Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line en Saskatchewan (TR/81-23)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line en Saskatchewan (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line en Saskatchewan [122 KB] |
- PDFTexte complet : Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line en Saskatchewan [331 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line en Saskatchewan
TR/81-23
Enregistrement 1981-02-25
Les modalités socio-économiques et écologiques du certificat de commodité et nécessité publiques délivré, en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord, à la
C.P. 1981-214 1981-01-29
Sur avis conforme du ministre responsable de l’Administration du pipe-line du Nord et en vertu du paragraphe 20(4) de la Loi sur le pipe-line du NordNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’ordonnance no NP-MO-13-80 ci-après, rendue par le fonctionnaire désigné le 29 août 1980, qui abroge en partie les modalités exposées à l’Annexe III de la Loi sur le pipe-line du Nord, ou réputées l’être, et qui y apporte des additions.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. de 1977-78, ch. 20
Ordonnance no NP-MO-13-80
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur le pipe-line du Nord; et
DANS L’AFFAIRE d’un certificat de commodité et de nécessité publiques qui a été délivré le 13 avril 1978 à la Foothills Pipe Lines (Sask.) Ltd. en vertu de ladite Loi; et
DANS L’AFFAIRE du paragraphe 20(4) de ladite Loi; et
DANS L’AFFAIRE de la modalité 7 de l’ANNEXE III et du paragraphe 21(2) de ladite Loi;
Dossier no 5016 de l’Administration.
Vu que, en vertu de la Loi sur le pipe-line du Nord, un certificat de commodité et de nécessité publiques, daté du 13 avril 1978, a été délivré à la Foothills Pipe Lines (Sask.) Ltd. [ci-après appelée «Foothills (Sask.)»], à l’égard du pipe-line défini dans ladite Loi, pour la partie du tracé située en Saskatchewan et décrite de façon plus détaillée à l’ANNEXE 1 de l’ANNEXE 1 de ladite Loi;
Et vu que, aux audiences publiques devant l’Office national de l’énergie, qui ont commencé le 12 avril 1976 à Ottawa (Ontario) et qui se sont poursuivies, dans l’ordre, à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest), à Whitehorse (Yukon), et à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), puis qui ont été ajournées le 12 mai 1977 à Ottawa (Ontario), la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., The Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited, l’Alberta Natural Gas Company Ltd. et The Alberta Gas Trunk Line Company Limited, ont déposé, entre autres, certaines preuves et pris certains engagements à l’égard du «projet de pipe-line de la route de l’Alaska»;
Et vu que le paragraphe 21(2) de ladite Loi prévoit que tous ces engagements sont réputés être :
«a) des engagements de chaque compagnie dans la mesure où ils ont trait à la compagnie et au tronçon du tracé porté à l’Accord relativement à ladite compagnie; et
b) une modalité exposée à l’annexe III.;»
Et vu que, en vertu des dispositions du paragraphe 20(4) de ladite Loi, le fonctionnaire désigné peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, abroger ou modifier les modalités exposées à l’annexe III de ladite Loi, ou y apporter des additions.
En conséquence, en vertu des dispositions du paragraphe 20(4) de la Loi sur le pipe-line du Nord, le fonctionnaire désigné de l’Administration du pipe-line du Nord, par les présentes :
a) abroge la modalité 7 de l’annexe III de la Loi, dans la mesure où elle vise la Foothills (Sask.);
b) abroge, dans la mesure où ils visent la Foothills (Sask.), les engagements pris à l’égard des questions socio-économiques, ainsi que les points concernant les pêches, l’agriculture et l’écologie, qui sont réputés être, en vertu des dispositions du paragraphe 21(2) de la Loi, les modalités énoncées à l’annexe III de la Loi, à l’exception de l’engagement visé à l’article no 7, intitulé «Indemnisation», à la page 8-40 de l’ANNEXE 5-2 du volume 3 des MOTIFS DE DÉCISION, PIPE-LINES DU NORD, daté de juin 1977, publié par l’Office national de l’énergie; et
c) ajoute aux modalités énoncées à l’annexe III de la Loi les modalités ci-après intitulées Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line en Saskatchewan, applicables à la Foothills (Sask.).
Calgary (Alberta), le 29 août 1980
Titre abrégé
1 Les présentes modalités peuvent être citées sous le titre : Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line en Saskatchewan.
Définitions
2 (1) Dans les présentes modalités,
- apte à la certification
apte à la certification a le même sens que dans le Règlement sur les semences; (certified status)
- ballastière
ballastière désigne un terrain d’où l’on extrait des matériaux granuleux, et l’excavation ainsi produite; (borrow pit)
- bétail
bétail désigne les animaux, y compris les oiseaux, gardés ou élevés pour la consommation personnelle ou à des fins lucratives; (livestock)
- carburants
carburants désigne tous les hydrocarbures liquides et gazeux et les produits pétroliers employés dans la construction et l’exploitation du pipe-line; (fuel)
- construction
construction désigne, dans le cas du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, les travaux sur le terrain effectués par la Foothills, du début du déblayage effectué à cette fin jusqu’au moment où l’Office autorise l’ouverture du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, mais ne comprend pas le déblayage, par la Foothills, pour les travaux d’arpentage; (construction)
- contrôle
contrôle désigne la collecte, l’analyse, l’interprétation et la présentation de données pour déterminer l’importance et la nature des changements dans l’environnement; (monitoring)
- déchets
déchets désigne les produits liquides ou solides jetés ou abandonnés, y compris les eaux usées, les ordures, les barils d’huile, les produits pétroliers, les cendres et les pièces d’équipement; (waste)
- exploitation
exploitation désigne les travaux sur le terrain effectués par la Foothills relativement au pipe-line ou à l’un de ses tronçons, dont l’ouverture a été approuvée; (operation)
- faune
faune ou animaux sauvages a le même sens que le terme wildlife défini dans la loi dite The Wildlife Act de la Saskatchewan; (wildlife)
- Foothills
Foothills désigne la Foothills Pipe Lines (Sask.) Ltd.; (Foothills)
- gros gibier
gros gibier a le même sens que l’expression big game définie dans le règlement dit The Wildlife Regulations, 1979 de la Saskatchewan; (big game animals)
- Indien
Indien désigne une personne qui, en vertu de la Loi sur les Indiens, est inscrite à titre d’Indien ou a le droit de l’être; (Indian)
