Décret sur l’aide aux exportateurs de produits laitiers (TR/80-11)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur l’aide aux exportateurs de produits laitiers
TR/80-11
LOI NO 3 DE 1978-79 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1980-01-09
Décret prescrivant les modalités de l’aide versée aux exportateurs de produits laitiers
C.P. 1979-3564 1979-12-20
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du conseil du Trésor et en vertu du crédit 50a de la Commission canadienne du lait de la Loi no 3 de 1978-79 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur les paiements au titre d’aide pour les produits laitiers exportés établi par le décret C.P. 1979-741 du 15 mars 1979Note de bas de page * et de prendre en remplacement le Décret prescrivant les modalités de l’aide versée aux exportateurs de produits laitiers, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/79-56, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 1130
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur l’aide aux exportateurs de produits laitiers.
Définitions
2 Dans le présent décret,
- aide à l’exportation
aide à l’exportation désigne une somme versée en vertu du présent décret à un exportateur, sur le Compte de la Commission canadienne du lait; (export assistance)
- Commission
Commission désigne la Commission canadienne du lait; (Commission)
- exportateur
exportateur désigne une personne qui exporte un produit laitier. (exporter)
Demande d’aide à l’exportation
3 Un exportateur peut soumettre à la Commission une demande d’aide à l’exportation renfermant les renseignements suivants :
a) le nom usuel du produit laitier à exporter;
b) le nom usuel des produits laitiers contenus dans le produit à exporter;
c) la destination du produit laitier à exporter;
d) la quantité du produit laitier à exporter;
e) la composition du produit laitier à exporter; et
f) la date de la dernière exportation du produit laitier à exporter.
Autorisation
4 (1) Sur réception de la demande visée à l’article 3, la Commission avise par écrit l’exportateur du montant d’aide, le cas échéant, autorisé à lui être versé en vertu du présent décret.
(2) L’exportateur qui a été avisé, selon le paragraphe (1), qu’un montant d’aide à l’exportation lui a été accordé doit informer la Commission s’il l’accepte ou non.
Modalités de versement
5 La Commission peut autoriser le versement à un exportateur des montants suivants à titre d’aide à l’exportation :
a) dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, un montant n’excédant pas la différence entre
(i) le prix de soutien canadien payable par la Commission pour ces produits laitiers à la date de l’autorisation, et
(ii) le prix de ces produits laitiers sur le marché international à cette date;
b) dans le cas du fromage, autre que celui visé à l’alinéa c) ou d), et dans le cas des produits laitiers autres que le lait écrémé en poudre et le beurre, un montant n’excédant pas la différence entre
(i) le prix du fromage ou de ces autres produits laitiers, basé sur le prix du lait déterminé selon les prix de soutien canadiens du beurre et du lait écrémé en poudre, payable par la Commission à la date de l’autorisation, et
(ii) le prix du fromage ou de ces autres produits laitiers, sur le marché international à cette date;
c) dans le cas du fromage cheddar vieilli devant être exporté dans un pays membre de la Communauté économique européenne, un montant n’excédant pas le montant qui ferait baisser le prix du fromage cheddar vieilli au-dessous du prix franco à la frontière établi par le Canada et la Communauté économique européenne en vertu du Tarif douanier commun de la Communauté économique européenne, en rubrique 04.04E visant le fromage cheddar vieilli; et
d) dans le cas du fromage devant être exporté aux États-Unis, un montant n’excédant pas la différence entre
(i) le total du prix franco à bord du fromage fabriqué au Canada, des frais de fret du fromage jusqu’à destination aux États-Unis et des droits de douane imposés par les États-Unis sur ce fromage, et
(ii) le prix de gros de types de fromage semblables produits aux États-Unis.
Versement de l’aide à l’exportation
6 L’exportateur visé à l’article 4, à qui une aide à l’exportation a été autorisée doit, une fois le produit laitier exporté, soumettre à la Commission, les renseignements suivants avec, à l’appui, les documents que la Commission estime satisfaisants :
a) le nom usuel du produit laitier exporté;
b) la quantité du produit laitier exporté;
c) la destination du produit laitier exporté;
d) le point d’exportation;
e) les dates d’expédition de l’exportation; et
f) tout autre renseignement que la Commission exige pour démontrer que le produit laitier a été exporté conformément aux modalités de l’aide autorisée.
7 Sur réception des renseignements visés à l’article 6, la Commission verse à l’exportateur le montant d’aide autorisé selon le paragraphe 4(1).
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