploi sur le territoire du Canada et si, relativement à cet emploi, elle est assujettie au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> ou au régime général de pensions d’une province du Canada, ladite période de présence et d’emploi au Canada est considérée comme une période de résidence au Canada.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>L’alinéa 1c) s’applique uniquement aux périodes postérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE III</Label><TitleText>Dispositions concernant les prestations</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label><Emphasis style="bold">SECTION 1</Emphasis></Label><TitleText><Emphasis style="bold">TOTALISATION</Emphasis></TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE VIII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des seules périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, lesdites périodes et celles visées aux paragraphes 2 et 3 sont totalisées pour l’ouverture du droit à ladite prestation, à condition que lesdites périodes ne se superposent pas.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada</XRefExternal>, toute période de résidence sur le territoire de la Dominique, à compter de l’âge où les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi et après le 1<Sup>er</Sup> janvier 1971, ou toute période créditée aux termes de la législation de la Dominique est considérée comme période de résidence sur le territoire du Canada;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, toute année civile comptant au moins treize semaines qui sont admissibles aux termes de la législation de la Dominique est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été effectuées aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation de la Dominique,</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>toute année commençant le ou après le 1<Sup>er</Sup> janvier 1971 qui est une période admissible aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> est considérée comme cinquante-deux semaines à l’égard desquelles des cotisations ont été effectuées aux termes de la législation de la Dominique;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>toute semaine commençant le ou après le 1<Sup>er</Sup> janvier 1971 qui est une période admissible aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> est considérée comme une semaine à l’égard de laquelle des cotisations ont été effectuées aux termes de la législation de la Dominique.</Text></Provision></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE IX</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées comme le prévoit le présent Accord, le droit à ladite prestation est ouvert par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes des lois d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE X</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Si la durée totale des périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie n’atteint pas une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations au titre desdites périodes.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Lesdites périodes sont, néanmoins, considérées par l’institution compétente de l’autre Partie aux fins de l’ouverture du droit aux prestations aux termes de la législation de ladite Partie, comme le prévoient les articles VIII et IX.</Text></Provision><Heading level="2"><Label><Emphasis style="bold">SECTION 2</Emphasis></Label><TitleText><Emphasis style="bold">PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA</Emphasis></TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE XI</Label></Heading><Heading level="3"><TitleText>Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>, sans recours aux dispositions du présent Accord, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une pension partielle lui est versée hors du territoire du Canada si les périodes de résidence, lorsque totalisées comme le prévoit le présent Accord, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> pour le versement de la pension à l’étranger,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>dans ce cas, le montant de la pension due est déterminé en conformité des dispositions de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> qui régissent le versement de la pension partielle, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>Si une personne n’a pas droit à une pension de la sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint en fonction des seules périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est versée si les périodes de résidence, lorsque totalisées comme le prévoit le présent Accord, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>dans ce cas, le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint est déterminé en conformité des dispositions de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de la sécurité de la vieillesse hors du territoire du Canada à moins que les périodes de résidence, lorsque totalisées comme le prévoit le présent Accord, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> pour le versement de la pension à l’étranger;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XII</Label></Heading><Heading level="3"><TitleText>Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou à une prestation de décès en fonction des seules périodes admissibles aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, mais a droit à ladite prestation suite à la totalisation des périodes admissibles comme le prévoit le présent Accord, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation en conformité des dispositions du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes dudit Régime.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>Dans ce cas, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation due aux termes des dispositions du présent Accord est déterminé en multipliant :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(i)</Label><Text>le montant de la prestation à taux uniforme fixé par les dispositions du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal></Text><Provision format-ref="indent-3-3" language-align="no" list-item="no"><Text>par</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(ii)</Label><Text>la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>;</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>toutefois, la fraction visée à l’alinéa a)(ii) n’est en aucun cas supérieure à l’unité.