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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda

Version de l'article 7 du 2020-06-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Obligation de vérification

  •  (1) Il incombe aux entités mentionnées au paragraphe (2) de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à l’une des personnes ci-après ou sont détenus ou contrôlés par cette personne ou pour son compte :

    • a) une personne liée au Taliban;

    • b) une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda.

  • Note marginale :Entités

    (2) Les entités sont :

    • a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;

    • b) les coopératives de crédit, les caisses d’épargne et de crédit et les caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

    • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

    • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

    • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

    • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

    • j) les entités autorisées par la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

  • DORS/2019-60, art. 3
  • DORS/2020-115, art. 3

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