Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban
DORS/99-444
Enregistrement 1999-11-10
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban
C.P. 1999-2015 1999-11-10
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur l'Afghanistan, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef
aéronef S’entend notamment d’un hélicoptère. (aircraft)
- aide technique
aide technique S’entend notamment de la formation, de l’entraînement, des services de consultants et des conseils techniques, et du transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- bien
bien Bien de tout genre ou document concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise également les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité des sanctions contre Al-Qaïda
Comité des sanctions contre Al-Qaïda Comité du Conseil de sécurité établi par l’article 6 de la résolution 1267 (1999) adoptée par le Conseil de sécurité le 15 octobre 1999. (Al-Qaida Sanctions Committee)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]
- Comité 1988
Comité 1988 Comité du Conseil de sécurité établi par l’article 30 de la résolution 1988 (2011) adoptée par le Conseil de sécurité le 17 juin 2011. (1988 Sanctions Committee)
- Directives du Comité des sanctions contre Al-Qaïda
Directives du Comité des sanctions contre Al-Qaïda Document intitulé Directives régissant la conduite des travaux du Comité, adopté le 7 novembre 2002 par le Comité des sanctions contre Al-Qaïda, avec ses modifications successives. (Guidelines of the Al-Qaida Sanctions Committee)
- Directives du Comité du Conseil de sécurité
Directives du Comité du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]
- Directives du Comité 1988
Directives du Comité 1988 Document intitulé Directives régissant la conduite des travaux du Comité, adopté le 30 novembre 2011 par le Comité 1988, avec ses modifications successives. (Guidelines of the 1988 Sanctions Committee)
- données techniques
données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)
- juge
juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou tout juge de ce tribunal désigné par le juge en chef. (judge)
- liste de la résolution 1988
liste de la résolution 1988 Liste mentionnée à l’article 1 de la résolution 1988 (2011) adoptée par le Conseil de sécurité le 17 juin 2011 et tenue à jour par le Comité 1988. (1988 Sanctions List)
- liste des sanctions contre Al-Qaïda
liste des sanctions contre Al-Qaïda Liste mentionnée à l’article 2 de la résolution 1390 (2002) adoptée par le Conseil de sécurité le 16 janvier 2002 et tenue à jour par le Comité des sanctions contre Al-Qaïda. (Al-Qaida Sanctions List)
- liste du Comité du Conseil de sécurité
liste du Comité du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- navire canadien
navire canadien S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Canadian ship)
- Oussama ben Laden ou ses associés
Oussama ben Laden ou ses associés[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne liée à Al-Qaïda
personne liée à Al-Qaïda Personne dont le nom figure sur la liste des sanctions contre Al-Qaïda, à l’exception des entités visées par le Règlement établissant une liste d’entités. (person associated with Al-Qaida)
- personne liée au Taliban
personne liée au Taliban Personne dont le nom figure sur la liste de la résolution 1988, à l’exception des entités visées par le Règlement établissant une liste d’entités. (person associated with the Taliban)
- résolution du Conseil de sécurité
résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2001-86, art. 1]
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, la résolution 1333 (2000) du 19 décembre 2000, la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001, la résolution 1390 (2002) du 16 janvier 2002, la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002, la résolution 1455 (2003) du 17 janvier 2003, la résolution 1526 (2004) du 30 janvier 2004, la résolution 1617 (2005) du 29 juillet 2005, la résolution 1735 (2006) du 22 décembre 2006, la résolution 1822 (2008) du 30 juin 2008, la résolution 1904 (2009) du 17 décembre 2009, la résolution 1988 (2011) du 17 juin 2011, la résolution 1989 (2011) du 17 juin 2011, la résolution 2082 (2012) du 17 décembre 2012 et la résolution 2083 (2012) du 17 décembre 2012 adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolutions)
- Taliban
Taliban[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]
- territoire désigné
territoire désigné[Abrogée, DORS/2004-160, art. 2]
- Usama bin Laden ou ses associés
Usama bin Laden ou ses associés[Abrogée, DORS/2004-160, art. 2(F)]
- DORS/2001-86, art. 1
- DORS/2002-211, art. 1
- DORS/2004-160, art. 2
- DORS/2006-164, art. 2
- DORS/2014-212, art. 1
Sa Majesté
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Interdictions
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de collecter sciemment, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds avec l’intention qu’ils soient utilisés, ou sachant qu’ils le seront, par toute personne liée au Taliban ou par toute personne liée à Al-Qaïda.
- DORS/2006-164, art. 3
- DORS/2014-212, art. 2
3.1 à 3.4 [Abrogés, DORS/2004-160, art. 3]
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur les biens de toute personne liée au Taliban, y compris les fonds provenant de biens appartenant à celle-ci ou contrôlés, directement ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sous ses ordres;
b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a);
c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre sciemment, directement ou indirectement, des biens ou des services financiers ou des services connexes à la disposition de toute personne liée au Taliban.
- DORS/2004-160, art. 4
- DORS/2006-164, art. 4
- DORS/2014-212, art. 3
4.1 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur les biens de toute personne liée à Al-Qaïda, y compris les fonds provenant de biens appartenant à celle-ci ou contrôlés, directement ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sous ses ordres;
b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l'alinéa a);
c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre sciemment, directement ou indirectement, des biens ou des services financiers ou des services connexes à la disposition de toute personne liée à Al-Qaïda.
- DORS/2001-86, art. 3
- DORS/2004-160, art. 5
- DORS/2006-164, art. 5
- DORS/2014-212, art. 4
4.2 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’expédier sciemment, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, où qu’ils se trouvent, à toute personne liée au Taliban ou par toute personne liée à Al-Qaïda.
