Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE IIModalités écologiques (suite)

Carburants et autres produits dangereux (suite)

  •  (1) La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour détecter les fuites de carburant ou d’autres produits dangereux de toute installation de stockage et de manutention.

  • (2) Dans le cas d’une fuite visée au paragraphe (1), la Foothills doit en chercher la cause et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en empêcher la répétition.

 Il est interdit à la Foothills, sans l’approbation du fonctionnaire désigné,

  • a) d’utiliser, de transporter ou d’éliminer des matières radioactives; ou

  • b) d’utiliser des herbicides ou des pesticides, sauf pour usage domestique.

Gestion des déchets

  •  (1) La Foothills doit veiller à ce que les déchets liquides ou solides résultant de la construction, de l’exploitation ou de l’abandon du pipe-line soient recueillis et, à la demande du fonctionnaire désigné, s’assurer qu’ils sont traités d’une manière qu’il juge satisfaisante.

  • (2) La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les déchets liquides et solides visés au paragraphe (1).

 Il est interdit à la Foothills de se servir des ballastières pour se débarrasser des déchets liquides ou solides sans l’approbation du fonctionnaire désigné.

 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour la manutention et l’élimination des déchets contenant un produit dangereux.

 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher les mammifères carnivores et les ours d’accéder aux dépotoirs, aux lieux d’incinération et aux autres lieux de stockage ou de traitement des déchets, ainsi que pour réduire au minimum l’attirance de ces lieux pour ces animaux.

  •  (1) Sur l’ordre du fonctionnaire désigné, la Foothills doit

    • a) contrôler l’exploitation de ses installations de traitement des déchets liquides, ainsi que la quantité et la composition des effluents qui en proviennent; et

    • b) évaluer l’efficacité de ses procédures de gestion des déchets solides.

  • (2) La Foothills doit communiquer au fonctionnaire désigné les résultats des contrôles visés au paragraphe (1) dans un délai raisonnable.

  • (3) La Foothills doit prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné pour la gestion des déchets solides et le traitement des déchets liquides.

Utilisation de matériaux granuleux, de ballastières et de carrières

 Lorsque la Foothills utilise une ballastière ou une carrière, elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum

  • a) les perturbations sur l’environnement immédiat;

  • b) la surface de terre utilisée; et

  • c) la quantité de matériaux extraits.

 La Foothills doit, dans la mesure du possible, utiliser les routes, les sentiers ou les corridors existants pour accéder aux ballastières ou aux carrières.

 Il est interdit à la Foothills d’extraire des matériaux granuleux du lit d’une masse d’eau ailleurs qu’aux endroits où celui-ci est sec.

 La Foothills doit laisser des zones tampons de végétation intacte entre les ballastières ou carrières qu’elle ouvre et les routes voisines.

  •  (1) Il est interdit à la Foothills d’utiliser, sans l’approbation du fonctionnaire désigné, une ballastière ou une carrière située à l’intérieur ou à proximité d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage.

  • (2) Si le fonctionnaire désigné approuve l’utilisation d’une ballastière ou d’une carrière visée au paragraphe (1), la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le poisson et son habitat dans la masse d’eau, le marais ou le marécage en cause.

  •  (1) La Foothills doit, sur l’ordre et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, fermer une ballastière ou carrière qu’elle exploite et remettre le terrain en état.

  • (2) Lorsque la Foothills est tenue de remettre en état le terrain d’une ballastière ou d’une carrière conformément au paragraphe (1), elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné

    • a) stabiliser la surface du sol; et

    • b) recréer une végétation semblable à celle qui s’y trouvait avant l’ouverture de la ballastière.

 Si la Foothills utilise des matériaux granuleux, elle doit le faire d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné et compatible avec les autres usages que l’on fait de ces matériaux dans la partie de la province où passe le pipe-line.

Dynamitage

 La Foothills doit, dans la région où passe le pipe-line, établir des procédures de dynamitage, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum

  • a) les effets néfastes pour les oiseaux, les poissons ou les mammifères; et

  • b) les nuisances pour les activités de pêche, de chasse ou de piégeage.

 La Foothills doit réduire au minimum le dynamitage à l’intérieur ou à proximité des masses d’eau, des marais ou des marécages.

 Si la Foothills a l’intention de dynamiter, elle doit en informer les personnes qui vivent à proximité et préciser l’heure prévue du dynamitage.

