Licence générale d’exportation no 12 — Marchandises provenant des États-Unis (DORS/97-107)
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Règlement à jour 2024-11-26
Licence générale d’exportation no 12 — Marchandises provenant des États-Unis
DORS/97-107
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1997-01-29
Licence générale d’exportation no 12 — Marchandises provenant des États-Unis
En vertu des paragraphes 7(1.1)Note de bas de page a et 10(1)Note de bas de page b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 12 — Marchandises provenant des États-Unis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, art. 107
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1994, ch. 47, art. 111
Ottawa, le 24 janvier 1997
Le ministre des Affaires étrangères
LLOYD AXWORTHY
Dispositions générales
1 Sous réserve de l’article 2, il est permis, en vertu de la présente licence, d’exporter du Canada toute marchandise provenant des États-Unis visée à l’article 5400 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.
2 La présente licence n’autorise pas l’exportation des marchandises visées à l’article 1 aux pays figurant sur la Liste des pays visés ni aux pays suivants :
a) Cuba;
b) République populaire démocratique de Corée;
c) Iran;
d) Syrie.
- DORS/99-203, art. 1
- DORS/2005-223, art. 1
3 Lorsqu’une déclaration doit être faite sur le formulaire réglementaire en vertu de la Loi sur les douanes pour les marchandises exportées aux termes de la présente licence, la mention « LGE-12 » ou « GEP-12 » doit être indiquée dans la zone prévue de la déclaration.
Abrogation
4 La Licence générale d’exportation no Ex. 12 — Marchandises provenant des États-UnisNote de bas de page 1 est annulée.
Entrée en vigueur
5 La présente licence entre en vigueur le 29 janvier 1997.
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