- inspection
inspection désigne les travaux d’observation et de mesure menés par la Foothills pour vérifier
a) si la construction et l’exploitation du pipe-line sont conformes aux plans et devis, et
b) si les présentes modalités sont respectées; (inspection)
- installations
installations désigne tout dispositif ou construction fixe, temporaire ou permanent, intégré au pipe-line par la Foothills ou utilisé par elle pour la construction ou l’exploitation de celui-ci; (facility)
- lieu de loisirs
lieu de loisirs désigne un lieu de loisirs reconnu dans la loi dite The Provincial Parks, Protected Areas, Recreation Sites and Antiquities Act de la Saskatchewan; (recreation site)
- Loi
Loi désigne la Loi sur le pipe-line du Nord; (Act)
- masses d’eau
masses d’eau désigne les lacs et les étangs, ainsi que les rivières et les cours d’eau permanents ou saisonniers; (waterbodies)
- poisson
poisson a le même sens que dans la Loi sur les pêcheries; (fish)
- produits dangereux
produits dangereux désigne les produits et matières chimiques, explosifs, toxiques et autres qui, s’ils s’échappent ou sont déversés par accident ou mal employés, peuvent nuire à l’environnement; (hazardous material)
- province
province désigne la province de la Saskatchewan; (Province)
- répercussions écologiques
répercussions écologiques désigne tous les changements dans les conditions physiques ou biologiques de l’environnement, qui découlent de la construction ou de l’exploitation du pipe-line; (environmental impact)
- ressources visuelles
ressources visuelles désigne les éléments qui constituent le paysage visible, notamment la terre, l’eau, la végétation et la faune; (visual resources)
- terre agricole
terre agricole désigne un bien immeuble appartenant à un individu, à une coopérative, à une société commerciale ou à la Couronne, qui est situé hors des limites d’une ville, d’un village ou d’un hameau et qui est, ou qui peut être, labouré ou utilisé pour la culture ou l’élevage de bétail, de volailles, de vaches laitières, d’animaux à fourrure, d’abeilles ou de poissons, ou encore pour la culture d’arbres ou toute activité de nature agricole. (agricultural land)
(2) Tous les autres termes ont le sens que leur donne la Loi.
Application
3 Les présentes modalités complètent celles que prévoit l’annexe III de la Loi et visent uniquement, à moins d’indication contraire, la construction et l’exploitation par la Foothills du tronçon du pipe-line qui se trouve dans la province.
Dispositions générales
Respect des lois
4 La Foothills doit, pour la construction et l’exploitation du pipe-line, se conformer aux lois du Canada et de la province.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit, dans tout contrat passé avec un entrepreneur pour la construction ou l’exploitation du pipe-line, exiger que l’entrepreneur et ses sous-traitants se conforment aux présentes modalités.
(2) Le fonctionnaire désigné peut, à la demande de la Foothills, l’exempter des exigences du paragraphe (1) visant le respect des dispositions de la partie I.
(3) La Foothills est responsable de tout manquement aux présentes modalités que commet un entrepreneur ou un sous-traitant visé au paragraphe (1).
Aide au fonctionnaire désigné
6 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui fournir toute l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line, ainsi que tout renseignement qu’il peut demander au sujet de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.
Accès à l’emprise du pipe-line
7 Les employés ou les mandataires du gouvernement de la province doivent avoir un accès raisonnable à toutes les parties de l’emprise et à tous les chantiers de construction actuels ou futurs du pipe-line, pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line.
Indemnisation
8 La Foothills doit dédommager et indemniser Sa Majesté et assumer la responsabilité de tous procès, réclamations, requêtes, poursuites judiciaires, dépens ou autres procédures légales intentées contre Sa Majesté, relativement
a) à la construction ou à l’exploitation du pipe-line;
b) à l’échappement, à l’inflammation ou à l’explosion, quelle qu’en soit la cause, de gaz ou d’hydrocarbures connexes provenant du pipe-line, sur les terres de Sa Majesté;
c) à tout acte ou omission commis par la Foothills, ses entrepreneurs et leurs sous-traitants, ou par leurs cadres, leurs mandataires ou leurs employés, au cours des travaux effectués sur les terres de Sa Majesté relativement au pipe-line, y compris sa construction et son exploitation; et
d) à tout acte ou omission commis par un cadre, un mandataire ou un employé de Sa Majesté, au cours des travaux effectués sur les terres de Sa Majesté relativement au pipe-line, à l’exclusion d’un acte ou d’une omission qui constituerait, en droit, une faute grossière.
9 La Foothills doit verser à Sa Majesté le montant des dommages ou pertes qu’a subis Sa Majesté dans les situations visées à l’article 8.
Mesures d’urgence
10 Avant le début des travaux de construction, Foothills doit instituer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour parer aux situations d’urgence survenant au cours de la construction ou de l’exploitation du pipe-line, qui pourraient avoir un effet néfaste sur l’environnement ou les personnes habitant à proximité du pipe-line.
11 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, désigner et former des personnes travaillant au pipe-line pour mettre en oeuvre les mesures d’urgence visées à l’article 10.
12 La Foothills doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir en bon état le matériel et les articles devant servir aux situations d’urgence.
13 En cas d’urgence pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills doit immédiatement informer le fonctionnaire désigné de la situation et des mesures prises pour y parer.
PARTIE IModalités socio-économiques
Engagements
14 Si la Foothills s’engage auprès du gouvernement ou d’un organisme ou d’une collectivité visés au paragraphe 21(1) au cours des consultations exigées à l’article 21, et que son engagement est accepté, elle est tenue de le remplir à moins de recevoir un ordre contraire du fonctionnaire désigné dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l’engagement.
Plans
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit respecter tous les plans exigés par la présente partie qui ont été approuvés par le fonctionnaire désigné.
(2) Le fonctionnaire désigné peut, après avoir donné un préavis écrit raisonnable à la Foothills, apporter des modifications à un plan visé au paragraphe (1); la Foothills est alors tenue de se conformer au plan modifié.