</Text></Provision></Provision><Heading level="2"><Label><Emphasis style="bold">SECTION 3</Emphasis></Label><TitleText><Emphasis style="bold">PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE LA DOMINIQUE</Emphasis></TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE XIII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Si une personne n’a pas droit à une pension de vieillesse, à une pension d’invalidité ou à une pension de survivants en fonction des seules périodes admissibles aux termes de la législation de la Dominique, mais a droit à ladite prestation suite à la totalisation des périodes prévue au présent Accord, l’institution compétente de la Dominique détermine le montant de la prestation due de la façon suivante :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>en premier lieu, elle détermine le montant de la prestation théorique qui sera versée aux termes de la législation de la Dominique uniquement en fonction des périodes admissibles accomplies aux termes de ladite législation;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>par la suite, elle multiplie la prestation théorique par le rapport qui existe entre les périodes admissibles effectives aux termes de la législation de la Dominique et la période admissible minimale exigée par la législation de la Dominique pour l’ouverture du droit à ladite prestation.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>La prestation proportionnelle calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1 est la prestation due par l’institution compétente de la Dominique.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Sauf dispositions contraires du présent Accord, lorsque le droit à une prestation forfaitaire de vieillesse, d’invalidité ou de survivants est ouvert aux termes de la législation de la Dominique, et que, subséquemment, le droit à une pension correspondante aux termes de ladite législation peut être ouvert en application du présent Accord, la pension est versée au lieu de la prestation forfaitaire.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text>Si une prestation forfaitaire de vieillesse, d’invalidité ou de survivants a été versée aux termes de la législation de la Dominique relativement à un événement survenu avant l’entrée en vigueur du présent Accord et que, subséquemment, le droit à une pension correspondante aux termes de ladite législation est ouvert en application du présent Accord, l’institution compétente de la Dominique déduit de la prestation due sous forme de pension tout montant qui a été versé antérieurement sous forme de prestation forfaitaire.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE IV</Label><TitleText>Dispositions administratives et diverses</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE XIV</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Les autorités compétentes et les institutions chargées de l’application du présent Accord :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance pour déterminer le droit à toute prestation et pour en effectuer le versement aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>c)</Label><Text>se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective en autant que lesdites modifications affectent l’application du présent Accord.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>L’assistance visée à l’alinéa 1b) est fournie gratuitement, sous réserve de tout accord intervenu entre les autorités compétentes des Parties concernant le remboursement de certaines catégories de frais.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement au sujet d’une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XV</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Les autorités compétentes des Parties fixent, dans un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Dans ledit arrangement sont désignés les organismes de liaison des Parties.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XVI</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévus par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Tous actes et documents à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord sont exemptés de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XVII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XVIII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Les demandes, avis ou recours touchant le droit à toute prestation ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d’une autorité ou institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité ou institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Toutefois, le requérant peut demander que la demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XIX</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>a)</Label><Text>L’institution compétente du Canada se libère de ses obligations aux termes du présent Accord en monnaie du Canada;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>b)</Label><Text>l’institution compétente de la Dominique se libère de ses obligations aux termes du présent Accord :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(i)</Label><Text>envers un bénéficiaire qui réside sur le territoire de la Dominique, en monnaie de la Dominique,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(ii)</Label><Text>envers un bénéficiaire qui réside au Canada, en monnaie du Canada, et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(iii)</Label><Text>envers un bénéficiaire qui réside dans un état tiers, en toute monnaie qui a libre cours dans ledit état.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Aux fins de l’application des alinéas 1b)(ii) et (iii), le taux de change est le taux en vigueur le jour où le versement est effectué.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais d’administration pouvant être encourus aux fins du paiement des prestations.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XX</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXI</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>L’autorité concernée de la Dominique et toute province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE V</Label><TitleText>Dispositions transitoires et finales</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Toute période admissible accomplie avant la date de l’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour l’ouverture du droit aux prestations aux termes du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE XXIII</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l’arrangement administratif visé à l’article XV, le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives et constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Au cas où le présent Accord cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Fait en deux exemplaires à Roseau, ce 14<Sup>e</Sup> jour de janvier 1988, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="15"><SignatureBlock justification="right" width="20pc"><SignatureTitle justification="right"><Emphasis style="italic">Pour le Gouvernement du Canada</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="right">JAKE EPP</SignatureName><SignatureTitle justification="right" topmarginspacing="4"><Emphasis style="italic">Pour le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="right">BRIAN ALLEYNE</SignatureName></SignatureBlock></Provision></ConventionAgreementTreaty></Schedule></Regulation>