Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line en Saskatchewan (TR/81-23)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IIModalités écologiques (suite)
Utilisation de matériaux granuleux, de ballastières et de carrières
109 Lorsque la Foothills utilise une ballastière ou une carrière, elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum
a) les perturbations sur l’environnement immédiat;
b) la surface de terre utilisée; et
c) la quantité de matériaux extraits.
110 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, fermer les ballastières ou carrières qu’elle exploite et remettre le terrain en état.
111 La Foothills doit laisser, entre les ballastières ou carrières qu’elle ouvre et les routes voisines, une zone tampon de végétation intacte d’une largeur satisfaisant le fonctionnaire désigné.
112 Si la Foothills utilise une ballastière ou une carrière située à l’intérieur ou à proximité d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage, elle doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la faune, le poisson et leur habitat dans la masse d’eau, le marais ou le marécage en cause.
Dynamitage
113 La Foothills doit, dans la région où passe le pipe-line, établir un calendrier et des procédures de dynamitage, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum
a) les effets néfastes pour les organismes aquatiques, la faune ou le bétail; et
b) les nuisances pour la chasse, le piégeage, l’agriculture ou le pacage.
114 La Foothills doit, dans la mesure du possible, réduire au minimum le dynamitage à l’intérieur ou à proximité des masses d’eau, des marais et des marécages.
115 Si la Foothills a l’intention de dynamiter, elle doit en informer les personnes qui vivent à proximité et leur préciser l’heure prévue du dynamitage.
Passage dans les masses d’eau
116 La Foothills doit, dans les calendriers de construction qu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné, ainsi qu’au cours de la construction, tenir compte de toute particularité écologique du passage du pipe-line dans une masse d’eau précise.
117 Lorsque la Foothills soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan pour le passage du pipe-line dans une masse d’eau précise, elle doit y inclure les renseignements sur les conditions hydrologiques et géotechniques de ce passage, dont elle s’est servie pour établir le plan.
118 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit, après avoir achevé la construction du pipe-line en travers d’un cours d’eau, remettre en état le drainage naturel de la zone touchée, d’une manière satisfaisant le fonctionnaire désigné.
119 Pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills ne peut modifier la qualité, la quantité ou le niveau de l’eau d’une masse d’eau traversée par le pipe-line, si cette eau est utilisée par
a) les détenteurs d’un permis ou d’une autorisation de la province à cet effet;
b) ceux qui jouissent du droit des riverains; ou
c) les gouvernements du Canada et de la province, pour remplir leurs obligations internationales ou interprovinciales en matière d’eau.
120 La Foothills doit régulièrement inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, et contrôler à sa demande, chaque passage d’une masse d’eau par le pipe-line.
Prélèvements et déversements d’eau et essais hydrostatiques
121 La Foothills doit, avant de prélever d’importantes quantités d’eau d’une masse d’eau ou d’un réseau hydrologique souterrain, ou de l’y déverser, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter que ces prélèvements et déversements d’eau n’aient des conséquences néfastes indues sur
a) le niveau ou le débit de la masse d’eau ou du puits en cause;
b) l’utilisation actuelle de la masse d’eau en cause;
c) les moyens de transport sur la masse d’eau en cause ou l’accès à celle-ci;
d) les activités de piégeage ou de pêche de la population vivant à proximité du pipe-line;
e) le poisson se trouvant dans la masse d’eau en cause ou en aval de celle-ci;
f) les oiseaux ou les mammifères vivant dans la masse d’eau en cause ou sur ses berges;
g) les droits des personnes ayant reçu du gouvernement de la province le droit d’utiliser l’eau; et
h) tout engagement des gouvernements du Canada ou de la province envers un autre pays ou une autre province.
122 (1) La Foothills doit concevoir et exploiter tout système d’alimentation en eau d’un camp de travail ou d’une station de compression, tout système de lavage des matériaux granuleux ou autre système connexe utilisant de l’eau, de façon à réduire au minimum les quantités d’eau employées.
(2) La Foothills doit effectuer les essais hydrostatiques du pipe-line de manière à utiliser le moins d’eau possible.
123 La Foothills doit nommer une personne compétente pour surveiller les prélèvements et les déversements d’eau dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.
124 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui donner les détails particuliers de chaque prélèvement ou déversement d’eau fait dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.
125 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) éviter d’échapper le liquide servant aux essais, sauf si le tuyau mis à l’essai fuit; et
b) circonscrire tout déversement accidentel du liquide ayant servi aux essais et remédier aux conséquences de ce déversement.
126 La Foothills doit, avant de déverser un liquide ayant servi aux essais hydrostatiques, veiller à ce que la composition du liquide respecte les normes satisfaisant le fonctionnaire désigné.
127 À moins d’une permission ou d’une directive contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit, à la satisfaction de celui-ci, retourner au bassin ou au sous-bassin d’origine l’eau qu’elle prélève, pour les essais hydrostatiques, des réseaux hydrologiques suivants :
a) la rivière Saskatchewan-Sud;
b) les collines Cyprès;
c) la rivière Missouri; ou
d) le lac Old Wives.