Passage dans les masses d’eau

 La Foothills doit, dans l’exposé des procédures et les calendriers de constructions qu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné, ainsi qu’au cours de la construction, tenir compte de toute particularité écologique du passage du pipe-line dans une masse d’eau précise.

 Lorsque la Foothills soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan pour le passage du pipe-line dans une masse d’eau précise, elle doit y inclure les renseignements sur les conditions hydrologiques et géotechniques de ce passage, dont elle s’est servie pour établir le plan.

  •  (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,

    • a) inspecter le passage du pipe-line dans une masse d’eau pour relever des signes de détérioration de la stabilité des rives et de la condition du lit du cours d’eau; et

    • b) sur l’ordre du fonctionnaire désigné, contrôler les conséquences du passage du pipe-line dans cette masse d’eau.

  • (2) La Foothills doit, dans un délai raisonnable, communiquer au fonctionnaire désigné les résultats de l’inspection visée à l’alinéa 1a), ainsi que, s’il en fait la demande, les résultats du contrôle visé à l’alinéa 1b).

 Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que des mesures correctives s’imposent pour le passage du pipe-line dans une masse d’eau, la Foothills doit prendre, à la satisfaction de celui-ci, ces mesures.

 Si une couche imperméable du lit d’une masse d’eau est percée pendant l’excavation d’une tranchée à un passage, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour que l’eau reprenne son cours normal au-dessus de cette couche.

 Lorsqu’elle construit le pipe-line en travers d’un cours d’eau, la Foothills doit creuser la tranchée, poser le tuyau et remblayer le plus tôt possible.

 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit, après avoir achevé la construction du pipe-line en travers d’un cours d’eau, rendre au lit du cours d’eau sa forme initiale en se servant des matériaux provenant de celui-ci ou de matériaux ayant une stabilité équivalente.

Prélèvements et déversements d’eau et essais hydrostatiques

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter que les prélèvements et les déversements d’eau n’aient des conséquences néfastes indue sur

  • a) le niveau ou le débit de la masse d’eau ou du puits en cause;

  • b) l’utilisation actuelle de la masse d’eau en cause;

  • c) les moyens de transport sur la masse d’eau en cause ou l’accès à celle-ci;

  • d) les activités de piégeage ou de pêche de la population vivant à proximité du pipe-line;

  • e) le poisson se trouvant dans la masse d’eau en cause ou en aval de celle-ci; et

  • f) les oiseaux ou les mammifères vivant dans la masse d’eau en cause ou sur ses berges.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit, lors des prélèvements d’une masse d’eau pour des essaies hydrostatiques, s’assurer que le débit ou la profondeur de l’eau ne baisse pas au-dessous du minimum précisé par le fonctionnaire désigné.

  • (2) La Foothills peut effectuer des prélèvements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas conformes au niveau de débit ou de profondeur précisé audit paragraphe, si elle obtient l’approbation du fonctionnaire désigné.

 La Foothills doit effectuer les essais hydrostatiques du pipe-line de manière à utiliser le moins d’eau possible.

 La Foothills doit nommer une personne compétente pour surveiller les prélèvements et les déversements d’eau dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.

 Lorsque la Foothills prélève de l’eau dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line, elle doit installer des grillages, satisfaisant le fonctionnaire désigné, à toutes les entrées d’eau.

 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui donner les détails de chaque prélèvement ou déversement d’eau fait dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour

  • a) éviter d’échapper le liquide servant aux essais, sauf si le tuyau mis à l’essai fuit; et

  • b) circonscrire tout déversement accidentel du liquide ayant servi aux essais et remédier aux conséquences de ce déversement.

 La Foothills doit effectuer tous les essais hydrostatiques du pipe-line en présence du fonctionnaire désigné ou de son représentant autorisé.

 La Foothills doit, avant de déverser un liquide ayant servi aux essais hydrostatiques, veiller à ce que la composition du liquide respecte les normes satisfaisant le fonctionnaire désigné.

Routes et autres installations

 Lorsque la Foothills est tenue de soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné les plans et l’emplacement des routes d’accès ou des installations relatives au pipe-line qui ne sont pas situées sur l’emprise du pipe-line ainsi que les procédures devant servir à la construction, à l’exploitation ou à l’abandon de ces routes ou installations, elle doit tenir compte de l’environnement local et régional, y compris les éléments suivants :

  • a) les propriétés hydrologiques;

  • b) les conditions du terrain;

  • c) la température du sol;

  • d) la faune et les poissons;

  • e) l’utilisation des terres et des eaux à des fins autres que celles du pipe-line;

  • f) les sites archéologiques; et

  • g) les valeurs esthétiques du paysage et des masses d’eau.