Calendrier de présentation des plans
16 (1) La Foothills doit, dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente partie ou à une date ultérieure fixée par le fonctionnaire désigné, soumettre à l’approbation de ce dernier un calendrier des dates de présentation des plans visés au paragraphe 15(1).
(2) La Foothills doit se conformer au calendrier visé au paragraphe (1) dès que le fonctionnaire désigné l’a approuvé.
(3) Le fonctionnaire désigné peut, à la demande de la Foothills, modifier le calendrier de présentation des plans visé au paragraphe (2).
Information et consultation
17 (1) La Foothills doit fournir des renseignements sur la planification et la construction du pipe-line
a) au gouvernement du Canada;
b) au gouvernement de la province;
c) aux collectivités situées près du pipe-line;
d) aux associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province;
e) aux bandes d’indiens et aux associations locales de Métis; et
f) à tout groupe d’intérêt spécial qui demande ces renseignements, sauf ceux qui, de l’avis de la Foothills ou du fonctionnaire désigné, n’en ont pas réellement besoin.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être présentés d’une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné et doivent comprendre :
a) le tracé et le calendrier de construction du pipe-line;
b) les répercussions prévues du pipe-line sur les collectivités avoisinantes;
c) les avantages susceptibles de découler de la construction du pipe-line pour les personnes qui habitent près de celui-ci;
d) l’utilisation projetée des terres ou masses d’eau;
e) les répercussions écologiques néfastes d’une importance particulière qui découlent de la construction du pipe-line;
f) les possibilités visées aux articles 29 et 30;
g) la possibilité, pour les entreprises de la province, de prendre part à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line; et
h) tout autre renseignement demandé par le fonctionnaire désigné.
18 La Foothills doit assurer un accès facile aux renseignements visés à l’article 17, au grand public et aux collectivités situées près du pipe-line.
19 La Foothills doit consulter le gouvernement de la province, les collectivités situées près du pipe-line, les associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, ainsi que tout groupe d’intérêt spécial de la province qui en fait la demande, afin de connaître leurs besoins en matière d’information.
20 La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, désigner des représentants informés pour aider à la tenue de réunions, d’ateliers ou de colloques publics destinés à renseigner les membres des collectivités situées près du pipe-line au sujet de la mise en place du pipe-line.
21 (1) Si le fonctionnaire désigné ordonne à la Foothills de consulter, au sujet de la construction ou de l’exploitation du pipe-line, le gouvernement de la province, une association d’Indiens, de Métis ou d’Indiens non inscrits de la province ou une collectivité située près du pipe-line, la Foothills doit se conformer à cet ordre dans les 30 jours après l’avoir reçu.
(2) La Foothills doit faire part au fonctionnaire désigné de tout résultat important des consultations menées conformément au paragraphe (1).
22 Si la Foothills consulte un entrepreneur ou un syndicat sur une question essentielle au progrès des travaux de construction, elle doit en communiquer tout résultat important au fonctionnaire désigné.
23 La Foothills doit désigner une personne pour l’aider
a) à diffuser les renseignements visés à l’article 17;
b) à préparer les consultations auprès des collectivités situées près du pipe-line; et
c) à assurer la liaison avec ces collectivités.
24 La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan d’information, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 17 à 19 et 22 et 23.
Main-d’oeuvre
25 La Foothills doit, pour l’élaboration et l’application du plan de recrutement détaillé visé à l’alinéa 9a) de l’annexe III de la Loi, consulter le gouvernement et les organisations syndicales de la province au sujet du plan, ainsi que du recrutement et de la formation des employés devant être affectés à la construction et à l’exploitation du pipe-line.
26 La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour dissuader les personnes en quête d’emploi de se rendre dans les régions où passera le pipe-line.
Orientation des employés
27 La Foothills doit mettre en oeuvre un plan d’orientation qui comprend des renseignements sur l’environnement pour aider les personnes qui arrivent sur le chantier de construction du pipe-line à s’adapter à leurs conditions de travail et à prendre conscience des dommages qui pourraient être causés à l’environnement.
28 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan d’orientation, qui établit la façon dont elle compte exécuter le plan d’orientation visé à l’article 27.
Mesures favorisant l’égalité des chances
29 La Foothills doit
a) s’assurer que les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits ont accès aux possibilités de formation et d’emploi offertes par la construction ou l’exploitation du pipe-line;
b) s’assurer que les femmes ont accès aux possibilités d’emploi offertes par la construction ou l’exploitation du pipe-line; et
c) compléter les méthodes de formation, de recrutement et d’emploi par les mesures de soutien nécessaires pour répondre aux besoins spéciaux des femmes, des Indiens, des Métis et des Indiens non inscrits et leur permettre de tirer le maximum d’avantages des possibilités visées aux alinéas a) et b).
30 La Foothills doit assurer aux Indiens, aux Métis et aux Indiens non inscrits de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.
31 La Foothills doit, après consultation des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province et, si le fonctionnaire désigné l’ordonne, après consultation des regroupements de femmes de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan visant l’égalité des chances, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 29 et 30.
Possibilités d’affaires
32 La Foothills doit assurer à toutes les entreprises de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.
33 La Foothills doit aider le gouvernement de la province à appliquer ses programmes d’aide destinés aux entreprises de la province qui veulent fournir des biens et services au pipe-line.
34 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan des possibilités d’affaires, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 32 et 33.
Camps de travail
35 Si la Foothills établit dans la province un camp de travail pour la construction du pipe-line dans la province, elle doit en informer le gouvernement de la province au moins 90 jours à l’avance, en précisant l’emplacement et les dimensions du camp, ainsi que sa durée utile.
Services médicaux
36 La Foothills doit veiller à ce que la santé des personnes affectées à la construction du pipe-line ou à des travaux connexes soit protégée par l’application des normes d’hygiène publique généralement reconnues.
37 La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, veiller à ce que des installations convenables soient fournies et des arrangements pris pour soigner et traiter adéquatement les travailleurs, affectés à la construction ou à l’exploitation du pipe-line, qui sont malades ou blessés.
Sécurité
38 La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province ainsi qu’avec la Gendarmerie royale du Canada,
a) assurer la sécurité sur le chantier du pipe-line; et
b) collaborer avec la Gendarmerie royale du Canada pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions policières.
