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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2006-12-10 :

  •  (1) L’institution membre met bien en évidence, à chacun de ses lieux d’affaires et de ses points de service, les documents suivants et elle en remet une copie à tout déposant ou autre personne qui en fait la demande :

    • a) le répertoire visé au paragraphe 7(3), s’il contient le document visé à l’article 6;

    • b) le répertoire visé au paragraphe 7(3) accompagné du document visé à l’article 6, s’il ne contient pas ce document.

  • (1.1) Dans le cas où une personne commence, par voie électronique, une opération à un point de service visant soit l’ouverture d’un compte auprès de l’institution membre, soit la remise de fonds à l’institution membre pour effectuer un dépôt remboursable à échéance déterminée, l’institution membre en cause :

    • a) avise la personne, par voie électronique, de l’existence des documents visés au paragraphe (1);

    • b) met à sa disposition ces documents par voie électronique;

    • c) sur demande, les lui délivre par voie électronique ou autre.

  • (1.2) Dans le cas où une personne commence, par téléphone ou télécopieur, une opération à un point de service visant soit l’ouverture d’un compte auprès de l’institution membre, soit la remise de fonds à l’institution membre pour effectuer un dépôt remboursable à échéance déterminée, l’institution membre en cause :

    • a) avise la personne de l’existence des documents visés au paragraphe (1), de vive voix, dans le cas d’une communication orale, ou par écrit, dans le cas d’une communication écrite;

    • b) sur demande, lui délivre ces documents par voie électronique ou autre.

  • (2) L’institution membre peut faire des déclarations sur les questions mentionnées dans le document visé à l’article 6 ou dans le répertoire visé au paragraphe 7(3) à tout déposant ou autre personne qui en fait la demande.

  • DORS/99-385, art. 4

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