128 (1) La Foothills doit effectuer tous les essais hydrologiques du pipe-line en présence du fonctionnaire désigné ou de son représentant autorisé.
(2) La Foothills doit nommer des employés qualifiés pour surveiller tous les essais hydrostatiques du pipe-line.
Routes et autres installations
129 La Foothills doit, dans la mesure du possible, utiliser les routes actuelles pour la construction ou l’exploitation du pipe-line.
130 La Foothills doit, pendant la conception, la construction ou l’exploitation d’une route d’accès ou d’une installation non situées sur l’emprise du pipe-line, tenir compte, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, de l’environnement local et régional.
131 La Foothills doit consulter le gouvernement de la province au sujet
a) du réseau routier nécessaire au pipe-line; et
b) de la nature, de l’emplacement et de l’utilisation
(i) des lieux d’entreposage,
(ii) des camps de travail,
(iii) des lieux de transition, ou
(iv) des installations.
132 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit, à la satisfaction de celui-ci, rendre impassables toutes les routes d’accès qu’elle a construites, sauf celles qui lui servent pour l’entretien du pipe-line.
133 La Foothills doit, à la demande du propriétaire ou du locataire de la terre, remettre en état pour l’agriculture toute terre agricole sur laquelle elle a construit une route qui ne lui sert pas à l’entretien du pipe-line.
Machinerie et matériel de transport et de construction
134 Lorsque la Foothills utilise de la machinerie ou du matériel de transport ou de construction dans une masse d’eau, elle doit le faire pendant une période et d’une façon que le fonctionnaire désigné juge satisfaisantes.
Inspection et contrôle
135 (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter, évaluer et, sur l’ordre de ce dernier, contrôler le pipe-line ainsi que l’environnement touché par sa construction et son exploitation.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer dans un délai raisonnable les résultats des inspections, des évaluations et des contrôles visés au paragraphe (1).
136 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line a ou risque d’avoir de graves répercussions écologiques néfastes, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer ou corriger ces répercussions et empêcher leur réapparition.
Protection des brise-vent
137 (1) La Foothills doit, dans la mesure du possible, éviter d’enlever des arbres ou des arbustes des brise-vent situés sur les terres agricoles.
(2) Si, pendant la construction du pipe-line, la Foothills enlève des arbres ou des arbustes d’un brise-vent situé sur une terre agricole, elle doit prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant le propriétaire ou le locataire de la terre, pour remédier à la situation.
Prévention des incendies de forêt et de prairie
138 La Foothills doit, pour assurer la prévention des incendies de forêt et de prairie ainsi que de la lutte contre ceux-ci, établir des mesures satisfaisant le fonctionnaire désigné.
139 La Foothills doit, pour assurer la prévention des incendies de forêt et de prairie et la lutte contre ceux-ci, modifier au besoin ses méthodes de construction pour tenir compte de la cote du risque d’incendie de forêt dans la région où elle construit le pipe-line.
140 La Foothills doit être disposée à participer aux mesures de lutte contre un incendie de forêt ou de prairie dans une région où passe le pipe-line.
Manuel des plans et des procédures écologiques
141 (1) La Foothills doit rédiger et soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné, au moment qu’il juge opportun, un manuel des plans et des procédures écologiques, qui établit les procédures et les mesures qu’envisage la Foothills pour
a) respecter la présente partie;
b) se conformer aux exigences écologiques imposées par la loi; et
c) empêcher, atténuer ou corriger toute répercussion écologique néfaste pouvant résulter de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.
(2) La Foothills doit appliquer les procédures ou mesures établies dans le manuel visé au paragraphe (1), dès que le fonctionnaire désigné approuve celui-ci.
Documents à soumettre
142 (1) La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, selon un calendrier approuvé par lui,
a) les renseignements sur l’environnement dont elle s’est servie pour rédiger le manuel visé au paragraphe 141(1); et
b) les renseignements sur le calendrier des travaux de construction et la conception technique qui sont nécessaires à l’examen et à l’évaluation du manuel.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les études, rapports, analyses et autres documents sur lesquels sont fondés les renseignements soumis conformément à l’article 72 ou au paragraphe 77(1).
(3) Si la Foothills mène des études ou recueille des données ou des renseignements pour évaluer, aux fins de l’article 56, les répercussions éventuelles de la construction ou de l’exploitation ou du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou des masses d’eau traversées par le pipe-line, elle doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les résultats de ces études, ainsi que les données ou les renseignements recueillis.
143 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui soumettre les procédures ou les mesures de rechange qu’elle envisage en remplacement de celles visées au paragraphe 141(1).
144 Si, après que le fonctionnaire désigné a approuvé une procédure ou une mesure visée au paragraphe 141(1), la Foothills obtient d’autres renseignements importants sur les aspects écologiques de cette procédure ou mesure, elle doit immédiatement les communiquer au fonctionnaire désigné.
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