39 Afin de favoriser le respect de la loi dans les régions où passe le pipe-line, la Foothills doit, en consultation avec la Gendarmerie royale du Canada,
a) assurer à la Gendarmerie royale du Canada libre accès au pipe-line et aux personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line; et
b) fournir les renseignements permettant à la Gendarmerie royale du Canada d’établir
(i) la nature et l’importance des services de police nécessaires au pipe-line,
(ii) un accord pratique entre ses services et le personnel de sécurité de la Foothills, et
(iii) un système de rapport sur les questions policières.
40 Sauf dans le cas où elle a obtenu une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, la Foothills ne doit permettre à aucune personne affectée à la construction du pipe-line d’avoir en sa possession une arme à feu ou un dispositif de chasse
a) dans un secteur de l’emprise du pipe-line où la construction est commencée; ou
b) dans un camp de travail qu’elle a établi ou dans un véhicule, un aéronef ou une propriété qui appartient à la Foothills.
Surveillance, inspection et contrôle
41 La Foothills doit veiller à ce que ses archives sur ses activités dans la province soient à jour et mises à la disposition de l’Administration pour qu’elle puisse les examiner et vérifier le respect des dispositions de la présente partie.
42 La Foothills doit faire rapport à l’Administration, aux dates précisées par le fonctionnaire désigné, des mesures qu’elle a prises pour respecter les dispositions de la présente partie.
43 (1) La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, mener des études spéciales sur les répercussions socio-économiques du pipe-line.
(2) Les résultats des études spéciales visées au paragraphe (1) doivent être envoyées à l’Administration dès la fin de chaque étude.
44 La Foothills doit
a) établir des procédures et attribuer des ressources afin d’évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie; et
b) à la demande du fonctionnaire désigné, évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie et en communiquer les résultats à l’Administration.
Indemnisation des dommages à la propriété
45 La Foothills est responsable de tout dommage à la propriété découlant directement ou indirectement des travaux de construction ou des activités d’exploitation du pipe-line, que la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants auront entrepris.
46 Si, pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants infligent, directement ou indirectement, des dommages à une propriété qui ne leur appartient pas, la Foothills doit
a) prendre immédiatement des mesures pour empêcher tout autre dommage;
b) informer immédiatement le propriétaire de la nature des dommages; et
c) prendre le plus tôt possible les dispositions nécessaires pour
(i) le versement d’une indemnité,
(ii) la réparation des dommages, ou
(iii) le remplacement de la propriété endommagée.
47 La Foothills doit communiquer au fonctionnaire désigné, de la façon établie par lui, les renseignements sur toute question visée à l’alinéa 46c) qui n’a pas été réglée.
48 Dans le cas où
a) la Foothills ne peut s’entendre avec un plaignant quant à la responsabilité ou à l’indemnisation de dommages que celui-ci lui impute, et que
b) le plaignant visé à l’alinéa a) et la Foothills conviennent
(i) que soit présentée une demande d’arbitrage soumise à la loi dite The Arbitration Act de la Saskatchewan, et
(ii) que la décision de l’arbitre est exécutoire et définitive,
la Foothills doit être partie à la demande d’arbitrage et payer tous les frais, directs ou indirects, des procédures d’arbitrage ultérieures, sauf si l’arbitre juge la réclamation superficielle.
Protection des zones traditionnelles d’exploitation de la faune et d’importance culturelle
49 (1) La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, soumettre au fonctionnaire désigné, de la façon qu’il juge satisfaisante, une liste
a) des zones de chasse, de piégeage et de pêche utilisées par les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits vivant à proximité du pipe-line, et
b) des zones ayant une importance culturelle pour les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits vivant à proximité du pipe-line,
accompagnée d’une analyse de l’exploitation des ressources dans les dites zones de chasse, de piégeage et de pêche.
(2) L’analyse visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements sur l’exploitation saisonnière des zones de chasse, de piégeage et de pêche.
50 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, choisir l’emplacement du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, de manière à réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions néfastes sur les zones de chasse, de piégeage et de pêche, ainsi que sur les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 49.
51 Lorsque la Foothills soumet un calendrier de construction du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, elle doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, proposer un calendrier qui réduit au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,
a) les conflits avec l’usage saisonnier des zones de chasse, de piégeage ou de pêche, et
b) les perturbations dans les zones d’importance culturelle
comprises dans la liste visée à l’article 49.
52 La Foothills doit, si elle en reçoit l’ordre du fonctionnaire désigné, soumettre à son approbation un plan, appelé plan de protection des ressources traditionnelles, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 50 et 51.
PARTIE IIModalités écologiques
Dispositions générales
53 La Foothills doit
a) planifier et construire le pipe-line efficacement et rapidement; et
b) réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes.
54 Lorsque la présente partie exige que la Foothills établisse des plans, prenne des mesures et applique des procédures touchant l’environnement, celle-ci doit
a) inclure dans ces plans, mesures et procédures, les pratiques et mesures écologiques ordinairement suivies pour la construction et l’exploitation des pipe-lines dans la province; et
b) respecter les normes établies en vertu des lois de la province et régissant les pipe-lines construits et exploités conformément à ces lois, sauf dans les cas où ces normes entrent en conflit avec la Loi, les modalités établies en vertu de celle-ci ou avec une autre loi du Canada.
Terres, paysage et masses d’eau
55 (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum la superficie des terres et des masses d’eau utilisées pour la construction du pipe-line, ainsi que les perturbations physiques causées à celles-ci.
(2) La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes sur les terres où passe le pipe-line, ainsi que sur les masses d’eau ou les nappes d’eau souterraines proches de celui-ci.
56 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons, la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction de ce dernier, des effets que la construction ou l’exploitation du pipe-line peut avoir sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres, des masses d’eau ou des terrains sablonneux ayant une couche superficielle mince, où est censé passer le pipe-line.
Contrôle de l’érosion et des perturbations du drainage
57 La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné des renseignements sur les terrains particulièrement sensibles à l’érosion où passera le pipe-line, ainsi que sur les périodes critiques pertinentes.
