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Licence générale d’exportation no 12 — Marchandises provenant des États-Unis (DORS/97-107)

Règlement à jour 2024-11-26

Licence générale d’exportation no 12 — Marchandises provenant des États-Unis

DORS/97-107

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1997-01-29

Licence générale d’exportation no 12 — Marchandises provenant des États-Unis

En vertu des paragraphes 7(1.1)Note de bas de page a et 10(1)Note de bas de page b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 12 — Marchandises provenant des États-Unis, ci-après.

Ottawa, le 24 janvier 1997

Le ministre des Affaires étrangères

LLOYD AXWORTHY

Dispositions générales

 Sous réserve de l’article 2, il est permis, en vertu de la présente licence, d’exporter du Canada toute marchandise provenant des États-Unis visée à l’article 5400 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.

 La présente licence n’autorise pas l’exportation des marchandises visées à l’article 1 aux pays figurant sur la Liste des pays visés ni aux pays suivants :

  • a) Cuba;

  • b) République populaire démocratique de Corée;

  • c) Iran;

  • d) Syrie.

  • DORS/99-203, art. 1
  • DORS/2005-223, art. 1

 Lorsqu’une déclaration doit être faite sur le formulaire réglementaire en vertu de la Loi sur les douanes pour les marchandises exportées aux termes de la présente licence, la mention « LGE-12 » ou « GEP-12 » doit être indiquée dans la zone prévue de la déclaration.

Abrogation

 La Licence générale d’exportation no Ex. 12 — Marchandises provenant des États-UnisNote de bas de page 1 est annulée.

Entrée en vigueur

 La présente licence entre en vigueur le 29 janvier 1997.

 

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