- DORS/2001-86, art. 3
- DORS/2004-160, art. 6
- DORS/2006-164, art. 8
- DORS/2014-212, art. 5
4.3 Il est interdit à tout propriétaire ou capitaine d’un navire canadien et à tout exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de transporter ou de faire transporter sciemment ou de permettre sciemment que soient transportés, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, où qu’ils se trouvent, destinés à toute personne liée au Taliban ou à toute personne liée à Al-Qaïda.
- DORS/2001-86, art. 3
- DORS/2004-160, art. 6
- DORS/2006-164, art. 8
- DORS/2014-212, art. 6
4.4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment, directement ou indirectement, une aide technique liée à des activités militaires à toute personne liée au Taliban ou par toute personne liée à Al-Qaïda.
- DORS/2001-86, art. 3
- DORS/2004-160, art. 6
- DORS/2006-164, art. 8
- DORS/2014-212, art. 7
4.5 et 4.6 [Abrogés, DORS/2004-160, art. 6]
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l'un des articles 4 à 4.4. ou qui vise à le faire.
- DORS/2001-86, art. 3
- DORS/2004-160, art. 6
Obligation de vérification
5.1 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne liée au Taliban ou à toute personne liée à Al-Qaïda ou qui sont sous leur contrôle :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, les caisses d’épargne et de crédit et les caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités autorisées par la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.
(2) Il incombe à ces entités de rendre compte, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :
a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni sous leur contrôle des biens visés au paragraphe (1);
b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
(3) Nul ne contrevient au paragraphe (2) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.
- DORS/2006-164, art. 6
- DORS/2014-212, art. 8
Communication
5.2 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’appartenir à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à Al-Qaïda ou d’être contrôlés par elle;
b) tout renseignement portant sur une opération financière, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.
- DORS/2006-164, art. 6
- DORS/2014-212, art. 9
Radiation
5.3 (1) Tout Canadien ou toute personne se trouvant au Canada qui affirme ne pas être une personne liée au Taliban ou une personne liée à Al-Qaïda peut présenter au ministre une demande écrite afin d’être radié de la liste de la résolution 1988 ou de la liste des sanctions contre Al-Qaïda conformément aux Directives du Comité 1988 ou aux Directives du Comité des sanctions contre Al-Qaïda, selon le cas.
(2) Dans les soixante jours suivant la réception de la demande, le ministre informe le demandeur de sa décision de la soumettre ou non au Comité du Conseil de sécurité chargé d’en disposer. S’il la soumet, il le fait conformément aux Directives.
(3) Aucun demandeur ne peut présenter de nouvelle demande de radiation à moins que sa situation n’ait évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande.
- DORS/2006-164, art. 6
- DORS/2014-212, art. 10
Examen judiciaire
5.4 (1) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 5.3(2), le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.
(2) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :
a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour identifier le demandeur comme étant une personne liée au Taliban ou une personne liée à Al-Qaïda et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;
c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;
d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne que le ministre donne suite à la demande.
(3) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.
- DORS/2006-164, art. 6
- DORS/2014-212, art. 11
5.5 (1) Pour l’application du paragraphe 5.4(2), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :
a) le ministre peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;
b) le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du ministre la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
(2) Les renseignements sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 5.4(2)d) dans les cas suivants :
a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
b) il décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 5.4(2)b);
c) le ministre retire la demande.
(3) S’il décide que les renseignements sont pertinents, mais que leur communication au titre de l’alinéa 5.4(2)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, le juge les exclut du résumé, mais peut s’en servir comme fondement de la décision qu’il rend au titre de l’alinéa 5.4(2)d).
- DORS/2006-164, art. 6
Exceptions
5.6 (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne dont le nom figure sur la liste de la résolution 1988 ou sur la liste des sanctions contre Al-Qaïda peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas cette personne.
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur l’une de ces listes, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.
- DORS/2006-164, art. 6
- DORS/2014-212, art. 12
5.7 (1) Toute personne dont les biens sont visés aux articles 4 ou 4.1 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de l’article en cause certains biens qui sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires.
(2) S’il est démontré que les biens sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre délivre une attestation au demandeur :
a) s’agissant de dépenses de base, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, si :
(i) dans le cas de biens visés à l’article 4, le Comité 1988 ne s’est pas opposé à l’accès à ces biens,
(ii) dans le cas de biens visés à l’article 4.1, le Comité des sanctions contre Al-Qaïda ne s’est pas opposé à l’accès à ces biens;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si :
(i) dans le cas de biens visés à l’article 4, le Comité 1988 a approuvé l’accès à ces biens,
(ii) dans le cas de biens visés à l’article 4.1, le Comité des sanctions contre Al-Qaïda a approuvé l’accès à ces biens.
- DORS/2006-164, art. 6
- DORS/2014-212, art. 13
6 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par les articles 4 à 5 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant que :
a) soit les résolutions du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;
b) soit l’acte a été approuvé :
(i) dans le cas des interdictions concernant des personnes dont le nom figure sur la liste de la résolution 1988, par le Comité 1988,
(ii) dans le cas des interdictions concernant des personnes dont le nom figure sur la liste des sanctions contre Al-Qaïda, par le Comité des sanctions contre Al-Qaïda,
(iii) par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
- DORS/2004-160, art. 7
- DORS/2006-164, art. 7
- DORS/2014-212, art. 14
7 [Abrogé, DORS/2004-160, art. 7]
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur le 14 novembre 1999.
ANNEXE
- Date de modification :