Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le sud de la Colombie-Britannique (TR/80-128)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IIModalités écologiques (suite)
Qualité de l’eau (suite)
67 Lorsque la construction ou l’exploitation du pipe-line a lieu à l’intérieur d’une masse d’eau, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la qualité de l’eau de cette masse.
Qualité de l’air
68 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné des projets de conception et d’emplacement d’une station de compression, la Foothills doit y joindre une description des mesures qu’elle compte prendre pour
a) contrôler la pollution de l’air, ainsi que disperser et, dans la mesure du possible, diminuer le brouillard glacé occasionné par l’exploitation du pipe-line; et
b) préserver la valeur esthétique des alentours du pipe-line.
69 La Foothills doit, dans le cadre de l’exploitation des stations de compression, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets néfastes de la pollution de l’air et du brouillard glacé qui découlent de l’exploitation du pipe-line et qui portent sur
a) l’hygiène ou les loisirs des personnes;
b) le transport; ou
c) la faune et son habitat.
70 (1) La Foothills doit, selon une méthode et aux moments approuvés par le fonctionnaire désigné, et à chaque station de compression choisie par lui,
a) prélever un échantillon d’air à proximité de cette station et en analyser la qualité;
b) prélever un échantillon des gaz d’échappement de la station et l’analyser;
c) mesurer les précipitations, la vitesse et l’orientation des vents, ainsi que la stabilité des masses d’air à proximité de la station; et
d) enregistrer la quantité et le type de carburant que consomme la station.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné lui communiquer les résultats de l’échantillonnage, de l’analyse et des mesures visés aux alinéas (1)a) à c), ainsi que la quantité et le type de carburant consommé, visés à l’alinéa (1)d).
Bruit
71 La Foothills doit munir de dispositifs d’atténuation du bruit chacune des stations de compression qu’elle construit pour le pipe-line.
72 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures d’atténuation du bruit, satisfaisant le fonctionnaire désigné pour réduire au minimum les inconvénients causés
a) aux habitants des environs du pipe-line;
b) à la faune visée à l’alinéa 74a), dans les terres et les masses d’eau et pendant les périodes visées à l’article 74; et
c) au bétail se trouvant à proximité du pipe-line.
73 (1) La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, enregistrer les niveaux sonores causés par l’exploitation des installations et du matériel du pipe-line, et lui en faire rapport dans un délai raisonnable.
(2) Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que les niveaux sonores qu’on lui a signalés conformément au paragraphe (1) dérangent ou pourraient déranger les personnes, la faune ou le bétail visés à l’article 72, la Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour diminuer ces niveaux sonores.
Faune
74 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné des renseignements sur les terres, les masses d’eau et les périodes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut
a) menacer la survie d’importantes populations d’animaux sauvages; ou
b) avoir de graves effets néfastes sur d’importantes populations d’animaux sauvages.
75 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction et proposer un emplacement pour le pipe-line, de façon à réduire au minimum pendant la construction, les répercussions néfastes pour la faune dans les régions et pendant les périodes visées à l’article 74.
76 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) empêcher que le gros gibier ne soit gêné ou piégé par la construction du pipe-line; et
b) s’assurer que la construction ou l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment aux activités des guides et des trappeurs menées à proximité du pipe-line.
77 (1) La Foothills doit, pendant la construction du pipe-line, inspecter les régions visées à l’article 74, où la survie d’importantes populations d’animaux sauvages peut être menacée.
(2) La Foothills doit, lors des inspections visées au paragraphe (1), évaluer l’efficacité des mesures destinées à réduire les répercussions néfastes pour la faune, et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de son évaluation.
78 La Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, lorsque celui-ci est d’avis
a) que l’emplacement proposé pour le pipe-line ou le calendrier de construction visé à l’article 75 ne réduisent pas au minimum les répercussions écologiques néfastes pour la faune; ou
b) que les mesures prises conformément à l’alinéa 76a) sont inefficaces.
Ressources halieutiques
79 (1) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné des renseignements sur les zones habitées par les poissons et les périodes pertinentes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut menacer la survie d’importantes populations de poissons.