58 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum la construction sur les terrains pendant les périodes visées à l’article 57.
59 La Foothills doit instituer et mettre en oeuvre des mesures de contrôle de l’érosion, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le pipe-line et son environnement immédiat et nuire le moins possible aux autres usages des terres et des eaux.
Remise en état et regénération de la végétation
60 La Foothills doit appliquer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour remettre en état les terres ne servant pas à la production de céréales qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, et pour leur rendre, ou même dépasser, leur fertilité antérieure.
61 La Foothills doit, dès que possible, prendre des mesures pour assurer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la regénération de la végétation des terres ne servant pas à la production de céréales qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, de façon à compléter toute autre mesure prise par elle pour contrôler le drainage et l’érosion.
62 Pour regénérer la végétation conformément à l’article 61, la Foothills doit employer des plantes d’essences semblables à celles qui ont été perturbées ou, si cela est impossible, elle doit utiliser des semences aptes à la certification satisfaisant le fonctionnaire désigné.
63 Lorsqu’elle doit remettre des terres en état conformément à l’article 60, ou regénérer la végétation conformément à l’article 61, Foothills doit donner la priorité aux objectifs énoncés ci-après, dans l’ordre suivant
a) le contrôle de l’érosion et de ses répercussions; et
b) la restauration du cachet esthétique des terres et de leur capacité de servir de pâturage ou de produire du fourrage.
64 (1) La Foothills doit de temps à autre inspecter l’application des mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état et de regénération de la végétation visées respectivement aux articles 59, 60 et 61, et en évaluer l’efficacité.
(2) Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures visées au paragraphe (1) sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.
Qualité de l’air
65 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné des projets de conception et d’emplacement d’une station de compression, la Foothills doit, de la façon que celui-ci juge satisfaisante, y joindre une description des mesures qu’elle compte prendre pour
a) contrôler la pollution de l’air et, dans la mesure du possible, diminuer le brouillard glacé occasionné par l’exploitation du pipe-line; et
b) préserver la valeur esthétique des alentours du pipe-line.
66 La Foothills doit, dans le cadre de l’exploitation des stations de compressions, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets néfastes de la pollution de l’air et du brouillard glacé qui découlent de l’exploitation du pipe-line et qui portent sur
a) l’hygiène ou les loisirs des personnes;
b) le transport; et
c) le bétail.
67 (1) La Foothills doit, selon une méthode et aux moments approuvés par le fonctionnaire désigné, et à chaque station de compression choisie par lui, prélever un échantillon d’air à proximité de cette station et en analyser la qualité.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse visés au paragraphe (1).
Bruit
68 La Foothills doit munir de dispositifs d’atténuation du bruit chacune des stations de compression qu’elle construit pour le pipe-line.
69 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures d’atténuation du bruit, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les inconvénients causés
a) aux habitants des environs du pipe-line;
b) à la faune visée à l’article 72, dont l’existence est menacée dans les terres et les masses d’eau et pendant les périodes visées à cet article; et
c) au bétail gardé dans un lieu clos proche de l’emprise du pipe-line avant la construction de celui-ci.
70 (1) La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, enregistrer les niveaux sonores causés par l’exploitation des installations et du matériel du pipe-line, et lui en faire rapport dans un délai raisonnable.
(2) Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que les niveaux sonores qu’on lui a signalés conformément au paragraphe (1) dérangent ou pourraient déranger les personnes, la faune ou le bétail visés à l’article 69, la Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour diminuer ces niveaux sonores.
Espèces rares et menacées
71 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line peut, dans une région donnée, mettre en danger une espèce végétale ou animale
a) qui existe en nombre si faible ou dans une zone si restreinte que sa survie est menacée,
b) qui serait probablement menacée si les facteurs accroissant sa vulnérabilité n’étaient pas éliminés, ou
c) qui est menacée d’extinction immédiate dans tout son habitat ou une grande partie de celui-ci à cause de l’action de l’homme,
la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum dans cette région les répercussions qui pourraient avoir des effets néfastes sur cette espèce.
Faune
72 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre au fonctionnaire désigné des renseignements le satisfaisant sur les terres, les masses d’eau et les périodes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut
a) menacer la survie d’importantes populations d’animaux sauvages; ou
b) avoir de graves effets néfastes sur d’importantes populations d’animaux sauvages.
73 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction et proposer un emplacement pour le pipe-line, de façon à réduire au minimum pendant la construction, les répercussions néfastes pour la faune dans les régions et pendant les périodes visées à l’article 72.
74 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) empêcher que le gros gibier ne soit gêné ou piégé par la construction du pipe-line; et
b) ne pas nuire indûment aux activités des trappeurs à proximité du pipe-line.
75 (1) La Foothills doit, pendant la construction du pipe-line, inspecter les régions visées à l’alinéa 72a).
(2) La Foothills doit, lors des inspections visées au paragraphe (1), évaluer l’efficacité des mesures destinées à réduire les répercussions néfastes pour la faune, et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de son évaluation.
76 La Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, lorsque celui-ci est d’avis
a) que l’emplacement proposé pour le pipe-line ou le calendrier de construction visé à l’article 73 ne réduisent pas au minimum les répercussions néfastes pour la faune; ou
b) que les mesures prises conformément à l’alinéa 74a) sont inefficaces.
Ressources halieutiques
77 (1) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre au fonctionnaire désigné des renseignements le satisfaisant sur les zones habitées par les poissons et les périodes pertinentes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut menacer la survie d’importantes populations de poissons.
(2) Les zones visées au paragraphe (1) doivent comprendre l’habitat des poissons, selon la définition qu’en donne la Loi sur les pêcheries aux fins des articles 31, 33, 33.1 et 33.2 de cette loi, dans les masses d’eau que traverse le pipe-line.
(3) Les périodes visées au paragraphe (1) comprennent les périodes de frai, d’incubation, d’éclosion et de migration des poissons.
78 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction du pipe-line, de façon à réduire au minimum les répercussions néfastes pour les poissons ou leur habitat, pendant la construction et pendant les périodes visées au paragraphe 77(1).
79 Lorsque
a) la période de construction, ou
b) l’emplacement
du pipe-line ou d’une installation peut déranger les poissons, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter ou réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, toute répercussion néfaste de cet ordre.
