Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda (DORS/99-444)
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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda
DORS/99-444
Enregistrement 1999-11-10
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda
C.P. 1999-2015 1999-11-10
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur l'Afghanistan, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activités militaires
activités militaires Les activités menées par des forces armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle du Taliban, d’EIIL (Daech) ou d’Al-Qaïda. (military activities)
- aéronef
aéronef[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou les conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- bien
bien[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]
- Canadien
Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité de 1988
Comité de 1988 Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par l’article 30 de la résolution 1988 (2011) du 17 juin 2011, adoptée par le Conseil de sécurité. (1988 Sanctions Committee)
- Comité des sanctions contre Al-Qaïda
Comité des sanctions contre Al-Qaïda[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]
- Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda
Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, adoptée par le Conseil de sécurité. (ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]
- Comité 1988
Comité 1988[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]
- Conseil de sécurité
Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
- Directives du Comité des sanctions contre Al-Qaïda
Directives du Comité des sanctions contre Al-Qaïda[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]
- Directives du Comité du Conseil de sécurité
Directives du Comité du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]
- Directives du Comité 1988
Directives du Comité 1988[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]
- données techniques
données techniques[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]
- entité
entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
- explosif
explosif Toute chose déclenchée, fabriquée ou utilisée pour produire une explosion ou une détonation, y compris ses matières premières et ses composants. (explosive)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou par une province;
b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- juge
juge[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]
- liste de la résolution 1988
liste de la résolution 1988 Liste mentionnée à l’article 1 de la résolution 1988 (2011) adoptée par le Conseil de sécurité le 17 juin 2011 et tenue à jour par le Comité 1988. (1988 Sanctions List)
- liste des sanctions contre Al-Qaïda
liste des sanctions contre Al-Qaïda[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]
- liste des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda
liste des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda Liste mentionnée à l’article 2 de la résolution 1390 (2002) du 16 janvier 2002 adoptée par le Conseil de sécurité et tenue à jour par le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda. (ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List)
- liste du Comité du Conseil de sécurité
liste du Comité du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- navire canadien
navire canadien[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]
- Oussama ben Laden ou ses associés
Oussama ben Laden ou ses associés[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne liée à Al-Qaïda
personne liée à Al-Qaïda[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]
- personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda
personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda Personne dont le nom figure sur la liste des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda à l’exception de toute entité visée par le Règlement établissant une liste d’entités. (person associated with ISIL (Da’esh) or Al-Qaida)
- personne liée au Taliban
personne liée au Taliban Personne dont le nom figure sur la liste de la résolution 1988, à l’exception des entités visées par le Règlement établissant une liste d’entités. (person associated with the Taliban)
- résolution du Conseil de sécurité
résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2001-86, art. 1]
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]
- Taliban
Taliban[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]
- territoire désigné
territoire désigné[Abrogée, DORS/2004-160, art. 2]
- Usama bin Laden ou ses associés
Usama bin Laden ou ses associés[Abrogée, DORS/2004-160, art. 2(F)]
- DORS/2001-86, art. 1
- DORS/2002-211, art. 1
- DORS/2004-160, art. 2
- DORS/2006-164, art. 2
- DORS/2014-212, art. 1
- DORS/2019-60, art. 1
- DORS/2020-115, art. 2
Interdictions
Note marginale :Activités interdites
2 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
a) effectuer une opération portant sur un bien appartenant à l’une ou l’autre des personnes ci-après ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions :
(i) une personne liée au Taliban,
(ii) une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);
d) rendre disponible des biens — outre ceux visés à l’article 3 — :
(i) à une personne liée au Taliban, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes,
(ii) à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
e) fournir des services financiers ou connexes à toute personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
Note marginale :Exception — aide humanitaire en Afghanistan
2.1 (1) L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels en Afghanistan par :
a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité et agissant dans le cadre de son mandat;
f) toute autre organisation internationale qui fournit de l’aide humanitaire ou mène d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels en Afghanistan, et qui est reconnue comme telle par le Canada.
Note marginale :Exception — aide humanitaire dans d’autres États
(2) L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels dans un État étranger autre que l’Afghanistan par :
a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Note marginale :Cessation d’effet
(3) Le paragraphe (2) cesse de produire ses effets à l’égard de la fourniture, du traitement ou du versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, et de la fourniture de biens et de services à une personne prévue au sous-alinéa 2d)(ii), le 9 décembre 2024 ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le paragraphe 1 de la résolution 2664 (2022) du 9 décembre 2022, adoptée par le Conseil de sécurité, ou toute résolution qui le remplace, cesse de produire ces effets.
Note marginale :Embargo — armes et matériel connexe
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
a) fournir ou recueillir par quelque moyen que ce soit, même indirectement, des fonds avec l’intention qu’ils soient utilisés, ou sachant qu’ils le seront, par une personne liée au Taliban ou par une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;
b) vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe ou des explosifs, où qu’ils soient, à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;
c) fournir, même indirectement, à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda de l’aide technique ou de l’aide financière liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe ou d’explosifs.
- DORS/2006-164, art. 3
- DORS/2014-212, art. 2
- DORS/2020-115, art. 3
3.1 à 3.4 [Abrogés, DORS/2004-160, art. 3]
Note marginale :Embargo — activités militaires
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda de l’aide technique ou de l’aide financière liées à des activités militaires.
- DORS/2004-160, art. 4
- DORS/2006-164, art. 4
- DORS/2014-212, art. 3
- DORS/2020-115, art. 3
4.1 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]
4.2 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]
4.3 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]
4.4 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]
4.5 et 4.6 [Abrogés, DORS/2004-160, art. 6]
Note marginale :Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe ou des explosifs qui sont destinés à une personne liée au Taliban ou à une personne liée EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda.
- DORS/2001-86, art. 3
- DORS/2004-160, art. 6
- DORS/2019-60, art. 2
- DORS/2020-115, art. 3
- Date de modification :