(2) Les zones visées au paragraphe (1) comprennent les frayères, les principales zones d’hibernation et les routes migratoires dans les masses d’eau que traverse le pipe-line.
(3) Les périodes visées au paragraphe (1) comprennent les périodes de frai, d’incubation, d’éclosion, d’élevage et de migration des poissons.
80 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction du pipe-line, de façon à réduire au minimum les répercussions néfastes pour les poissons ou leur habitat, pendant la construction et pendant les périodes visées au paragraphe 79(1).
81 Lorsque
a) la période de construction, ou
b) l’emplacement
du pipe-line ou d’une installation peut déranger les poissons ou leur habitat, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter ou réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, toute répercussion écologique néfaste de cet ordre.
82 La Foothills doit employer des méthodes de construction et d’exploitation visant à protéger, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les poissons et leur habitat contre les effets néfastes entraînés par l’envasement, l’extraction de matériaux granuleux, les changements de la température ou de la composition chimique de l’eau, ainsi que les réductions de la concentration de l’oxygène dissous dans toute masse d’eau que traverse le pipe-line.
83 Il est interdit à la Foothills, sans une autorisation du fonctionnaire désigné, d’entraver la migration du poisson par des barrages, des dérivations ou une accélération prolongée du courant pendant la construction du pipe-line.
84 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que tout ponceau traversant une masse d’eau n’empêche pas le passage, pendant les périodes visées au paragraphe 79(1), des poissons habitant cette masse d’eau.
85 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que la construction et l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment à la pêche locale, commerciale ou sportive, ni ne lèsent une zone de pêche où traverse le pipe-line.
86 (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter les déplacements des poissons et l’utilisation qu’ils font de leur habitat.
(2) La Foothills doit, lors des inspections visées au paragraphe (1), évaluer l’efficacité
a) du calendrier de construction visé à l’article 80,
b) des mesures visées aux articles 81, 84 et 85, et
c) des méthodes visées à l’article 82,
et à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de l’évaluation et des inspections visées au paragraphe (1).
87 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures visées à l’article 81 ou 84 sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.
Secteurs d’intérêt particulier
88 (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, délimiter les secteurs à proximité du tracé proposé du pipe-line qui ont une valeur naturelle ou culturelle, et proposer un emplacement qui, dans la mesure du possible, évitera de tels secteurs.
(2) Lorsque le tracé visé au paragraphe (1) traverse, avec l’approbation du fonctionnaire désigné, un secteur délimité dans ledit paragraphe, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en protéger la valeur naturelle ou culturelle.
89 La Foothills doit obtenir l’approbation du fonctionnaire désigné avant de construire le pipe-line dans un rayon de 30 m d’un monument, d’un site archéologique ou d’un cimetière.
90 La Foothills doit, sur les terres servant à la construction du pipe-line ou perturbées par celle-ci, établir et exécuter un programme archéologique, satisfaisant le fonctionnaire désigné pour
a) identifier et protéger, ou fouiller, préserver et examiner les sites historiques ou archéologiques; et
b) analyser les objets historiques, archéologiques et paléoécologiques connexes.
91 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, prouver que tous les objets archéologiques et autres objets connexes, ainsi que tous les plans, notes, cartes, photographies, analyses et autres documents pertinents relatifs au programme archéologique visé à l’article 90, sont conservés dans un endroit selon des dispositions approuvées par le gouvernement de la province.
92 La Foothills doit immédiatement communiquer au fonctionnaire désigné toute découverte de site historique ou archéologique et ne rien y déranger sans son approbation.
93 (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit éviter, dans la mesure du possible, de déplacer les bornes géodésiques ou les bornes d’arpentage.
(2) Si une borne géodésique est déplacée pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit immédiatement en informer le fonctionnaire désigné.
(3) La Foothills doit, à ses frais et selon les directives du Géodésien fédéral, faire remettre en état ou replacer toute borne géodésique qui a été déplacée.