 La Foothills doit entretenir toute voie de circulation sur l’emprise de façon que le drainage transversal soit efficace sans accélérer l’érosion du sol ou la formation d’étangs.

 Lorsque la Foothills soumet au fonctionnaire désigné un projet de passage d’une masse d’eau par une route d’accès, elle doit prévoir l’installation de ponts ou de ponceaux aux endroits où le fonctionnaire désigné est d’avis que ces ouvrages sont nécessaires pour protéger les poissons et leur habitat.

 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, rendre impassables, les routes d’accès qu’elle a construites ou remises en état, sauf celles qui lui servent pour l’entretien du pipe-line, et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contrôler l’érosion de ces routes.

 Il est interdit à la Foothills de construire ou d’utiliser des ponts faits de troncs d’arbres recouverts de terre.

Machinerie et matériel de transport et de construction

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum l’utilisation de véhicules et de matériel de transport et de construction en dehors des voies publiques, des routes d’accès et de l’emprise du pipe-line.

 Lorsque la Foothills utilise de la machinerie ou du matériel de transport ou de construction dans une masse d’eau, elle doit le faire pendant une période et d’une façon que le fonctionnaire désigné juge satisfaisantes.

 La Foothills doit munir la machinerie et le matériel de transport et de construction, de dispositifs courants de contrôle des gaz d’échappement et du bruit, et entretenir ces dispositifs.

Inspection et contrôle

  •  (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter le pipe-line ainsi que les terres et les masses d’eau perturbées par celui-ci, évaluer les résultats de ces inspections et, à la demande du fonctionnaire désigné, contrôler les répercussions écologiques du pipe-line.

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer dans un délai raisonnable les résultats des inspections, des évaluations et des contrôles visés au paragraphe (1).

 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line a ou risque d’avoir de graves répercussions écologiques néfastes, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer ou corriger ces répercussions et empêcher leur réapparition.

Manuel des plans et des procédures écologiques

  •  (1) La Foothills doit rédiger et soumettre au fonctionnaire désigné un manuel des plans et des procédures écologiques, divisé en parties, qui établit les procédures et les mesures qu’envisagent la Foothills pour

    • a) respecter la présente partie;

    • b) se conformer aux exigences écologiques imposées par la loi; et

    • c) empêcher, atténuer ou corriger toute répercussion écologique néfaste pouvant résulter de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.

  • (2) Chaque partie du manuel visé au paragraphe (1) doit être soumise à l’approbation du fonctionnaire désigné, conformément au calendrier prévu au paragraphe (3).

  • (3) La Foothills doit, à la date fixée par le fonctionnaire désigné, soumettre à l’approbation de celui-ci un calendrier établissant les procédures et les mesures traitées dans chaque partie du manuel visé au paragraphe (1), ainsi que les dates de présentation de chacune.

  • (4) La Foothills doit se conformer au calendrier visé au paragraphe (3) dès que le fonctionnaire désigné l’a approuvé.

  • (5) La Foothills doit appliquer les procédures ou mesures établies dans une partie du manuel soumise par la Foothills selon le paragraphe (2), dès que le fonctionnaire désigné les a approuvées.

Documents à soumettre

  •  (1) La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, selon un calendrier approuvé par lui,

    • a) les renseignements sur l’environnement dont elle s’est servie pour rédiger les parties du manuel visées au paragraphe 149(1); et

    • b) les renseignements sur le calendrier des travaux de construction et la conception technique qui sont nécessaires à l’examen et à l’évaluation des parties du manuel visées au paragraphe 149(1).

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les études, rapports, analyses et autres documents sur lesquels sont fondés les renseignements soumis conformément à l’article 74 ou au paragraphe 79(1).

  • (3) Si la Foothills mène des études ou recueille des données ou des renseignements pour évaluer, aux fins de l’article 54, les répercussions éventuelles de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou des masses d’eau traversées par le pipe-line, elle doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les résultats de ces études, ainsi que les données ou les renseignements recueillis.

 

Date de modification :