80 La Foothills doit employer des méthodes de construction et d’exploitation visant à protéger autant que possible les poissons et leur habitat contre les effets néfastes entraînés par l’envasement, l’extraction de matériaux granuleux, le déversement de carburants ou de produits chimiques toxiques, les changements de la température ou de la composition chimique de l’eau, ainsi que les réductions de la concentration de l’oxygène dissous dans toute masse d’eau que traverse le pipe-line.
81 (1) Pendant la construction du pipe-line, il est interdit à la Foothills, sans une autorisation du fonctionnaire désigné, de prélever de l’eau des lieux d’hibernation ou des nappes souterraines alimentant directement ces lieux, au cours des périodes visées au paragraphe 77(1).
(2) Si la construction du pipe-line bloque les routes migratoires des poissons par des barrages, des dérivations ou une accélération prolongée du courant, la Foothills doit installer des dispositifs pour assurer le passage des poissons.
82 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que la construction et l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment à la pêche locale, commerciale ou sportive.
83 La Foothills doit inspecter le passage du pipe-line dans les cours d’eau pour relever les signes de détérioration de la stabilité des berges et de l’état du lit des cours d’eau et, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, prendre des mesures le satisfaisant pour atténuer toute répercussion écologique néfaste de cet ordre.
Secteurs d’intérêt particulier
84 Avant le début de la construction, la Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, mener un programme de recherche sur les ressources historiques dans les régions où passera le pipe-line.
85 (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, délimiter les secteurs à proximité du tracé proposé du pipe-line qui ont une valeur naturelle ou culturelle, et proposer un emplacement qui, dans la mesure du possible, évitera de tels secteurs.
(2) Lorsque le tracé visé au paragraphe (1) traverse, avec l’approbation du fonctionnaire désigné, un secteur délimité dans ledit paragraphe, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en protéger la valeur naturelle ou culturelle.
86 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions néfastes entraînées par la construction du pipe-line dans un rayon de 2 km des limites d’un parc, d’une réserve de faune ou de gibier, d’une réserve écologique, d’un site proposé pour le Programme biologique international, d’un site historique ou archéologique, d’un site paléoécologique de vertébrés, ou d’un lieu de recherche, de conservation ou de loisirs, projeté ou établi en vertu d’une loi du Canada ou de la province.
87 La Foothills doit obtenir l’approbation du fonctionnaire désigné avant de construire un tronçon du pipe-line dans un rayon de 30 m d’un monument ou d’un cimetière.
88 La Foothills doit, sur les terres servant à la construction du pipe-line ou perturbées par celle-ci, établir et exécuter un programme, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) identifier et protéger, ou fouiller, préserver et examiner les sites archéologiques et les sites paléoécologiques de vertébrés; et
b) analyser les objets archéologiques et paléoécologiques connexes, ainsi que les fossiles de vertébrés.
89 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, prouver que tous les objets archéologiques et autres objets connexes, ainsi que tous les plans, notes, cartes, photographies, analyses et autres documents pertinents relatifs au programme visé à l’article 88, sont déposés auprès du gouvernement de la province et conservés dans un endroit et selon des dispositions approuvés par ce gouvernement.
90 (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit éviter, dans la mesure du possible, de déplacer les bornes géodésiques ou les bornes d’arpentage.
(2) Si une borne géodésique est déplacée pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit immédiatement en informer le fonctionnaire désigné.
(3) La Foothills doit, à ses frais et selon les directives du Géodésien fédéral, faire remettre en état ou replacer toute borne géodésique qui a été déplacée.
Terres agricoles
91 (1) La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter les répercussions écologiques néfastes sur les terres agricoles.
(2) Lorsqu’elle ne peut éviter les répercussions écologiques néfastes sur les terres agricoles, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour les atténuer.
92 Si, pendant la construction du pipe-line, la couche arable d’une terre agricole est perturbée ou enlevée, la Foothills doit
a) à moins d’indication contraire du propriétaire ou du locataire de la terre, prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant celui-ci, pour stabiliser la surface ou replacer la couche arable, de manière à rendre à la terre, dans la mesure du possible, sa fertilité antérieure; et
b) éviter de mêler le sol et le sous-sol, et de laisser des roches dans les champs labourés.
93 La Foothills doit, en exécutant les mesures prévues à l’article 91 ou 92, veiller à ce que la regénération de la végétation soit compatible avec les utilisations actuelles des terres agricoles.
94 Lorsqu’elle a stabilisé la surface d’une terre agricole et qu’elle lui a, dans la mesure du possible, rendu sa fertilité antérieure conformément à l’alinéa 92(1)a), la Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné,
a) inspecter les terres agricoles qui peuvent avoir été ou peuvent être endommagées par la construction du pipe-line; et
b) prendre des mesures correctives à l’égard de toute terre agricole trouvée endommagée par la construction du pipe-line après inspection.
95 Si, par suite de la construction du pipe-line, une clôture ou une barrière est endommagée ou détruite par la Foothills, celle-ci doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire de la terre où se trouvent ces ouvrages, les réparer ou les remplacer.
96 Si la Foothills a besoin, pour l’entretien du pipe-line, d’un chemin d’accès passant sur une terre clôturée, elle doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire, construire et entretenir à cette fin une barrière dans la clôture.
Déblayage
97 La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes que les opérations de déblayage de la végétation peuvent avoir, entre autres, sur les terrains sensibles à l’érosion.
98 Lors de la construction du pipe-line, la Foothills doit
a) déblayer seulement les zones essentielles à la construction;
b) sur l’ordre du fonctionnaire désigné, laisser une zone tampon de végétation non perturbée le satisfaisant,
(i) entre toute zone qu’elle a déblayée et une masse d’eau voisine, ou
(ii) entre toute zone déblayée et une route voisine; et
c) enlever rapidement tout débris qui tombe ou risque de tomber dans une masse d’eau à la suite de ses opérations de déblayage de la végétation.
99 La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, tout débris provenant de ses opérations de déblayage de la végétation.
100 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions de ses opérations de déblayage sur les ressources visuelles.
