Décret de 1989 approuvant l’exemption de certaines personnes et de certains postes (groupe Contrôle de la circulation aérienne) (TR/89-125)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de 1989 approuvant l’exemption de certaines personnes et de certains postes (groupe Contrôle de la circulation aérienne)
TR/89-125
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 1989-05-10
Décret approuvant l’exemption de personnes et de postes, par la Commission de la fonction publique, de l’application de l’article 10 et du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
C.P. 1989-724 1989-04-28
Vu que la Commission de la fonction publique estime qu’il est difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique, au cours de la période commençant le 1er mai 1989 et se terminant le 30 avril 1991 :
a) d’appliquer l’article 10 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, relativement aux qualités autres que la compétence linguistique, aux postes de stagiaire du ministère des Transports auxquels sont nommés les employés de ce ministère qui participent au Programme de sélection des candidats selon leur ancienneté pour la formation sur le contrôle de la circulation aérienne ou au Programme de mutation des contrôleurs aériens à un niveau inférieur;
b) d’appliquer l’article 10 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, relativement aux qualités autres que la compétence linguistique, aux postes opérationnels du ministère des Transports auxquels seront nommés les stagiaires qui ont terminé avec succès leur formation dans le cadre du Programme de sélection des candidats selon leur ancienneté pour la formation sur le contrôle de la circulation aérienne ou du Programme de mutation des contrôleurs aériens à un niveau inférieur;
c) d’appliquer le paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination aux postes de stagiaire du ministère des Transports, de certains employés de ce ministère qui participent au Programme de sélection des candidats selon leur ancienneté pour la formation sur le contrôle de la circulation aérienne ou au Programme de mutation des contrôleurs aériens à un niveau inférieur;
d) d’appliquer le paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination aux postes opérationnels du ministère des Transports, des stagiaires qui ont terminé avec succès leur formation dans le cadre du Programme de sélection des candidats selon leur ancienneté pour la formation sur le contrôle de la circulation aérienne ou du Programme de mutation des contrôleurs aériens à un niveau inférieur;
e) d’appliquer le paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination à des postes du ministère des Transports, des stagiaires qui n’ont pas terminé avec succès ou qui n’ont pas complété leur formation dans le cadre du Programme de sélection des candidats selon leur ancienneté pour la formation sur le contrôle de la circulation aérienne ou du Programme de mutation des contrôleurs aériens à un niveau inférieur.
Et vu que la Commission de la fonction publique recommande qu’en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le gouverneur en conseil prenne le Décret approuvant l’exemption de personnes et de postes, par la Commission de la fonction publique, de l’application de l’article 10 et du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
À ces causes, sur avis conforme du Secrétariat d’État, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le Décret approuvant l’exemption de personnes et de postes, par la Commission de la fonction publique, de l’application de l’article 10 et du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret de 1989 approuvant l’exemption de certaines personnes et de certains postes (groupe Contrôle de la circulation aérienne).
Approbation
2 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant le 1er mai 1989 et se terminant le 30 avril 1991, la Commission de la fonction publique exclue de l’application de l’article 10 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, relativement aux qualités autres que la compétence linguistique, les postes de stagiaire du ministère des Transports auxquels sont nommés les employés de ce ministère qui participent au Programme de sélection des contrôleurs aériens selon leur ancienneté pour la formation sur le contrôle de la circulation aérienne ou au Programme de mutation des contrôleurs aériens à un niveau inférieur.
3 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant le 1er mai 1989 et se terminant le 30 avril 1991, la Commission de la fonction publique exclue de l’application de l’article 10 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, relativement aux qualités autres que la compétence linguistique, les postes opérationnels du ministère des Transports auxquels seront nommés les stagiaires qui ont terminé avec succès leur formation dans le cadre du Programme de sélection des candidats selon leur ancienneté pour la formation sur le contrôle de la circulation aérienne ou du Programme de mutation des contrôleurs aériens à un niveau inférieur.
4 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant le 1er mai 1989 et se terminant le 30 avril 1991, la Commission de la fonction publique exclue de l’application du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination aux postes de stagiaire du ministère des Transports, de certains employés de ce ministère qui participent au Programme de sélection des candidats selon leur ancienneté pour la formation sur le contrôle de la circulation aérienne ou au Programme de mutation des contrôleurs aériens à un niveau inférieur.
5 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant le 1er mai 1989 et se terminant le 30 avril 1991, la Commission de la fonction publique exclue de l’application du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination aux postes opérationnels du ministère des Transports, des stagiaires qui ont terminé avec succès leur formation dans le cadre du Programme de sélection des candidats selon leur ancienneté pour la formation sur le contrôle de la circulation aérienne ou du Programme de mutation des contrôleurs aériens à un niveau inférieur.
6 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant le 1er mai 1989 et se terminant le 30 avril 1991, la Commission de la fonction publique exclue de l’application du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination à des postes du ministère des Transports, des stagiaires qui n’ont pas terminé avec succès ou qui n’ont pas complété leur formation dans le cadre du Programme de sélection des candidats selon leur ancienneté pour la formation sur le contrôle de la circulation aérienne ou du Programme de mutation des contrôleurs aériens à un niveau inférieur.
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