Terres agricoles
94 La Foothills doit, lors de la construction du pipe-line sur des terres faisant partie d’une réserve de terres agricoles ou d’un pâturage, tenir compte des dispositions du document publié par le ministère de l’Agriculture de la province et intitulé « Terms and Conditions for Linear Development in Agricultural Land Reserves and Grazing Reserves ».
95 Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit, si la couche arable d’une terre agricole est perturbée ou enlevée, prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant le propriétaire ou le locataire, pour stabiliser la surface ou replacer la couche arable de manière à rendre à la terre agricole, dans la mesure du possible, sa fertilité antérieure.
96 Si, par suite de la construction du pipe-line, une clôture ou une barrière est endommagée ou détruite par la Foothills, celle-ci doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire de la terre où se trouvaient ces ouvrages, les réparer ou les remplacer.
97 Si la Foothills a besoin, pour l’entretien du pipe-line, d’un chemin d’accès passant sur une terre clôturée, elle doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire, construire et entretenir à cette fin une barrière dans la clôture.
98 Lorsqu’elle a stabilisé la surface d’une terre agricole et qu’elle lui a, dans la mesure du possible, rendu sa fertilité antérieure conformément à l’article 95, la Foothills doit
a) inspecter, à la satisfaction du propriétaire ou locataire, les terres agricoles qui peuvent avoir été ou peuvent être endommagées par le pipe-line;
b) communiquer immédiatement au fonctionnaire désigné toute preuve de répercussions écologiques néfastes pour les terres agricoles; et
c) prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné, à l’égard de toute terre agricole trouvée endommagée par le pipe-line après inspection.
Déblayage
99 La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes que les opérations de déblayage de la végétation peuvent avoir, y compris sur les terrains sensibles à l’érosion.
100 Lors de la construction du pipe-line, la Foothills doit
a) déblayer seulement les zones essentielles à la construction;
b) couper, empiler et aliéner, d’une manière satisfaisant le fonctionnaire désigné, le bois ayant une valeur marchande qu’elle a enlevé;
c) laisser une zone tampon, satisfaisant le fonctionnaire désigné, de végétation non perturbée
(i) entre toute zone qu’elle a déblayée et une masse d’eau voisine, ou
(ii) entre toute zone déblayée et une route voisine;
d) enlever rapidement tout débris qui tombe ou risque de tomber dans une masse d’eau à la suite de ses opérations de déblayage de végétation; et
e) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets du vent dans les zones tampons.
101 (1) La Foothills doit, pendant le déblayage en vue de la construction, prendre des mesures pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, l’utilisation de machines le long ou en travers de tout cours d’eau ou canal permanent ou intermittent.
(2) Il est interdit à la Foothills de haler du bois le long, ou en travers de tout cours d’eau ou canal permanent non gelé et de tout canal intermittent non gelé.
102 La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, tout débris provenant de ses opérations de déblayage de végétation.
103 Il est interdit à la Foothills d’empiler des débris provenant de la construction du pipe-line de façon à créer une barrière permanente aux déplacements du gros gibier.
Carburants et autres produits dangereux
104 La Foothills doit
a) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les risques d’accident au cours de l’entreposage, de la manutention et de l’utilisation des carburants et autres produits dangereux;
b) établir, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, des lieux d’entreposage et de manutention des carburants et des produits dangereux, de façon à réduire au minimum les risques de contamination des masses d’eau visées à l’article 74, des habitats de poisson visés au paragraphe 79(1) et des zones de pêche importantes; et
c) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contenir et nettoyer tout carburant ou autre produit dangereux que l’on aurait déversé, mal employé ou laissé fuir.
105 (1) Si la Foothills crée une zone de stockage de carburant contenant un réservoir de surface d’une capacité de plus de 4 600 l, elle doit entourer cette zone d’une digue de béton armé ou d’une digue de terre recouverte de plastique ou d’un autre matériel imperméable.
(2) Lors de la construction d’une digue visée au paragraphe (1), la Foothills doit respecter les exigences établies par le fonctionnaire désigné quant à la conception et à l’emplacement de la digue et de la zone qu’elle entoure.
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