Carburants et autres produits dangereux
101 (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, dresser la liste des personnes à qui elle transmettra les avis relatifs aux carburants et autres produits dangereux qu’elle aura déversés pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line.
(2) La Foothills doit immédiatement soumettre au fonctionnaire désigné la liste visée au paragraphe (1).
102 La Foothills doit
a) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les risques d’accident au cours de l’entreposage, de la manutention et de l’utilisation des carburants et autres produits dangereux;
b) établir des lieux d’entreposage et de manutention des carburants et des produits dangereux, de façon à réduire au minimum les risques de contamination des masses d’eau visées à l’article 72, des habitats de poisson visés à l’article 77 et des zones d’exploitation de la faune terrestre ou aquatique; et
c) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contenir et nettoyer tout carburant ou autre produit dangereux que l’on aurait déversé, mal employé ou laissé fuir.
103 (1) Si la Foothills crée une zone de stockage de carburant contenant un réservoir de surface d’une capacité de plus de 4 600 l elle doit entourer cette zone d’une digue de béton armé ou d’une digue de terre recouverte de plastique ou d’un autre matériel imperméable.
(2) Si une digue est requise conformément au paragraphe (1), la Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan type de cette digue.
104 (1) La Foothills doit inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les installations d’entreposage et de manutention des carburants ou autres produits dangereux pour détecter les fuites.
(2) Dans le cas d’une fuite visée au paragraphe (1), la Foothills doit en chercher la cause et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour nettoyer les dégâts et en empêcher la répétition.
Gestion des déchets
105 (1) La Foothills doit veiller à ce que les déchets liquides ou solides résultant de la construction, de l’exploitation ou de l’abandon du pipe-line soient recueillis et, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, s’assurer qu’ils sont traités d’une manière qu’il juge satisfaisante.
(2) La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les déchets liquides et solides visés au paragraphe (1).
106 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher les animaux sauvages d’accéder aux dépotoirs, aux lieux d’incinération et aux autres lieux de stockage ou de traitement des déchets, ainsi que pour réduire au minimum l’attirance de ces lieux pour ces animaux.
107 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour la manutention et l’élimination des déchets contenant un produit dangereux.
108 (1) Sur l’ordre du fonctionnaire désigné, la Foothills doit
a) inspecter l’exploitation de ses installations de traitement des déchets liquides, ainsi que la quantité et la composition des effluents qui en proviennent; et
b) évaluer l’efficacité de ses procédures de gestion des déchets solides.
(2) La Foothills doit prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné pour la gestion des déchets solides et le traitement des déchets liquides.
Utilisation de matériaux granuleux, de ballastières et de carrières
109 Lorsque la Foothills utilise une ballastière ou une carrière, elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum
a) les perturbations sur l’environnement immédiat;
b) la surface de terre utilisée; et
c) la quantité de matériaux extraits.
110 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, fermer les ballastières ou carrières qu’elle exploite et remettre le terrain en état.
111 La Foothills doit laisser, entre les ballastières ou carrières qu’elle ouvre et les routes voisines, une zone tampon de végétation intacte d’une largeur satisfaisant le fonctionnaire désigné.
112 Si la Foothills utilise une ballastière ou une carrière située à l’intérieur ou à proximité d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage, elle doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la faune, le poisson et leur habitat dans la masse d’eau, le marais ou le marécage en cause.
Dynamitage
113 La Foothills doit, dans la région où passe le pipe-line, établir un calendrier et des procédures de dynamitage, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum
a) les effets néfastes pour les organismes aquatiques, la faune ou le bétail; et
b) les nuisances pour la chasse, le piégeage, l’agriculture ou le pacage.
114 La Foothills doit, dans la mesure du possible, réduire au minimum le dynamitage à l’intérieur ou à proximité des masses d’eau, des marais et des marécages.
115 Si la Foothills a l’intention de dynamiter, elle doit en informer les personnes qui vivent à proximité et leur préciser l’heure prévue du dynamitage.
Passage dans les masses d’eau
116 La Foothills doit, dans les calendriers de construction qu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné, ainsi qu’au cours de la construction, tenir compte de toute particularité écologique du passage du pipe-line dans une masse d’eau précise.
117 Lorsque la Foothills soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan pour le passage du pipe-line dans une masse d’eau précise, elle doit y inclure les renseignements sur les conditions hydrologiques et géotechniques de ce passage, dont elle s’est servie pour établir le plan.
118 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit, après avoir achevé la construction du pipe-line en travers d’un cours d’eau, remettre en état le drainage naturel de la zone touchée, d’une manière satisfaisant le fonctionnaire désigné.
119 Pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills ne peut modifier la qualité, la quantité ou le niveau de l’eau d’une masse d’eau traversée par le pipe-line, si cette eau est utilisée par
a) les détenteurs d’un permis ou d’une autorisation de la province à cet effet;
b) ceux qui jouissent du droit des riverains; ou
c) les gouvernements du Canada et de la province, pour remplir leurs obligations internationales ou interprovinciales en matière d’eau.
120 La Foothills doit régulièrement inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, et contrôler à sa demande, chaque passage d’une masse d’eau par le pipe-line.
Prélèvements et déversements d’eau et essais hydrostatiques
121 La Foothills doit, avant de prélever d’importantes quantités d’eau d’une masse d’eau ou d’un réseau hydrologique souterrain, ou de l’y déverser, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter que ces prélèvements et déversements d’eau n’aient des conséquences néfastes indues sur
a) le niveau ou le débit de la masse d’eau ou du puits en cause;
b) l’utilisation actuelle de la masse d’eau en cause;
c) les moyens de transport sur la masse d’eau en cause ou l’accès à celle-ci;
d) les activités de piégeage ou de pêche de la population vivant à proximité du pipe-line;
e) le poisson se trouvant dans la masse d’eau en cause ou en aval de celle-ci;
f) les oiseaux ou les mammifères vivant dans la masse d’eau en cause ou sur ses berges;
g) les droits des personnes ayant reçu du gouvernement de la province le droit d’utiliser l’eau; et
h) tout engagement des gouvernements du Canada ou de la province envers un autre pays ou une autre province.
122 (1) La Foothills doit concevoir et exploiter tout système d’alimentation en eau d’un camp de travail ou d’une station de compression, tout système de lavage des matériaux granuleux ou autre système connexe utilisant de l’eau, de façon à réduire au minimum les quantités d’eau employées.
(2) La Foothills doit effectuer les essais hydrostatiques du pipe-line de manière à utiliser le moins d’eau possible.
123 La Foothills doit nommer une personne compétente pour surveiller les prélèvements et les déversements d’eau dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.
124 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui donner les détails particuliers de chaque prélèvement ou déversement d’eau fait dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.
125 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) éviter d’échapper le liquide servant aux essais, sauf si le tuyau mis à l’essai fuit; et
b) circonscrire tout déversement accidentel du liquide ayant servi aux essais et remédier aux conséquences de ce déversement.
126 La Foothills doit, avant de déverser un liquide ayant servi aux essais hydrostatiques, veiller à ce que la composition du liquide respecte les normes satisfaisant le fonctionnaire désigné.
127 À moins d’une permission ou d’une directive contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit, à la satisfaction de celui-ci, retourner au bassin ou au sous-bassin d’origine l’eau qu’elle prélève, pour les essais hydrostatiques, des réseaux hydrologiques suivants :
a) la rivière Saskatchewan-Sud;
b) les collines Cyprès;
c) la rivière Missouri; ou
d) le lac Old Wives.
128 (1) La Foothills doit effectuer tous les essais hydrologiques du pipe-line en présence du fonctionnaire désigné ou de son représentant autorisé.
(2) La Foothills doit nommer des employés qualifiés pour surveiller tous les essais hydrostatiques du pipe-line.
Routes et autres installations
129 La Foothills doit, dans la mesure du possible, utiliser les routes actuelles pour la construction ou l’exploitation du pipe-line.
130 La Foothills doit, pendant la conception, la construction ou l’exploitation d’une route d’accès ou d’une installation non situées sur l’emprise du pipe-line, tenir compte, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, de l’environnement local et régional.
131 La Foothills doit consulter le gouvernement de la province au sujet
a) du réseau routier nécessaire au pipe-line; et
b) de la nature, de l’emplacement et de l’utilisation
(i) des lieux d’entreposage,
(ii) des camps de travail,
(iii) des lieux de transition, ou
(iv) des installations.
132 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit, à la satisfaction de celui-ci, rendre impassables toutes les routes d’accès qu’elle a construites, sauf celles qui lui servent pour l’entretien du pipe-line.
133 La Foothills doit, à la demande du propriétaire ou du locataire de la terre, remettre en état pour l’agriculture toute terre agricole sur laquelle elle a construit une route qui ne lui sert pas à l’entretien du pipe-line.
Machinerie et matériel de transport et de construction
134 Lorsque la Foothills utilise de la machinerie ou du matériel de transport ou de construction dans une masse d’eau, elle doit le faire pendant une période et d’une façon que le fonctionnaire désigné juge satisfaisantes.
Inspection et contrôle
135 (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter, évaluer et, sur l’ordre de ce dernier, contrôler le pipe-line ainsi que l’environnement touché par sa construction et son exploitation.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer dans un délai raisonnable les résultats des inspections, des évaluations et des contrôles visés au paragraphe (1).
136 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line a ou risque d’avoir de graves répercussions écologiques néfastes, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer ou corriger ces répercussions et empêcher leur réapparition.
Protection des brise-vent
137 (1) La Foothills doit, dans la mesure du possible, éviter d’enlever des arbres ou des arbustes des brise-vent situés sur les terres agricoles.
(2) Si, pendant la construction du pipe-line, la Foothills enlève des arbres ou des arbustes d’un brise-vent situé sur une terre agricole, elle doit prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant le propriétaire ou le locataire de la terre, pour remédier à la situation.
Prévention des incendies de forêt et de prairie
138 La Foothills doit, pour assurer la prévention des incendies de forêt et de prairie ainsi que de la lutte contre ceux-ci, établir des mesures satisfaisant le fonctionnaire désigné.
139 La Foothills doit, pour assurer la prévention des incendies de forêt et de prairie et la lutte contre ceux-ci, modifier au besoin ses méthodes de construction pour tenir compte de la cote du risque d’incendie de forêt dans la région où elle construit le pipe-line.
140 La Foothills doit être disposée à participer aux mesures de lutte contre un incendie de forêt ou de prairie dans une région où passe le pipe-line.
Manuel des plans et des procédures écologiques
141 (1) La Foothills doit rédiger et soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné, au moment qu’il juge opportun, un manuel des plans et des procédures écologiques, qui établit les procédures et les mesures qu’envisage la Foothills pour
a) respecter la présente partie;
b) se conformer aux exigences écologiques imposées par la loi; et
c) empêcher, atténuer ou corriger toute répercussion écologique néfaste pouvant résulter de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.
(2) La Foothills doit appliquer les procédures ou mesures établies dans le manuel visé au paragraphe (1), dès que le fonctionnaire désigné approuve celui-ci.
Documents à soumettre
142 (1) La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, selon un calendrier approuvé par lui,
a) les renseignements sur l’environnement dont elle s’est servie pour rédiger le manuel visé au paragraphe 141(1); et
b) les renseignements sur le calendrier des travaux de construction et la conception technique qui sont nécessaires à l’examen et à l’évaluation du manuel.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les études, rapports, analyses et autres documents sur lesquels sont fondés les renseignements soumis conformément à l’article 72 ou au paragraphe 77(1).
(3) Si la Foothills mène des études ou recueille des données ou des renseignements pour évaluer, aux fins de l’article 56, les répercussions éventuelles de la construction ou de l’exploitation ou du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou des masses d’eau traversées par le pipe-line, elle doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les résultats de ces études, ainsi que les données ou les renseignements recueillis.
143 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui soumettre les procédures ou les mesures de rechange qu’elle envisage en remplacement de celles visées au paragraphe 141(1).
144 Si, après que le fonctionnaire désigné a approuvé une procédure ou une mesure visée au paragraphe 141(1), la Foothills obtient d’autres renseignements importants sur les aspects écologiques de cette procédure ou mesure, elle doit immédiatement les communiquer au fonctionnaire désigné.
- Date de modification :